Règlement grand-ducal du 24 février 2016 relatif aux conditions d'accès à l'aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu la loi modifiée du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale et à l’Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile réunie à Chicago;

Vu les annexes à ladite convention et en particulier l’annexe 17;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et, c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile;

Vu la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare;

Vu le règlement modifié (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002;

Vu le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile;

Les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure ainsi que de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons :

Chapitre 1er

-Dispositions générales

Art. 1er. Définitions.

Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par:

a) «articles prohibés»: des armes, des explosifs ou d’autres dispositifs, articles ou substances dangereux pouvant être utilisés pour un acte d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de l’aviation civile;
b) «articles règlementés»: outils de métier, réservés aux membres des corps de métier dont il existe un besoin opérationnel dans le cadre d’une activité liée à l’aéroport;
c) «bagage de cabine»: un bagage destiné à être transporté dans la cabine d’un aéronef;
d) «bagage de soute»: un bagage destiné à être transporté dans la soute d’un aéronef;
e) «bagage sécurisé»: un bagage de soute en partance qui a été soumis à l’inspection/filtrage et qui est protégé physiquement de façon à empêcher l’introduction d’objets dans le bagage;
f) «certificat de membre d’équipage (Crew Card)»: certificat qui atteste qu’une personne est chargée par un exploitant de fonctions à bord d’un aéronef pendant une période de service de vol;
g) «contrôle des accès»: la mise en œuvre des moyens permettant de prévenir l’entrée de personnes ou de véhicules non autorisés, ou des deux;
h) «contrôle de sûreté»: la mise en œuvre de moyens permettant de prévenir l’introduction d’articles prohibés;
i) «côté piste»: l’aire de mouvement et la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents d’un aéroport, dont l’accès est réglementé;
j)«côté ville»: les parties d’un aéroport, y compris la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents, qui ne se trouvent pas du côté piste;
k) «Handling Service Order (HSO)»: titre équivalent à une carte d’embarquement ordinaire pour l’accès au terminal de l’aviation générale (GAT);
l) «inspection/filtrage» : la mise en œuvre de moyens techniques ou autres visant à identifier et/ou détecter des articles prohibés;
m) «lacune»: dans le relevé de la formation initiale ou de la carrière, toute période non renseignée de plus de vingt-huit jours;
n) «laissez-passer journalier» : le titre, dont la validité est limitée à 24 heures, valant autorisation d’accès et de circulation «côté piste», à condition d’être accompagné, délivré à toute personne qui visite l’aéroport pour un motif en relation avec l’activité aéroportuaire ou qui y exerce une activité à titre exceptionnel;
o) «laissez-passer pour véhicules» : le titre, dont la validité est limitée de 24 heures à cinq ans, valant autorisation d’accès et de circulation «côté piste» pour tout véhicule immatriculé et correspondant aux dispositions du Code de la route, délivré à toute personne qui justifie d’un intérêt légitime d’accéder avec son véhicule à l’enceinte aéroportuaire;
p) «laissez-passer spécifique» : le titre, dont la validité est limitée à trois mois, dont l’Unité Centrale de Police à l’Aéroport est responsable de la délivrance et de la gérance, exemptée des dispositions et des modalités du laissez-passer journalier précité. Les modalités de ces laissez-passer spécifiques sont fixées au plan de sureté aéroportuaire (PSA).
q) «laissez-passer «zone délimitée»» : le titre, dont la validité est limitée à trois mois, valant autorisation d’accès et de circulation aux zones délimitées pour une durée n’excédant pas 24 heures d’affilée, à condition d’être accompagné, délivré à toute personne qui visite l’aéroport pour un motif en relation avec l’activité aéroportuaire ou qui y exerce une activité à titre exceptionnel.
r) «lux-Airport» : l’organisme désigné par la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare;
s) «parties critiques» : sont visées par les parties critiques celles prévues aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile;
t) «rayon des douanes» : le territoire qui occupe le territoire de l’aéroport douanier de Luxembourg ainsi qu’une zone en dehors de ce territoire sur une largeur de 250 m à partir des limites de ce territoire;
u) «runway (RWY)»: aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l’atterrissage des aéronefs;
v) «cours «SATP» (security awareness training program)»: le SATP est un cours portant sur la sûreté aéroportuaire que toute personne qui demande une autorisation d’accéder aux zones de sûreté aéroportuaires doit suivre et passer une épreuve avec succès. Les titulaires d’un titre de circulation portant la couleur bleue (zone de sûreté nationale) devront suivre au préalable une séance d’information les informant des mesures de sûreté applicables à cette zone de sûreté aéroportuaire;
w) «cours SATP refresher» : le SATP refresher est un cours portant sur la sûreté aéroportuaire, que toute personne dont l’autorisation d’accès délivrée par la Police grand-ducale arrive à échéance et qui en demande le renouvellement ou la prolongation, doit suivre et passer une épreuve avec succès;
x) «sûreté de l’aviation »: la combinaison des mesures et des ressources humaines et matérielles visant à protéger l’aviation civile d’actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de l’aviation civile;
y) «taxiway (TWY)»: voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation à la surface des aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l’aérodrome;
z) «titre de circulation aéroportuaire»: le titre, dont la validité est limitée à cinq ans, d’une couleur bleue, verte, jaune ou rouge, valant autorisation d’accès et de circulation, délivré à toute personne qui travaille à l’aéroport de Luxembourg ou le fréquente régulièrement et qui, dans l’exercice de ses fonctions, nécessite d’accéder à une ou plusieurs zones de sûreté de l’aéroport;
aa) «vérification des antécédents»: le contrôle consigné de l’identité d’une personne, y compris son casier judicaire éventuel, dans le but de déterminer si elle peut obtenir un accès non accompagné aux zones de sûreté aéroportuaires;
bb) «zone délimitée»: une zone qui est séparée, au moyen d’un contrôle d’accès, des zones de sûreté à accès réglementé ou, si la zone délimitée est elle-même une zone de sûreté à accès réglementé, des autres zones de sûreté à accès réglementé d’un aéroport;
cc) «zones de sûreté nationales»: les zones de l’aéroport non librement accessibles au public où les mesures de sûreté sont appliquées conformément aux dispositions nationales;
dd) «zones de sûreté à accès réglementé»: les zones «côté piste» où, en plus d’un accès réglementé, d’autres normes de sûreté de l’aviation sont appliquées;
ee) «zones de sûreté aéroportuaires»: le terme générique regroupant l’ensemble des zones de sûreté de l’aéroport non librement accessibles au public, à savoir les zones de sûreté nationales, les zones délimitées, les zones de sûreté à accès réglementé et les parties critiques de l’aéroport.

Art. 2. Les zones de sûreté aéroportuaires.

L’aéroport de Luxembourg se compose de différentes zones de sûreté aéroportuaires qui présentent les particularités énoncées ci-dessous.

2.1. Généralités.

L’aéroport de Luxembourg s’étend sur le territoire de la Ville de Luxembourg, de la commune de Niederanven ainsi que sur le territoire de la commune de Sandweiler.

L’aéroport est divisé en zones et dépendances accessibles au public et en zones et dépendances à accès limité. Les limites entre les zones accessibles au public et celles à accès limité sont clairement signalées et délimitées par des clôtures, portes ou tout autre moyen approprié.

