Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc naturel du «Mëllerdall».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1981 relative au plan d’aménagement partiel concernant l’environnement naturel et ayant trait à sa première partie intitulée «Déclaration d’intention générale»;

Vu le programme directeur de l’aménagement du territoire adopté par le Conseil de Gouvernement le 27 mars 2003;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire;

Vu les délibérations des conseils communaux de Beaufort, de Bech, de Berdorf, de Consdorf, d’Echternach, de Fischbach, de Heffingen, de Larochette, de Mompach, de Nommern, de Rosport et de Waldbillig;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Objet

Il est créé le Parc naturel du Mëllerdall, dénommé ci-après «le Parc naturel».

Art. 2.

-Portée

La création du Parc naturel entraîne la mise en place des organismes chargés de son administration et de sa gestion, l’établissement et la mise en oeuvre du plan de gestion annuel ainsi que l’installation d’une commission consultative, désignée ci-après «la commission».

Art. 3.

-Durée

Le statut de Parc naturel est limité à dix ans, sauf renouvellement exprès pour une même période.

Le renouvellement se fait par règlement grand-ducal sur proposition du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions et sur la base d’un bilan dressé par le comité du syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc naturel. Ce bilan est soumis à l’avis préalable de la commission. Le règlement grand-ducal portant renouvellement du Parc naturel est à prendre conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels.

Le renouvellement du statut de Parc naturel ne concerne que le territoire des communes dont les conseils communaux ont, au moins trois mois avant l’expiration de la période initiale, exprimé leur volonté de faire partie du Parc naturel pour une nouvelle période de dix ans.

Art. 4.

-Délimitation territoriale du Parc naturel

Le Parc naturel regroupe le territoire et les sections cadastrales des communes de Beaufort, de Bech, de Berdorf, de Consdorf, d’Echternach, de Fischbach, de Heffingen, de Larochette, de Mompach, de Nommern, de Rosport et de Waldbillig, sans préjudice d’une ou de plusieurs fusions entre des communes membres du Parc naturel et de la dénomination de la ou des nouvelles communes.

Une liste des communes avec leurs sections cadastrales et une carte topographique indiquant les limites territoriales du Parc naturel figurent en annexe du présent règlement.

Art. 5.

-Syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc naturel

Le Parc naturel est administré par le syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc naturel du Mëllerdall, dénommé ci-après «le syndicat», au comité duquel siègent des départements ministériels ou des administrations publiques concernés et les représentants des communes syndiquées.

Art. 6.

-Service du Parc naturel

Le syndicat s’adjoint un service du Parc naturel, dénommé ci-après «le service».

Le service est placé sous la surveillance et le contrôle du comité du syndicat. Il est chargé de la mise en oeuvre du plan de gestion annuel arrêté par le comité du syndicat.

Il comprend une équipe permanente qui regroupe le personnel administratif, technique et ouvrier nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

Le service est composé d’une cellule administrative et de cellules thématiques, dont une cellule agriculture, une cellule environnement, une cellule communication et coordination et une cellule développement régional et économique. Le nombre des agents à affecter à ces cellules est fixé par le comité du syndicat.

Art. 7.

-Direction du service du Parc naturel

La direction du service est assurée par un chargé de direction, placé sous la surveillance du bureau. Celui-ci:

a) assure la mise en oeuvre des décisions du comité;
b) assure la gestion courante du Parc naturel dont il rend compte à la demande du comité;
c) dirige, coordonne et surveille les activités des cellules du service.

Le chargé de direction assiste aux réunions du comité avec voix consultative. En cas d’empêchement, il est remplacé par un autre membre du service.

Art. 8.

-Commission consultative

Il est institué une commission qui a pour mission d’assister le comité du syndicat dans l’exercice de ses attributions.

Elle a pour mission de donner dans le mois son avis sur le plan de gestion annuel et sur toutes les questions ou projets que le comité du syndicat lui soumet. Elle peut adresser de son initiative des propositions relatives au fonctionnement du Parc naturel au comité.

Art. 9.

-Composition de la commission consultative

La commission comprend, comme délégués des groupements d’intérêts locaux ou régionaux représentatifs:

a) deux délégués de groupement agissant dans le domaine de la sylviculture et de l’agriculture;
b) deux délégués de groupement agissant dans le domaine du tourisme;
c) deux délégués de groupement agissant dans le domaine de la culture;
d) deux délégués de groupement agissant dans le domaine social;
e) trois délégués de groupement agissant dans le domaine de l’environnement humain et naturel;
f) deux délégués de groupement agissant dans le domaine du développement régional et économique;
g) trois délégués d’organisations représentant de parcs naturels limitrophes.

