Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Brucherbierg-Lalléngerbierg» sise sur les territoires de Schifflange, Kayl et Esch-sur-Alzette.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 11 mai 2007 relative au plan national concernant la protection de la nature et ayant trait à sa première partie intitulée Plan d’action national pour la protection de la nature;

Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu l’avis émis par les conseils communaux de Schifflange, de Kayl et d’Esch-sur-Alzette après enquête publique;

Vu les observations du Commissaire de district à Luxembourg;

Vu la fiche financière;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone «Brucherbierg- Lalléngerbierg» sise sur le territoire des communes de Schifflange, de Kayl et d’Esch-sur-Alzette, partie des zones protégées d’intérêt communautaire «Esch-sur-Alzette Sud-est – Anciennes minières / Ellergronn (LU0001030 et LU0002009)».

Art. 2.

La réserve naturelle «Brucherbierg-Lalléngerbierg», d’une étendue de 267,024 ha, est formée de fonds inscrits au cadastre des communes de Schifflange, de Kayl et d’Esch-sur-Alzette sous les numéros:

1.

Commune de Schifflange

section A de Schifflange:

1697/4966, 1697/4967, 1697/4968, 1699, 1700/8152, 1701/1303, 1701/4861, 1701/4862, 1702/1304, 1704/1305, 1706/1307, 1707/3061, 1710/6947, 1711/1310, 1712/1311, 1713, 1714, 1715/1312, 1716/1313, 1723/8153, 1738/4661, 1739/2000, 1739/4662, 1739/4663, 1739/4665, 1739/4666, 1739/4863, 1739/4864, 1740, 1742, 1743, 1744, 1745/774, 1752, 1753, 1754, 1756, 1758, 1759/2442, 1759/2443, 1759/2445, 1759/3154, 1759/3155, 1759/3489, 1759/3490, 1759/4969, 1759/5052, 1759/6333, 1759/8154, 1759/8167, 1759/8556, 1759/10639, 1760/3378, 1765/3792, 1788/8858, 1788/8859, 1844, 1876/8712, 1922/9180 partie, 1922/9181, 1923, 1948/8557 partie, 1957/2768 partie, 1957/2769 partie, 1967 partie, 1969, 1970, 1987, 1988/4865, 1988/4866, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994/2485, 1994/2486 partie, 1995/2827, 1995/2828 partie, 1995/2829, 1995/2830 partie, 1995/2831 partie, 1995/2832 partie, 1995/2833 partie, 1995/4174, 1995/4175, 1995/4176, 1996 partie, 2056, 2380, 2433/3225, 2433/3226, 2433/8633, 2433/8634, 2434, 2435, 2572/793 partie, 2574/6851 partie, 2606, 2611/9257, 2634, 2635, 2738/10549, 2965/8158 partie, 3088/2051, 3138, 3148/7219, 3154/8160, 3169/10564, 3174, 3201/8161 partie;

2.

Commune de Kayl

section A de Kayl:

2439/10652 partie, 2557/5943, 2557/5944, 2557/8151, 2558/2786, 2559/2787, 2560/3118, 2560/3119, 2560/3120, 2561/2791, 2562, 2563, 2564, 2565, 2568/8149, 2569/4840, 2569/8505, 2570/2793, 2571/2471, 2571/2794, 2573/2094, 2575/2473, 2575/2474, 2575/3121, 2575/3122, 2595/4190, 2595/4191, 2596, 2597/2920, 2786, 2787/2677, 2788/2678, 2826/1404, 2827, 2828, 2829, 2830/1405, 2831, 2869, 2870/657, 2878/8150, 2879, 2880, 2881, 2883/6876 partie, 2884/5947, 2884/5948, 2885/101 partie, 3799/6590, 3799/9866, 3799/9867, 3799/9868, 3800/4202, 3843/6812, 3843/6813, 3844/6814, 3847/2964, 3847/4575, 3847/4576, 3848, 3849/6815, 3850/6816, 3850/6817, 3850/6818, 3851/6819, 3851/6820, 3858/6584, 3858/6586, 3858/6822, 3863/8705, 3874/1490, 3875/1491, 3876/1492, 3877/1493, 3879/3635 partie, 3883/4903 partie, 3883/4904 partie, 3883/4905 partie, 3886/8481, 3890/8482, 3893/8483, 3894/8485 partie, 3896, 3897/8486 partie, 3898/3934, 3899/8487 partie, 3907/8706, 3932/7579, 3933/6588, 3941/3409, 3942/3410, 3946/8707, 3956/9657 partie, 3979/6591, 3979/9877, 3979/9879, 3992/7679;

3. Commune d’Esch-sur-Alzette
a)

section A d’Esch-Nord:

1559/4650 partie, 3195/16872 partie, 3198/1626 partie, 3198/1627 partie, 3198/601 partie, 3198/602 partie, 3199/950 partie;

b)

section C d’Esch-Sud:

1588/4532 partie, 1596/3693 partie, 1611/4876 partie.

Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, tels que chemins, situées à l’intérieur du périmètre de la réserve naturelle font partie intégrante de la zone protégée.

La délimitation de la zone protégée et de ses parties est indiquée sur le plan annexé.

Art. 3.

Dans la réserve naturelle sont interdits:

1. les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai, l’extraction de matériaux;
2. le dépôt de déchets et de matériaux;
3. les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées;
4. toute construction incorporée au sol ou non, sauf les mesures et travaux nécessaires à la sécurisation des orifices miniers et des fronts de taille qui restent soumis à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre»;
5. la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre;
6. le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes tels que sources, haies, broussailles, bosquets, arbres solitaires, rangées d’arbres, ainsi que les habitats énumérés à l’annexe 1 et les habitats d’espèces énumérées aux annexes 2, 3 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
7. la circulation à l’aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;
8. la circulation à vélo et à cheval en dehors des sentiers et zones balisés à cet effet;
9. la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains et à leurs ayants droit, ni aux visites guidées organisées dans le contexte de la sensibilisation environnementale encadrée par l’Administration de la nature et des forêts;
10. la circulation avec chien non tenu en laisse pendant la période de pâturage itinérant et pendant la période de nidification entre le 1er mars et le 30 septembre, sauf dans le cadre de l’exercice de la chasse;
11. l’appâtage du gibier;
12. la capture ou la destruction d’animaux sauvages non classés comme gibier;
13. la plantation de résineux;
14. l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages, sauf la lutte mécanique ou thermique sur les surfaces agricoles dans la cadre de la conditionnalité;
15. l’emploi de pesticides et de fertilisants.

Art. 4.

La disposition de l’article 3 visant l’interdiction de l’emploi de fertilisants ne s’applique pas sur les surfaces agricoles de la réserve naturelle, où l’emploi de fertilisants peut être autorisé dans le cadre d’un plan de gestion élaboré en étroite collaboration entre les représentants de l’Administration de la Nature et des Forêts, de la Chambre d’agriculture, ainsi que les agriculteurs concernés. Les modalités d’application du présent article sont revues et déterminées annuellement.

Art. 5.

Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle. Ces mesures restent toutefois soumises à l’autorisation du ministre.

Art. 6.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Rome, le 29 mars 2016.

Henri