Les différentes zones de sûreté aéroportuaires sont désignées par une couleur déterminée en fonction de leur sensibilité en matière de sûreté. Ces zones sont de couleur bleue, verte, jaune ou rouge.

Les zones, dépendances et parties critiques sont fixées et représentées moyennant un règlement ministériel sur un plan.

Les mesures de sûreté applicables dans les zones définies ci-dessus sont retenues dans le plan de sûreté aéroportuaire (PSA) en conformité avec la législation de l’Union et la législation nationale constituant la base légale du présent règlement ainsi que de ses règlements d’application.

2.2. Les zones de sûreté nationales.

Les «zones de sûreté nationales» comprennent les zones de l’aéroport non librement accessibles au public où les mesures de sûreté sont appliquées conformément aux dispositions nationales. Ces zones sont de couleur bleue.

2.3. Les zones délimitées.

Les «zones délimitées» comprennent les zones de l’aéroport non librement accessibles au public qui sont séparées, au moyen d’un contrôle d’accès, des zones de sûreté à accès réglementé ou, si les zones délimitées sont elles-mêmes des zones de sûreté à accès réglementé, des autres zones de sûreté à accès réglementé d’un aéroport. Ces zones sont de couleur verte.

Dans les «zones délimitées» d’autres mesures de sûreté peuvent, le cas échéant, être appliquées sur base d’une évaluation locale des risques. Les dispositions relatives à de telles mesures de sûreté spécifiques figurent au plan de sûreté aéroportuaire (PSA).

2.4. Les zones de sûreté à accès réglementé.

Les «zones de sûreté à accès réglementé» comprennent, à l’exception des zones délimitées toute zone de l’aéroport qui est située du «côté piste» à laquelle l’accès est règlementé et où les contrôles de sûreté sont appliqués selon les normes de l’Union pertinentes en la matière. Ces zones sont de couleur jaune.

Tout utilisateur de l’aéroport de Luxembourg qui circule dans les zones de sûreté à accès réglementé prévues à l’alinéa précédent est tenu d’utiliser uniquement les entrées et les sorties qui lui sont autorisées à cet effet. Le non-respect de cette obligation donne lieu à l’application des dispositions pénales ou des dispositions de police qui s’imposent au cas concret telles qu’elles ont été notamment prévues à cet effet par la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi que par la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre règlementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile.

Lorsque des personnes non autorisées peuvent avoir eu accès à des zones de sûreté à accès règlementé, une fouille de sûreté des parties qui pourraient être contaminées est réalisée dès que possible afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’aucune partie ne contient d’articles prohibés.

2.5. Les parties critiques.

Les «parties critiques» sont celles prévues aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile. Ces zones sont de couleur rouge.

Les «parties critiques» des «zones de sûreté à accès réglementé» comprennent au moins les deux éléments suivants, à savoir:

- toutes les parties de l’aéroport auxquelles ont accès les passagers en partance ayant subi une inspection/filtrage;

et

- toutes les parties de l’aéroport dans lesquelles les bagages de soute en partance ayant subi une inspection/filtrage peuvent passer ou être gardés, sauf s’il s’agit de bagages sécurisés.

2.6. Les séparations entre zones.

La limite entre, d’une part, le «côté ville» et, d’autre part, le «côte piste» doit comporter obligatoirement une séparation physique.

La limite précitée doit revêtir la forme d’un obstacle physique clairement visible pour le public et qui interdit tout accès aux personnes non autorisées.

La limite entre le «côté piste», la zone délimitée, les zones de sûreté à accès règlementé et les parties critiques est constituée soit par une séparation physique soit, si des raisons pratiques empêchent une telle séparation, par toute démarcation au sol, à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment pour peu que ladite démarcation soit sans équivoque et suffisamment explicite.

Au cas où le «côté piste» n’est pas démarqué des parties critiques par une séparation physique telle que prévue à l’alinéa précédent, la surveillance des limites liant le côté piste aux parties critiques est assurée soit par du personnel de lux-Airport, soit par un système électronique.

2.7. Classification et déclassification des zones de sûreté.

La classification des zones de sûreté se fait par le biais d’un arrêté ministériel dont une copie doit être affichée visiblement aux accès aux différentes zones.

Lors d’une classification d’une zone en zone de criticité plus élevée, une fouille de sûreté des parties qui pourraient être contaminées est réalisée dès que possible afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’aucune partie ne contient d’articles prohibés.

En cas d’urgence, pour des raisons liées au maintien de la sûreté ou de la sécurité aérienne, la Direction de l’Aviation Civile peut, sur avis conforme de la Police grand-ducale, classifier ou déclassifier des zones de l’aéroport de Luxembourg.

Au-delà d’une durée de 48 heures, cette décision doit être confirmée par un arrêté ministériel.

A l’exception de cas d’urgences, les demandes de déclassements sont sujettes à une autorisation préalable de la Direction de l’Aviation Civile. Les demandes afférentes sont à introduire auprès de la Direction de l’Aviation Civile au plus tard deux mois avant le déroulement de l’événement.

Chapitre 2

-Les différents documents d’accès.

Art. 3. Généralités.

Les différents titres de circulation aéroportuaires permettant l’accès à une, voire à plusieurs zones de sûreté de l’aéroport de Luxembourg sont constitués par les seuls documents officiellement reconnus par la Police grand-ducale et la Direction de l’Aviation Civile en la matière.

Pour se voir autoriser l’accès aux zones de sûreté aéroportuaires, toute personne doit présenter une des autorisations suivantes:

a)une carte d’embarquement valable ou un équivalent; ou
b)un certificat de membre d’équipage valable; ou
c)un titre de circulation aéroportuaire valable; ou
d)une carte d’identité valable établie par l’autorité nationale compétente; ou
e)une carte d’identité valable établie par une autorité de contrôle et reconnue par l’autorité nationale compétente.

Il est instauré une hiérarchie entre les différentes couleurs des titres de circulation aéroportuaires donnant accès aux différentes zones, dans l’ordre hiérarchique croissant indiqué ci-après: bleu, vert, jaune et rouge.

Art. 4. Les titres de circulation aéroportuaire pour les personnes travaillant habituellement à l’aéroport de Luxembourg.

Les titres de circulation aéroportuaire à fond partiel bleu, vert, jaune ou rouge sont établis en fonction de la sensibilité des zones de sûreté aéroportuaires à couvrir et sont fixés et représentés matériellement moyennant un règlement ministériel.

Art. 5. Autres documents d’accès.

En dehors des titres de circulation aéroportuaire pour les personnes travaillant habituellement à l’aéroport de Luxembourg, il existe un certain nombre de titres de circulation aéroportuaire spécifiques présentant les particularités énoncées ci-dessous.

5.1. Le laissez-passer journalier.

Le laissez-passer journalier est délivré aux personnes exerçant à titre exceptionnel une activité à l’aéroport. Le laissez-passer journalier est défini conformément aux dispositions du plan de sûreté aéroportuaire (PSA).

Les personnes concernées devront toujours être accompagnées pendant tout leur séjour à l’intérieur des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques par une personne dûment autorisée à cet effet.

S’agissant des zones de sûreté aéroportuaires, un laissez-passer journalier, valable pour une durée maximale de 24 heures à partir de la délivrance, peut être accordé par du personnel dûment qualifié à cet effet et agréé par la Police grand-ducale conformément aux dispositions du plan de sûreté aéroportuaire (PSA).