Le comité du syndicat peut décider d’ajouter d’autres groupements ou associations à la commission, ceci sur le vu de candidatures introduites. Pour chaque commune affilée au Parc naturel, la commission peut également comprendre un représentant de la population locale.

Art. 10.

-Nomination des membres de la commission consultative

La nomination des membres de la commission est faite par le comité du syndicat, sur proposition des groupements et associations en ce qui concerne leurs représentants, respectivement sur base de candidatures introduites, suite à un appel public, par des particuliers pour assumer la représentation de la population locale. A chaque membre effectif est associé un membre suppléant qui remplace en cas d’absence le membre effectif.

Art. 11.

-Durée du mandat de la commission consultative

La durée du mandat des membres de la commission est de six ans. Toutefois les groupements et associations peuvent révoquer leurs représentants en cours de mandat et les faire remplacer par d’autres délégués. En cas de vacance parmi les membres de la commission par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai d’un mois. Tout représentant élu en remplacement achève le terme de celui qu’il remplace.

Art. 12.

-Fonctionnement de la commission consultative

(1)

La première réunion d’une commission nouvellement nommée est convoquée par le président du syndicat qui la dirige jusqu’à la désignation du président de la commission. La commission élit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire.

(2)

La commission se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions, mais au moins une fois par semestre. Le président est tenu de convoquer la commission soit à la demande du comité du syndicat, soit à la demande de la moitié au moins des membres de la commission.

(3)

La convocation se fait par écrit et à domicile au moins cinq jours avant celui de la réunion. Elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et en contient l’ordre du jour. En cas d’urgence le délai de convocation peut être réduit par le président qui indique le motif de l’urgence dans l’invitation. La commission est présidée par le président, et à défaut par le vice-président.

(4)

La commission ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres en fonction est présente. Elle décide à la majorité des voix des membres présents. Des avis séparés, reflétant la position d’un ou de plusieurs membres, peuvent être élaborés et doivent être annexés au procès-verbal de la réunion. Cependant, si l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre requis, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, prendre une décision sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour. Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles prescrites au paragraphe (3) et il y est fait mention s’il s’agit de la deuxième ou troisième convocation.

(5)

Le procès-verbal de la réunion est rédigé par le secrétaire et signé par tous les membres présents lors de la prochaine réunion de la commission. Il mentionne les noms des membres présents et précise les décisions prises en indiquant le résultat du vote. Un procès-verbal est transmis au comité du syndicat.

(6)

Le président du syndicat ou un autre membre du bureau délégué par lui ainsi que le chargé de direction du service ou son délégué peuvent assister aux réunions de la commission avec voix consultative.

Art. 13.

-Exécution des lignes directrices et des objectifs

Le syndicat est responsable de l’exécution des lignes directrices élaborées dans l’étude détaillée pour le projet de Parc naturel et il tient pleinement compte de l’étude détaillée dans ses actions. Pour garantir la réalisation des objectifsfixés à l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels et l’exécution de l’étude détaillée, le syndicat par le biais du service du Parc naturel peut assumer toutes les missions nécessaires et

a) aide à coordonner l’action de l’Etat et des communes au niveau du Parc naturel;
b) travaille en étroite coopération avec les instances régionales et nationales;
c) instaure une plateforme de communication avec les acteurs oeuvrant dans l’intérêt poursuivi par le Parc naturel tels que les agriculteurs, les sylviculteurs, les producteurs régionaux, les entreprises ou les organisations travaillant dans le domaine du tourisme et de l’environnement;
d) intègre à sa démarche également les initiatives privées qui constituent un apport au Parc naturel.

Art. 14.

-Organisation spatiale et intégrée

Les communes dont le territoire fait partie du Parc naturel s’engagent au niveau régional:

a) de promouvoir la recherche de sites appropriés pour la réalisation de toute infrastructure ayant un impact régional;
b) de se concerter afin de garantir une connectivité écologique des biotopes;
c) d’effectuer un calcul prospectif des besoins en eaux potables et de la capacité quantitative et qualitative des sources captées pour la consommation humaine en fonction des nouvelles surfaces destinées à être urbanisées;
d) d’apporter un soin particulier au maintien du patrimoine paysager culturel de la région;
e) de se concerter lors de la désignation d’espaces prioritaires d’urbanisation pour l’habitat et, le cas échéant, du degré de mixité.

En outre, les communes veillent à une qualité élevée lors de la définition des prescriptions urbanistiques et paysagères pour les nouveaux quartiers d’habitation.

Art. 15.

- Information du public

Des copies du présent règlement sont déposées à la maison communale de chacune des communes où le public peut en prendre connaissance.

Art. 16.

-Exécution

Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 17 mars 2016.

Henri

Doc. parl. 6842; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016.