Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 portant organisation du Service Treff-Punkt.


Chapitre 1er- Dispositions générales.
Chapitre 2- Organisation du service.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 1er, 2 et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 portant organisation des Maisons d’Enfants de l’État;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er- Dispositions générales.

Art. 1er.

Le présent règlement détermine les missions, l’orientation, l’organisation et les modalités de fonctionnement du service national «Service Treff-Punkt», dénommé ci-après «le service».

Art. 2.

(1)

Le service a pour mission:

1. d’encadrer l’exercice du droit de visite entre enfants et parents ou entre enfants et grands-parents quand l’exercice de ce droit est difficile;
2. d’encadrer des visites entre enfants d’une même fratrie lorsque les enfants ont été séparés et vivent auprès de parents ou dans des familles d’accueil ou des foyers différents.

La mission du service s’exprime dans un travail d’accompagnement et de facilitation de communication dans les relations visées aux points 1. et 2. ci-avant. Son intervention est limitée dans le temps.

(2)

Si un ou les parents de l’enfant sont incarcérés, le service accompagne l’enfant chez le ou les parents incarcérés quand ces rencontres ne peuvent pas être organisées par la famille, respectivement par la structure d’hébergement de l’enfant.

(3)

Les visites peuvent également concerner des enfants dont le parent visiteur habite à l’étranger ou dont le parentvisiteur n’a jusqu’à présent encore eu aucun contact avec l’enfant. Des visites peuvent être organisées entre enfants et parents, lorsque ces derniers souffrent d’une pathologie psychique ou de dépendance.

Art. 3.

Le service peut être saisi:

1. par les parents visés à l’art. 2 (1);
2. par les familles d’accueil et les responsables des foyers d’hébergement des enfants au cas où ils n’arrivent pas à organiser des visites entre enfants et parents de manière satisfaisante pour les enfants et que l’intervention d’une instance tierce s’avère opportune;
3. par les instances judiciaires compétentes.

Art. 4.

(1)

Les visites se font sur base d’un accord de collaboration conclu et signé entre le service et le ou les parents, respectivement le représentant légal concernés. Cet accord de collaboration définit les droits et devoirs de toutes les parties.

(2)

Le parent gardien, respectivement le représentant légal, s’engage à présenter l’enfant au service aux heures et à l’endroit fixés d’un commun accord. Le parent visiteur s’engage à se présenter aux visites et à être disponible pour son enfant pendant le temps de visite.

Si le parent demandant la visite est incarcéré, le service s’engage à accompagner l’enfant pour les visites pendant toute la durée pendant laquelle le parent est incarcéré.

(3)

Le service tient un registre dans lequel il note les dates et les lieux des rencontres ainsi que la présence des parties aux visites. Des bilans réguliers sont réalisés avec toutes les parties concernées pour faire évoluer le droit de visite.

Art. 5.

(1)

Pour l’exercice du droit de visite le service offre un lieu neutre, un cadre protégé, en dehors de toute prise de position dans les conflits pouvant exister. Les agents intervenants au nom du service sont tenus de respecter l’obligation de confidentialité à l’égard du contenu des visites.

(2)

Lors de l’exécution de ses missions, le service peut orienter les parties vers des services thérapeutiques ou de médiation compétents.

(3)

Le service suspend d’office l’encadrement des visites si l’intérêt supérieur de l’enfant est gravement menacé. Il est tenu d’en informer les autorités judiciaires compétentes sans délai.

Art. 6.

L’encadrement des visites est planifié et organisé selon les procédures et dispositions fixées par le service et dans le respect, le cas échéant, des décisions de l’autorité judiciaire compétente. Les horaires des visites tiennent compte, dans la mesure du possible, des horaires de travail des parties.

Chapitre 2- Organisation du service.

Art. 7.

Le responsable du service est assisté dans la gestion quotidienne par une équipe de coordination, ainsi qu’une équipe d’accompagnateurs pour l’encadrement des visites.

Art. 8.

Il est institué un comité de concertation qui comprend 7 membres:

1. le directeur des MEE ou son adjoint;
2. deux représentants du service, dont le responsable;
3. un représentant du Parquet;
4. un représentant de l’administration pénitentiaire;
5. un expert du secteur psychosocial ou psychiatre;
6. un avocat expert dans la défense des droits de l’enfant.

Le comité de concertation peut avoir recours à d’autres experts s’il le juge utile.

Les membres du comité de concertation sont nommés pour un mandat renouvelable de 5 ans par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions.

Le comité de concertation est présidé par le directeur des MEE ou son adjoint. Le président convoque les réunions et fixe l’ordre du jour. Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Un membre de l’équipe de coordination est chargé de rédiger le compte rendu des réunions.

Le comité de concertation a les missions suivantes:

1. aider à faire le lien entre les différents ministères, administrations et services spécialisés;
2. contribuer à élaborer les perspectives d’avenir du service;
3. émettre des avis sur les projets de loi et de règlement en rapport avec les missions du service;
4. traiter toute question qu’il juge utile dans l’exercice de ses missions.

Art. 9.

(1)

L’accompagnement des visites est assuré soit par des agents des MEE, soit par des professionnels qualifiés externes au service et engagés sur base d’indemnités.

Les accompagnateurs externes s’engagent à respecter l’orientation générale, les principes de base et le mode de fonctionnement du service et acceptent de suivre une formation organisée par le service.

(2)

Dans le cadre de l’exécution de ses missions, le service peut faire appel à des experts externes, notamment pour des conseils juridiques et médicaux.

Art. 10.

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Rome, le 29 mars 2016.

Henri