La Police grand-ducale est exemptée des dispositions et des modalités du laissez-passer journalier précité et pourra établir des laissez-passer spécifiques et laissez-passer spécifiques voitures à son propre compte. Les modalités de ces laissez-passer spécifiques sont fixées au plan de sûreté aéroportuaire (PSA).

5.2. Le certificat de membre d’équipage.

Le certificat de membre d’équipage est un certificat qui atteste qu’une personne est chargée par un exploitant de fonctions à bord d’un aéronef pendant une période de service de vol.

5.3. Le Handling Service Order (HSO).

Le «Handling Service Order (HSO)» est un titre équivalent à une carte d’embarquement ordinaire permettant l’accès au terminal «General Aviation Terminal (GAT)».

5.4. Le laissez-passer «zone délimitée».

S’agissant de l’accès aux zones délimitées, un laissez-passer «zone délimitée», valable pour une durée maximale de trois mois à partir de la délivrance, peut être accordé par le responsable sûreté de chaque entité présente dans les zones délimitées, responsable dûment qualifié à cet effet et agréé par la Direction de l’Aviation Civile conformément aux dispositions du plan de sûreté aéroportuaire (PSA).

Le laissez-passer «zone délimitée» autorise l’entrée dans la zone délimitée pour une durée maximale de 24 heures à partir de l’enregistrement de l’identité du porteur et de son accompagnateur détenteur d’un titre de circulation aéroportuaire ainsi que des heures d’entrée dans le répertoire tenu aux postes d’entrée aux zones délimitées.

Art. 6. Le titre de circulation aéroportuaire pour véhicules: le laissez-passer pour véhicules.

La Police grand-ducale et lux-Airport peuvent accorder un laissez-passer à chaque véhicule dont l’accès à une zone de sûreté à accès réglementé «côté piste» ou aux parties critiques et zones délimitées est justifié pour des raisons de service et en fixer, de façon objective, les conditions d’utilisation.

Sauf pour le laissez-passer limité à une durée de 24 heures, la demande en obtention du laissez-passer pour véhicules est introduite selon les modalités de l’article 12 en joignant à la demande les pièces dont question à l’article 12, section 12.2., points 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8.

S’agissant des zones délimitées, le responsable sûreté de chaque entité présente dans les zones délimitées, responsable dûment qualifié et agréé à cet effet par la Direction de l’Aviation Civile, peut accorder un nombre de laissez-passer aux seuls véhicules dont l’accès aux zones délimitées est justifié pour des raisons de fonction/mission, le nombre étant subordonné à une évaluation diligentée par la Direction de l’Aviation Civile qui peut en fixer, de façon objective, les conditions d’utilisation. Il relève du responsable sûreté de chaque entité présente dans les zones délimitées de s’assurer de l’inscription de chaque titulaire d’un laissez-passer pour véhicules dans les zones délimitées dans un registre situé aux points d’entrée vers les zones délimitées.

Le laissez-passer, propre à chaque véhicule, est remis par lux-Airport et contient:

1.l’identification du véhicule, sa marque et sa plaque d’immatriculation;
2.les zones auxquelles il donne accès;
3.la date limite de validité;
4.la société ou l’entité aux noms desquels est immatriculé le véhicule.

Les véhicules qui sont uniquement utilisés «côté piste» et qui n’ont pas de permission de conduite sur les voies publiques peuvent être exemptés des exigences applicables habituellement au laissez-passer pour véhicules à condition qu’ils soient clairement identifiables extérieurement comme véhicules opérationnels uniquement en utilisation à l’aéroport de Luxembourg.

Art. 7. Modalités d’utilisation générales applicables aux titres de circulation aéroportuaire et aux autres documents d’accès.

(1) Le titulaire porte le titre de circulation aéroportuaire de façon visible pendant toute la durée du séjour dans les zones de sûreté aéroportuaires, auxquelles il est autorisé à accéder.

(2)Une personne qui ne porte pas son titre de circulation aéroportuaire de façon visible dans les zones de sûreté aéroportuaires, à l’exception des zones où des passagers sont présents, doit être invitée par tout porteur d’un titre de circulation aéroportuaire à présenter son titre de circulation aéroportuaire et doit, le cas échéant, être signalé par ce dernier aux autorités compétentes en la matière.

(3)L’usage par le titulaire du titre de circulation aéroportuaire est personnel et strictement limité à l’exercice des fonctions dans les zones de sûreté aéroportuaires, auxquelles il est autorisé à accéder.

(4)Le port du titre de circulation aéroportuaire n’autorise pas le titulaire à se soustraire à un éventuel contrôle de sûreté ou au respect des signaux, consignes ou injonctions des agents énumérés à l’article 25 a) et c) ou du personnel civil accomplissant les missions de sûreté pour compte de lux-Airport sous la responsabilité de la Police grand-ducale.

(5)Tout usage non conforme du titre de circulation aéroportuaire expose son titulaire à l’application des dispositions pénales ou des dispositions de police qui s’imposent au cas concret telles qu’elles ont été notamment prévues à cet effet par la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi que par la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre règlementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile.

(6)En outre, tout usage non conforme du titre de circulation aéroportuaire peut faire l’objet des mesures administratives prévues à l’article 27 et des mesures pouvant aller jusqu’à la suspension ou à la révocation de l’autorisation d’accès, sous réserve des dispositions de l’article 13.

Art. 8. Modalités d’utilisation spécifiques applicables aux titres de circulation aéroportuaire pour les personnes travaillant habituellement à l’aéroport de Luxembourg.

(1)Toute personne ayant accès aux zones délimitées, aux zones de sûreté à accès règlementé et à la partie critique, devra au préalable avoir suivi obligatoirement un cours «SATP» et passé avec succès une épreuve y relative avant de se voir délivrer un titre de circulation aéroportuaire à fond partiel vert, jaune ou rouge.

Le contenu des cours «SATP» et «SATP refresher» sont approuvés par la Direction de l’Aviation Civile de même que les entités habilitées à dispenser les cours «SATP» et «SATP refresher».

(2) Il est ajouté sur le titre de circulation aéroportuaire à fond partiel jaune ou rouge une bande grise soit avec les mentions «runway (RWY)» et «taxiway (TWY)», soit avec l’une de ces deux mentions, pour les personnes devant y accéder dans le cadre de l’exercice de leurs missions.

Les personnes ayant accès aux zones de sûreté nationales devront suivre au préalable une séance d’information les informant des mesures de sûreté applicables à cette zone de sûreté aéroportuaire.

La bande grise précitée comportera, le cas échéant, des pictogrammes indiquant le droit:

- d’emporter des catégories d’articles prohibés et réglementés,
- d’accéder aux secteurs de fret,
- d’accéder au hall du tri des bagages de soute en partie critique,
- d’accompagnement,
- d’accéder aux zones délimitées,
- d’accéder aux aires de manœuvre (RWY/TWY).

(3)Il est ajouté sur le titre de circulation aéroportuaire à fond partiel vert, des pictogrammes indiquant les secteurs auxquels les titulaires du titre sont habilités à accéder. Les secteurs seront définis par un plan moyennant un arrêté ministériel en fonction d’une évaluation des risques diligentée par la Direction de l’Aviation Civile.

