Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 concernant l’ouverture de la chasse pour l’année cynégétique 2016/2017.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 9 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la chasse;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal s’applique à l’année cynégétique 2016/2017. Les dates de début et de fin d’ouverture de la chasse figurant dans le présent règlement sont à considérer comme comprises dans les périodes en question.

Art. 2.

L’emploi du chien est autorisé pendant toute l’année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage.

Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 15 octobre au 31 janvier. Pour la chasse au sanglier, en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août; toutefois, les chasseurs peuvent être postés à l’intérieur de la forêt adjacente.

Art. 3.

La chasse aux espèces non spécialement mentionnées à l’article 4 reste fermée pendant toute l’année.

Art. 4.

Les périodes d’ouverture de la chasse aux différentes espèces classées gibier ainsi que les modes de chasse autorisés sont fixés comme suit:

1. Grand gibier
a) au cerf portant des bois ramifiés, du 1er août au 14 octobre; seuls les modes de chasse à l’approche et à l’affût sont permis;
b) au cerf portant des bois non ramifiés à l’approche et à l’affût du 1er août au 18 décembre, et en battue du 15 octobre au 18 décembre;
c) à la biche, à la bichette et au faon, à l’approche et à l’affût du 15 septembre au 18 décembre, et en battue du 15 octobre au 18 décembre;
d) au brocard, à l’approche et à l’affût du 1er mai au 15 juin, du 20 juillet au 10 août et du 15 septembre au 18 décembre, et en battue du 15 octobre au 18 décembre;
e) à la chevrette et au chevrillard, à l’approche et à l’affût du 15 septembre au 18 décembre, et en battue du 15 octobre au 18 décembre;
f) au sanglier, dans les bois, du 16 avril au 28 février; et en plaine pendant toute l’année cynégétique;
g) au daim, du 16 avril au 28 février;
h) au mouflon, du 16 avril au 28 février;
2. Petit gibier et gibier d’eau
a) au lièvre, du 1er octobre au 18 décembre;
b) au faisan, du 1er octobre au 18 décembre;
c) au canard colvert, du 15 septembre au 31 janvier;
3. Autre gibier
a) au pigeon ramier, dans les bois, du 15 septembre au 31 janvier; et en plaine, du 1er août au 31 janvier;
b) au lapin de garenne, du 1er juin au 28 février;
4. espèces introduites et non indigènes assimilées au gibier
a) au raton laveur, du 16 avril au 28 février;
b) au chien viverrin, du 16 avril au 28 février;
c) au rat musqué, du 16 avril au 28 février.

Art. 5.

Le transport du cerf, du sanglier, du daim, du mouflon et du chevreuil n’est autorisé que si l’animal a conservé sa tête ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi.

Toutefois, la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l’atelier de traitement après l’inspection sanitaire.

Art. 6.

Tout tir de cerf mâle, femelle et faon et de daim et mouflon doit être signalé dans les douze heures à l’Administration de la nature et des forêts, aux fins de contrôle.

Art. 7.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2016.

Art. 8.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Palais de Luxembourg, le 15 mars 2016.

Henri