Art. 9. Modalités d’utilisation spécifiques applicables aux autres documents d’accès.

Les modalités suivantes s’appliquent aux titres de circulation aéroportuaire spécifiques ne tombant pas sous le champ d’application des personnes travaillant habituellement à l’aéroport de Luxembourg.

9.1. Modalités d’utilisation applicables au laissez-passer journalier.

S’agissant des zones de sûreté aéroportuaires, le laissez-passer journalier est délivré, en échange d’une pièce officielle émise par les autorités luxembourgeoises ou étrangères. En cas de perte ou de vol du laissez-passer, le titulaire doit le déclarer auprès de lux-Airport. Un registre desdites déclarations est tenu auprès de lux-Airport.

L’identité du porteur et de son accompagnateur détenteur d’un titre de circulation aéroportuaire ainsi que les heures d’entrée et de sortie sont consignées dans un répertoire tenu au poste de contrôle de lux-Airport.

9.2. Modalités d’utilisation applicables au certificat de membre d’équipage.

Les titulaires d’un certificat de membre d’équipage ont le droit d’accéder sans accompagnement aux zones et endroits prévus dans le plan de sûreté aéroportuaire (PSA).

9.3. Modalités d’utilisation applicables au HSO.

Pour la procédure de délivrance du HSO, il y a lieu de se référer aux dispositions du plan de sûreté aéroportuaire (PSA) actuellement en vigueur pour l’aéroport de Luxembourg.

Pour que le HSO soit un document valide et contraignant, le commandant de bord de l’avion concerné doit avoir certifié moyennant signature qu’à part les données figurant dans le plan de sûreté aéroportuaire (PSA), les données suivantes ont été vérifiées:

- le nom et l’adresse du transporteur aérien,
- l’immatriculation de l’avion,
- le numéro de vol,
- la date et l’heure de vol,
- la destination du vol en question,
- le nombre de passagers à l’arrivée et au départ du vol,
- les noms et prénoms des passagers.

Les titulaires d’un HSO doivent être accompagnés sur le tarmac par des personnes détenteurs d’un titre de circulation aéroportuaire valide.

9.4. Modalités d’utilisation applicables à la carte PNCQ.

La carte de l’auditeur intervenant dans le cadre du programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile (PNCQ) n’est délivrée qu’aux personnes ayant suivi une formation spécifique à cet effet dans le domaine du contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile. Les modalités afférentes à la carte sous rubrique figurent au programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile (PNCQ).

9.5. Modalités d’utilisation applicables au laissez-passer «zone délimitée».

S’agissant de l’accès aux zones délimitées, un laissez-passer «zone délimitée», valable pour une durée maximale de trois mois à partir de la délivrance, peut être accordé par le responsable sûreté de chaque entité présente dans les zones délimitées, responsable dûment qualifié à cet effet et agréé par la Direction de l’Aviation Civile conformément aux dispositions du plan de sûreté aéroportuaire (PSA).

L’identité du porteur et de son accompagnateur détenteur d’un titre de circulation aéroportuaire ainsi que les heures d’entrée et de sortie sont consignées dans un répertoire tenu aux postes d’entrée aux zones délimitées.

Le laissez-passer «zone délimitée» autorise l’entrée dans la zone délimitée pour une durée maximale de 24 heures à partir de l’enregistrement de l’identité du porteur et de son accompagnateur détenteur d’un titre de circulation aéroportuaire ainsi que des heures d’entrée dans le répertoire tenu aux postes d’entrée aux zones délimitées.

Art. 10. Modalités d’utilisation uniformes applicables au laissez-passer journalier ainsi qu’au laissez passer pour véhicules.

Les dispositions relatives à l’utilisation, la restitution, la perte, la disparition, le vol du titre de circulation aéroportuaire prévus dans le présent règlement sont applicables au porteur du laissez-passer journalier et du laissezpasser pour véhicules.

En aucun cas, le laissez-passer ne permet d’actionner des portes d’accès automatiques dans les zones de sûreté à accès réglementé et dans les parties critiques.

Les modalités de l’article 13 sont respectées pour les décisions ou mesures restrictives affectant le laissez-passer journalier.

Art. 11. Modalités d’accompagnement liées aux titres de circulation aéroportuaire.

(1)Les personnes titulaires d’un titre de circulation aéroportuaire de couleur jaune ou rouge peuvent accompagner d’autres personnes dans les domaines auxquels elles sont autorisées à accéder.

A cette fin, elles doivent:

- avoir en permanence à portée directe du regard la ou les personnes accompagnées;
- veiller de façon raisonnable à ce qu’aucun manquement à la sûreté ne soit commis par la ou les personnes accompagnées.

Les membres d’équipage ont le droit d’accéder sans accompagnement aux zones et endroits prévus dans le plan de sûreté aéroportuaire (PSA).

Le titulaire d’un laissez-passer journalier est accompagné «côté piste», lors de l’entrée dans les zones de sûreté à accès réglementé ou parties critiques et pendant tout le séjour à l’intérieur des mêmes zones, par une personne titulaire d’un titre de circulation aéroportuaire y donnant droit.

En principe, une personne titulaire d’un titre de circulation aéroportuaire ne peut accompagner plus de six personnes titulaires de laissez-passer journalier.

Une exception au principe général énoncée à l’alinéa ci-dessus constitue le fait:

- d’accompagner des enfants âgés de moins de treize ans dûment encadrés,
- d’accompagner des personnes dans un endroit prédéfini clos et qui n’est pas assujetti à des mesures de protection spécifiques

Les exceptions au principe général consacré dans le présent article doivent être approuvées préalablement par la Police grand-ducale.

Toute personne titulaire d’un laissez-passer journalier doit se faire inscrire, avant d’entrer dans une zone de sûreté à accès réglementé ou dans une partie critique, sur un registre tenu au poste de contrôle de lux-Airport.

(2) Les personnes titulaires d’un titre de circulation aéroportuaire de couleur verte, peuvent accompagner d’autres personnes dans les secteurs des zones délimitées auxquels elles sont autorisées à accéder.

A cette fin, elles doivent:

- avoir en permanence à portée directe du regard la ou les personnes accompagnées;
- veiller de façon raisonnable à ce qu’aucun manquement à la sûreté ne soit commis par la ou les personnes accompagnées.

Une personne titulaire d’un titre de circulation aéroportuaire de couleur verte peut accompagner un nombre maximum de six personnes titulaires de laissez-passer journaliers. Ce nombre peut varier et est fixé dans ce cas en vertu des besoins justifiés du responsable sûreté dûment agréé de chaque entité présente dans les zones délimitées et en fonction d’une évaluation diligentée par la Direction de l’Aviation Civile. Les conclusions des évaluations ne sont pas destinées au public et ne peuvent être assimilées aux mesures restrictives de l’article 13. Il relève du responsable sûreté de chaque entité présente dans les zones délimitées de s’assurer de l’inscription de chaque titulaire d’un laissez-passer zone délimitée dans un registre situé aux points d’entrée vers les zones délimitées suivant les modalités à fixer dans le plan de sûreté aéroportuaire (PSA).

Chapitre 3

-Procédures entourant l’octroi ou le refus de l’octroi des différents types de titres de circulation aéroportuaire.

Art. 12. L’autorisation d’accès.

La demande en obtention d’un titre de circulation aéroportuaire est introduite par le requérant auprès de luxAirport. L’obtention du titre de circulation aéroportuaire est subordonnée à l’octroi d’une autorisation d’accès délivrée par la Police grand-ducale.

12.1. Dispositions spécifiques donnant droit à l’accès en dehors de la procédure normale d’accès.

Sont autorisés à accéder et à circuler dans les zones de sûreté nationales, les zones délimitées, les zones de sûreté à accès réglementé et dans les parties critiques sans l’autorisation d’accès préalable délivrée par la Police grand-ducale et à condition de se conformer aux instructions et injonctions des agents énumérés à l’article 25 a) et c) ou du personnel exerçant des missions de sûreté pour compte de lux-Airport ainsi que d’y séjourner dans la limite de la durée normale, compte tenu des circonstances:

a)les passagers des transporteurs aériens, en possession d’un document d’identité et d’un titre de transport aérien valable tels qu’une carte d’embarquement, sous condition d’être accompagnés en dehors des zones réservées aux passagers dans le terminal A et dans le terminal B;
b)es passagers de l’aviation générale, en possession d’un document d’identité et figurant sur le HSO dûment rempli et signé par le commandant de bord, sous condition d’être accompagnés en dehors des zones réservées aux passagers dans le terminal GAT;
c)les titulaires d’un certificat de membre d’équipage qui ont le droit d’accéder sans accompagnement aux zones et endroits prévus dans le plan de sûreté aéroportuaire (PSA).

12.2. Demande en obtention d’une autorisation d’accès.

La demande en obtention d’une autorisation d’accès comprend:

1.l’identité du requérant: nom(s) et prénom(s), date et lieu de naissance, domicile, nationalité, numéro d’identification et le numéro de pièce d’identité ainsi qu’une photographie récente;
2.la nature du contrat de travail ou de la relation juridique liant le requérant à l’aéroport;
3. l’indication de la ou des zones et parties pour lesquelles le requérant demande à avoir accès;
4.la déclaration écrite du requérant contenant l’autorisation de procéder à une vérification des antécédents et le consentement à ce que les données recueillies fassent l’objet d’une telle vérification conformément aux modalités prévues à la section 12.3. du présent article;
5.a signature du requérant;
6.le cachet et la signature de l’employeur ou de l’entité dont relève le requérant, précédés d’une attestation certifiant le bien-fondé et les motifs de la demande;
7.la raison justifiant l’accès à l’aéroport;
8.la durée du séjour envisagée;
9.un extrait récent du casier judiciaire, renseignant sur les condamnations à peines criminelles et correctionnelles couvrant les cinq dernières années, datant de moins de trois mois;
10.les renseignements sur les emplois, les études et les lacunes au cours des cinq dernières années;
11.une photocopie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité;
12.le paiement par l’employeur ou l’entité, d’un timbre de chancellerie d’un montant de 25 euros;
13.l’employeur ou l’entité du titulaire présentant une demande lequel doit remettre à lux-Airport une caution de 50 euros qui sera restituée lors de la remise du titre de circulation aéroportuaire à lux-Airport.

Les fonctionnaires d’Etat sont dispensés des points 9, 10, 12 et 13 précités.

Le requérant doit avoir suivi définitivement le cours «SATP» et passé avec succès une épreuve y relative au plus tard au moment de la remise matérielle du titre de circulation aéroportuaire par lux-Airport.

Toute demande incomplète est retournée au requérant.

La demande du requérant mentionne en outre l’indication de l’employeur ou de l’entité quant au besoin:

a)d’introduire des articles prohibés et réglementés;
b)d’accéder au secteur fret;
c)d’accéder au secteur du tri bagages;
d)de pouvoir effectuer l’accompagnement de personnes munies d’un laissez-passer journalier;
e)d’accéder aux zones délimitées et aux différents secteurs des zones délimitées,
f)d’accéder à l’aire de manœuvre (RWY/TWY).

De par sa signature apposée sur le formulaire de demande du titre de circulation aéroportuaire de la personne recrutée, l’employeur ou l’entité atteste avoir procédé au contrôle préalable à l’embauche de l’intéressé conformément aux règles applicables de l’Union et à la législation nationale.

12.3. Contrôle préalable à l’embauche et vérification des antécédents.

(1)Les personnes recrutées pour mettre en œuvre ou être responsable de la mise en œuvre de l’inspection/filtrage, du contrôle d’accès ou d’autres contrôles de sûreté dans une zone de sûreté aéroportuaire et ailleurs que dans une zone de sûreté à accès réglementé doivent avoir passé avec succès un contrôle préalable à l’embauche par l’employeur ou l’entité.

Conformément aux règles applicables de l’Union, ce contrôle préalable à l’embauche doit au moins:

- établir l’identité de la personne sur la base de documents; et
- prendre en considération les emplois, les études et les lacunes/interruptions au cours des cinq dernières années;

et

- exiger de l’intéressé la signature d’une déclaration détaillant les éventuels antécédents pénaux dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années.

Dans le cas où un employeur ou une entité souhaite obtenir un titre de circulation aéroportuaire pour une personne recrutée, l’employeur ou l’entité atteste avoir procédé au contrôle préalable à l’embauche de l’intéressé de par sa signature apposée sur le formulaire de demande du titre de circulation aéroportuaire.

En plus du contrôle préalable à l’embauche, une vérification des antécédents est obligatoire dans le cas où un employeur ou une entité recrute ou nomme une personne comme:

- instructeur et validateur UE de sûreté aérienne;
- responsable de sûreté d’un agent habilité;
- responsable de sûreté d’un chargeur connu;
- responsable de sûreté d’un fournisseur habilité,

Dans le cadre de l’alinéa précédent, l’employeur ou l’entité doit attester avoir procédé au contrôle préalable à l’embauche de l’intéressé de par sa signature apposée sur le formulaire de demande.

(2)La Police grand-ducale procède à la vérification des antécédents sur une période minimale de cinq ans avant la délivrance d’un certificat de membre d’équipage ou d’un titre de circulation aéroportuaire et avant que le requérant ne suive une formation à la sûreté aéroportuaire.

La Police grand-ducale procède également à la vérification des antécédents sur demande de la DAC pour:

- les instructeurs et les validateurs UE de sûreté aérienne;
- les responsables de sûreté des agents habilités;
- les responsables de sûreté des chargeurs connus;
- les responsables de sûreté des fournisseurs habilités.

Conformément aux règles applicables de l’Union, toute vérification des antécédents doit au moins:

- établir l’identité de la personne sur la base de documents; et
- prendre en considération le casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années;

et

- prendre en considération les emplois, les études et les lacunes/interruptions au cours des cinq dernières années fournis par l’employeur ou l’entité.

(3) La vérification des antécédents est suivie d’un avis prononcé par la Police grand-ducale et portant sur la délivrance d’une autorisation d’accès.

En vue de formuler un avis, la Police grand-ducale peut prendre en considération toute information administrative, policière ou judiciaire ainsi que tout renseignement nécessaire.

L’avis favorable de la Police grand-ducale à une demande d’autorisation d’accès donne droit à la délivrance d’un certificat de membre d’équipage ou d’un titre de circulation aéroportuaire.

L’avis défavorable de la Police grand-ducale est communiqué dans les meilleurs délais à la Commission Spéciale d’Accès à l’Aéroport (CSAA) prévue à l’article 14 du présent règlement et faisant notamment état:

a)d’éventuelles condamnations pénales renseignées dans le casier judiciaire;
b)d’une éventuelle interdiction de certains droits civils et politiques;
c)d’éventuelles lacunes constatées au cours des cinq dernières années;
d)d’un ou de plusieurs des motifs énumérés à l’article 13 du présent règlement.

La vérification des antécédents est renouvelée à des intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans.

La vérification des antécédents a lieu en relation avec toute demande, y compris de renouvellement et de prolongation de l’autorisation d’accès. En cas de demande de changement de zones de sûreté, la décision de l’opportunité de la vérification des antécédents revient à la Police grand-ducale.

12.4. Octroi de l’autorisation d’accès par la Police grand-ducale.

La Police grand-ducale est l’autorité compétente en matière d’octroi de l’autorisation d’accès.

A ce titre elle peut, le cas échéant, déléguer à lux-Airport la charge de la délivrance matérielle des titres de circulation aéroportuaire relative aux demandes en obtention d’autorisations d’accès qui ont été avisées favorablement par ses soins.

12.5. Refus de l’autorisation d’accès par la Police grand-ducale.

Lorsque la Police grand-ducale estime qu’elle n’est pas à même sur base d’un ou de plusieurs des motifs énoncés à l’article 13 d’émettre une autorisation d’accès, elle saisit la CSAA qui doit statuer endéans les trois mois. La Police grand-ducale notifie sa décision prise sur avis conforme de la CSAA au requérant.

La notification se fait par lettre recommandée avec accusé de réception et indique les voies de recours ordinaires existant au profit du requérant lui permettant, le cas échéant, d’interjeter appel contre la décision de refus d’autorisation d’accès.

12.6. Délivrance du titre de circulation aéroportuaire.

Lorsque la demande en obtention d’une autorisation d’accès est avisée favorablement, le requérant se voit délivrer un titre de circulation aéroportuaire à fond partiel bleu, vert, jaune ou rouge sur lequel figurent:

1.le nom du titulaire;
2.une photographie récente;
3.le nom de l’employeur ou de l’entité du titulaire, sauf programmation électronique; et
4.le nom de l’entité qui a délivré le titre ou de l’aéroport; et
5.les domaines auxquels le titulaire est autorisé à accéder;
6.la date d’expiration;
7.la bande grise qui comportera, le cas échéant, des pictogrammes avec les indications suivantes:
- l’accès au fret;
- l’accès au hall tri des bagages de soute;
- les catégories d’articles prohibés et règlementés à emporter;
- le droit d’accompagnement;
- les secteurs des zones délimitées auxquels le titulaire est autorisé à accéder,
- le droit d’accéder à l’aire de manœuvre (RWY/TWY).

Lux-Airport est responsable de l’élaboration de l’ensemble des procédures à établir en relation avec les divers titres de circulation aéroportuaires existants et les transmet ensuite pour approbation à la Police grand-ducale ainsi qu’à la Direction de l’Aviation Civile.

Lux-Airport veille, avant la remise du titre de circulation aéroportuaire à l’intéressé, que celui-ci ait effectivement suivi le cours «SATP» et passé avec succès une épreuve y relative et lui remet ensuite ledit titre ainsi que l’original de l’autorisation d’accès délivrée par la Police grand-ducale.

12.7. Prolongation et renouvellement de l’autorisation d’accès.

La prolongation et le renouvellement de l’autorisation d’accès se font selon les modalités prévues au présent article comme pour la première demande en obtention.

La demande est à introduire par le requérant au moins trois mois avant la fin de la validité de l’autorisation d’accès en cours.

Le renouvellement ou la prolongation de l’autorisation d’accès arrivée à échéance après cinq ans de validité est subordonné au suivi d’un cours «SATP refresher» et au passage avec succès d’une épreuve y relative.

Le cours «SATP refresher» doit être dispensé avant la remise du nouveau titre de circulation aéroportuaire.

Art. 13. Mesures restrictives à l’autorisation d’accès.

La Police grand-ducale peut refuser l’octroi de l’autorisation d’accès, restreindre son emploi, sa durée ou sa validité, la suspendre, révoquer ou refuser son renouvellement lorsqu’il est à craindre que le requérant ou le titulaire constitue un risque pour la sécurité ou la sûreté de l’aviation civile parce qu’il:

a)ne bénéficie pas, compte tenu de son comportement et de ses antécédents, de l’honorabilité nécessaire ou est dépourvu du sens de responsabilité requis;
b)a fait une fausse déclaration ou a usé de moyens frauduleux pour s’octroyer l’accès à l’aéroport;
c)a un domicile au Grand-Duché de Luxembourg mais ne s’est pas fait inscrire auprès du bureau de population;
d)est sans domicile fixe;
e)refuse, à d’itératives reprises, d’obtempérer aux injonctions ou avertissements des agents figurant à l’article 25 a) et c);
f)effectue une utilisation non conforme de son titre de circulation aéroportuaire, de son droit d’accompagnement, de son laissez-passer journalier, de son laissez-passer «zone délimitée», ou de son laissez-passer pour véhicules en infraction aux dispositions de l’Union et aux dispositions nationales pertinentes gouvernant la matière;
g)ne respecte pas les dispositions de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi que les dispositions prévues par la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre règlementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile;
h)constitue un risque pour la sécurité aérienne de par son comportement.

En vue de prendre une des mesures précitées, la Police grand-ducale peut prendre en considération toute information administrative, policière ou judicaire ainsi que tout autre renseignement nécessaire qu’elle juge utile. La notification des mesures restrictives à l’autorisation d’accès se fait moyennant lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les modalités générales ainsi que les modalités spécifiques entourant les divers contrôles d’accès il y a lieu de se référer au plan de sûreté aéroportuaire (PSA), respectivement au plan national de sûreté (PNS).

Art. 14. La Commission Spéciale d’Accès à l’Aéroport (CSAA).

(1) La Police grand-ducale est l’autorité compétente en matière d’octroi de l’autorisation d’accès.

(2) Il est institué une CSAA chargée d’instruire les avis négatifs relatifs aux demandes d’autorisation d’accès et de se prononcer sur l’octroi ou le refus de l’octroi de l’autorisation d’accès sollicitée.

(3) La CSAA est composée pour chaque affaire de 3 membres au moins dont un représentant du Ministère du Développement durable et des Infrastructures et de deux représentants de la Direction de l’Aviation Civile. Un des 2 membres de la Direction de l’Aviation Civile préside les réunions de la CSAA.

(4) La CSAA peut s’adjoindre d’experts si elle le juge nécessaire. Les membres de la CSAA sont nommés par le Ministre. La CSAA se dote d’un règlement intérieur qui est approuvé par le Ministre ayant les transports dans ses attributions.

(5)La Police grand-ducale statue, sur avis conforme de la CSAA, par voie de décision administrative motivée sur l’octroi ou le refus des autorisations d’accès.

(6)Si la CSAA est d’avis, en analysant le dossier et les arguments du requérant, qu’une mesure restrictive à l’autorisation d’accès au sens de l’article 13 ci-dessus ne s’impose plus, elle ne convoque pas l’administré.

(7)Si la CSAA estime qu’une ou plusieurs des mesures restrictives à l’autorisation d’accès énumérées à l’article 13 ci-dessus sont toujours de rigueur, elle est tenue d’adresser au moins huit jours avant la séance, une convocation par lettre recommandée à l’intéressé, l’invitant à s’y présenter soit seul, soit assisté par un avocat. Si l’intéressé ne comparaît pas devant la CSAA, la procédure est faite par défaut.

(8) En vue de formuler son avis sur une des mesures restrictives à l’autorisation d’accès telles que prévues à l’article 13 ci-dessus, la CSAA peut prendre en considération toute information administrative, policière ou judiciaire ainsi que tout autre renseignement qu’elle juge utile à cet effet. Le cas échéant, elle peut même faire appel à témoins.

(9) La notification de la décision administrative motivée octroyant ou refusant l’autorisation d’accès sollicitée se fait par la Police grand-ducale moyennant lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 15. Durée de validité du titre de circulation aéroportuaire.

Le titre de circulation aéroportuaire a une durée de validité qui ne peut pas dépasser cinq ans.

Art. 16. Vol, perte et disparition du titre de circulation aéroportuaire, du laissez-passer journalier ou du laissez-passer «zone délimitée».

(1)Le vol, la perte ou la disparition du titre de circulation aéroportuaire, du laissez-passer journalier ou du laissezpasser «zone délimitée» doit être immédiatement déclaré, sur un formulaire spécial, par le titulaire à lux-Airport qui en informe la Police grand-ducale et l’employeur ou l’entité dont relève le titulaire.

Un registre desdites déclarations est tenu auprès de lux-Airport.

(2)Toute omission d’exécution de la formalité prévue au paragraphe (1) expose son titulaire à l’application des dispositions pénales ou des dispositions de police qui s’imposent au cas concret telles qu’elles ont été notamment prévues à cet effet par la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi que par la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre règlementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile.

Art. 17. Restitution du titre de circulation aéroportuaire.

(1)Le titulaire du titre de circulation aéroportuaire doit restituer sa carte à lux-Airport, qui en informe immédiatement la Police grand-ducale chaque fois que les motifs ayant conditionné la délivrance de la carte prennent fin, notamment lorsque le contrat de travail ou les relations juridiques liant le requérant à l’aéroport viennent à terme, lorsque la durée de validité de la carte a expiré, lorsque la carte est défectueuse ou endommagée ou lorsqu’il y a eu suspension ou révocation de l’autorisation d’accès par les soins de la Police grand-ducale.

En cas de restitution définitive de la carte, lux-Airport restituera à l’employeur ou à l’entité la caution de 50 euros.

(2)Toute omission d’exécution de la formalité prévue au paragraphe (1) expose son titulaire à l’application des dispositions pénales ou des dispositions de police qui s’imposent au cas concret telles qu’elles ont été notamment prévues à cet effet par la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi que par la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile.

Art. 18. Obligations des employeurs et autres entités.

L’employeur ou l’entité du titulaire du titre de circulation aéroportuaire, du titulaire du certificat de membre d’équipage ainsi que du porteur du laissez-passer journalier prévus ci-dessus ou l’entité dont ils relèvent sont tenus de déclarer tous changements relatifs aux relations contractuelles intervenues avec les titulaires en question à lux-Airport, qui en informe immédiatement la Police grand-ducale.

Il est également tenu de déclarer à la Police grand-ducale tout fait survenu au niveau du contrôle des accès, susceptible de constituer une menace pour la sûreté de l’aviation civile.

L’employeur ou l’entité demandant un titre de circulation aéroportuaire ou un certificat de membre d’équipage pour toute personne y recrutée doit obligatoirement veiller à ce que celle-ci ait suivi le cours «SATP». Le cours «SATP» est une condition préalable d’obtention du titre de circulation aéroportuaire ou du certificat de membre d’équipage. Le cours SATP ne peut être organisé qu’après le résultat de la vérification des antécédents.

Art. 19. Taxes et cautions.

Toute demande en obtention, en renouvellement ou en prolongation d’un titre de circulation aéroportuaire est soumise au paiement d’une taxe sous forme de timbre de chancellerie d’un montant de 25 euros.

Une caution de 50 euros pour tout titre de circulation aéroportuaire émise doit être remise à lux-Airport. Cette caution est restituée à l’employeur ou à l’entité au moment de la restitution du titre.

En cas de vol, de perte ou de détérioration d’un titre de circulation aéroportuaire, la caution reste définitivement acquise à lux-Airport. Une nouvelle caution de 50 euros est due pour l’émission d’un double du titre de circulation aéroportuaire perdu, volé ou détérioré.

Aucune taxe n’est perçue pour la demande de changement de zones de sûreté ou en cas de remplacement d’un titre de circulation aéroportuaire présentant des défauts non causés par le titulaire.

Art. 20. Dispositions particulières – les visiteurs et la presse.

Les visiteurs dont la présence dans l’enceinte aéroportuaire est non liée à une quelconque activité aéroportuaire ainsi que les membres de la presse désirant procéder à des prises de vues à l’intérieur de l’enceinte aéroportuaire, peuvent se voir accorder par la Police grand-ducale une autorisation d’accéder aux zones de sûreté aéroportuaires sous condition:

a)d’introduire une demande au moins 24 heures avant la visite en indiquant:
- les noms et prénoms des visiteurs;
- le nom de l’entité responsable visitée;
- les zones à visiter;
- l’horaire envisagé pour la visite.

Pour les visites en groupe dépassant le nombre de six personnes, il peut être établi au préalable une liste des participants avec les copies des pièces d’identité officielles afférentes.

Pour les visites en groupe dépassant le nombre de douze personnes, la demande doit être introduite au moins cinq jours en avance;

b)d’être muni d’un laissez-passer journalier;
c)de se faire accompagner par au moins une personne détentrice d’un titre de circulation aéroportuaire pendant tout le séjour dans l’enceinte aéroportuaire sous la réserve que tous les visiteurs et membres de la presse sont soumis aux dispositions de l’accompagnement prévues à l’article 11 du présent règlement;
d)de se conformer aux instructions et injonctions des agents énumérés à l’article 25 a) et c) ou du personnel exerçant des missions de sûreté pour le compte de lux-Airport.

Chapitre 4

-Contrôle des accès.

Art. 21. Généralités.

(1) Le contrôle des accès s’effectue par des moyens humains et/ou électroniques.

(2) L’accès au «côté piste» est réglementé de manière à empêcher l’accès de personnes et de véhicules non autorisés à ces zones.

L’accès aux zones de sûreté aéroportuaires est contrôlé afin de garantir que les personnes et les véhicules non autorisés ne puissent y accéder.

L’accès au «côté piste» et aux zones de sûreté à accès réglementé n’est accordé qu’aux personnes et aux véhicules qui remplissent les conditions de sûreté requises.

(3) Le contrôle d’accès s’effectue par la mise en place d’un système électronique qui permet de vérifier la validité des données des différents titres de circulation aéroportuaire en circulation et la concordance entre les titres précités et leurs détenteurs de droit.

Art. 22. Exemptions au contrôle d’accès.

Sont exemptés du contrôle d’accès:

- le personnel en charge des urgences médicales, des urgences du service incendie, des urgences policières, douanières ou militaires et des urgences humanitaires, sous condition d’être accompagné tel que défini au plan de sûreté aéroportuaire (PSA);
- le personnel en relation avec des visites officielles annoncées dans le cadre du protocole sous condition d’être accompagné par la Police grand-ducale.

Chapitre 5

-Contrôles de sûreté – inspection/filtrage.

Art. 23. Dispositions générales.

Nonobstant les dispositions de l’article 25, toute personne autorisée à accéder à l’intérieur, des zones de sûreté à accès réglementé ou des parties critiques, y compris le personnel travaillant à l’aéroport, les membres d’équipage et les objets qu’ils transportent doit systématiquement se soumettre aux contrôles, inspections, filtrages et fouilles de sûreté prévus par la législation de l’Union constituant la base légale du présent règlement ainsi que de ses règlements d’application.

Les contrôles de sûreté s’appliquent d’une part au moment de l’accès à des zones règlementées et, d’autre part, au moment de l’inspection/filtrage de personnes.

L’inspection/filtrage des personnes autres que les passagers ainsi que des objets qu’elles transportent doit être réalisée de la même façon que celle des passagers et de leurs bagages de cabine.

A l’exception des véhicules des personnes énumérées à l’article 25 lors de leur passage dans une zone de sûreté à accès réglementé ou une partie critique, les véhicules et les fournitures transportées font l’objet d’inspections conformément aux dispositions de l’Union et aux dispositions nationales en vigueur.

Une inspection/filtrage doit être réalisée pour les fournitures aéroportuaires conformément aux dispositions de l’Union et aux dispositions nationales en vigueur, suivant les dispositions du plan de sûreté aéroportuaire (PSA).

Art. 24. Dispositions spécifiques.

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 25, les inspections, les filtrages et fouilles de sûreté sont effectués sous la responsabilité de la Police grand-ducale. La Police grand-ducale est l’autorité en charge pour le contrôle d’accès et l’inspection/filtrage.

Le personnel qualifié qui accomplit les missions de sûreté pour compte de lux-Airport, est autorisé à vérifier l’identité des personnes contrôlées, à se faire exhiber à ces fins une pièce d’identité et à procéder à la fouille des personnes, de leurs véhicules et de leurs effets transportés entrant dans les zones de sûreté à accès réglementé voire dans les parties critiques de l’enceinte aéroportuaire. L’exécution de ces contrôles est effectuée sous la responsabilité de la Police grand-ducale conformément aux règles y afférentes figurant au plan de sûreté aéroportuaire (PSA).

Art. 25. Exemptions aux contrôles de sûreté – inspection/filtrage.

Les personnes suivantes ainsi que les objets qu’elles transportent sont exemptés, dans l’exercice de leurs fonctions, du contrôle de sûreté à l’entrée des zones de sûreté aéroportuaires, des zones de sûreté à accès réglementé ainsi que de la partie critique:

a)les agents de la Direction de l’Aviation Civile investis de missions spécifiques de contrôle en matière de sûreté et de sécurité qui ont été désignés à cet effet sur base d’une évaluation du risque par le Directeur de l’Aviation Civile ainsi que leurs véhicules de service;
b)les agents du Haut-Commissariat à la Protection Nationale investis de missions spécifiques dans le cadre de la prévention et de la gestion de crises ainsi que dans le cadre de la protection des infrastructures critiques et qui ont été désignés à cet effet sur base d’une évaluation du risque par le Haut-Commissariat à la Protection Nationale ainsi que leurs véhicules de service;
c)les fonctionnaires de l’Administration des Douanes et Accises et de la Police grand-ducale, les pompiers SIS travaillant à l’aéroport de Luxembourg, qui ont été désignés à cet effet sur base d’une évaluation du risque ainsi que leurs véhicules de service;
d)les membres de la Cour grand-ducale, les personnes qui les accompagnent ainsi que leurs véhicules;
e)les membres du Gouvernement, les personnes qui les accompagnent ainsi que leurs véhicules;
f)le personnel en relation avec des visites officielles annoncées dans le cadre du protocole sous condition d’être accompagné par la Police grand-ducale;
g)le personnel en charge des urgences médicales, des urgences du service incendie, des urgences policières, douanières ou militaires et des urgences humanitaires ainsi que leurs véhicules de service;
h)les agents de sûreté dans le cadre d’une intervention d’urgence et de résolution d’alarme en cas d’intrusion à l’enceinte aéroportuaire;
i)les convoyeurs de fonds armés, ainsi que leurs véhicules de service uniquement sous condition d’être accompagnés par la Police grand-ducale;
j)les militaires luxembourgeois en mission officielle de service;
k)le procureur général, les procureurs d’Etat, les substituts du parquet ainsi que les juges d’instruction en mission de service dans le cadre d’une affaire pénale;
l)es enquêteurs de l’Administration des Enquêtes techniques en investigation d’un accident ou d’un incident grave ayant lieu sur le site de l’aéroport de Luxembourg.

Chapitre 6

-Dispositions particulières.

Art. 26. Contrôles douaniers.

L’aéroport de Luxembourg étant un aéroport douanier, toute personne entrant ou quittant l’aéroport de Luxembourg et/ou se trouvant dans le rayon des douanes, qu’elle transporte ou non des marchandises, peut être soumise à n’importe quel moment à un contrôle douanier et accisien par les agents des douanes et accises. Ces contrôles peuvent avoir lieu dans l’enceinte aéroportuaire, aux postes d’accès et de sortie de l’enceinte aéroportuaire et dans le rayon des douanes.

Art. 27. Mesures d’éloignement.

La Police grand-ducale peut prendre des mesures d’éloignement commandées par les circonstances et justifiées par des considérations d’intérêt public à l’égard des personnes dont l’attitude est contraire aux usages communément admis dans les locaux de l’aérogare ou qui, de par leur comportement, troublent l’ordre, la sûreté ou la sécurité dans un moyen de transport aérien, dans l’aérogare, ses alentours immédiats ou dans l’enceinte aéroportuaire.

Dans ce contexte et sur injonction, le titulaire du titre de circulation aéroportuaire, du laissez-passer journalier ou du certificat de membre d’équipage est tenu de remettre son titre d’accès à la Police grand-ducale. Cependant en cas de remise d’un titre de circulation aéroportuaire, d’un laissez-passer journalier ou d’un certificat de membre d’équipage, la Police grand-ducale est tenue soit de restituer au titulaire ledit titre endéans les 48 heures, soit de le transférer avec rapport des faits à la CSAA prévue à l’article 14.

Art. 28. Règles de police.

Dans l’enceinte aéroportuaire, il est défendu de jeter ou de déposer des déchets par terre.

Il est interdit de photographier ou de filmer sans autorisation préalable de la Police grand-ducale les infrastructures de sûreté de l’aéroport ainsi que le personnel procédant aux contrôles de sûreté ou appliquant les mesures de sûreté. Le Ministre compétent peut, par arrêté ministériel, et sur avis du comité national de sûreté de l’aviation civile, prendre des mesures de police additionnelles. Cette mesure de police doit être apposée de façon visible à chaque point d’accès afin d’en informer le public concerné.

Art. 29. Surveillance, rondes et autres contrôles physiques.

Une surveillance et des rondes sont sporadiquement organisées afin de surveiller:

- les limites entre côté ville, côté piste, zones de sûreté à accès réglementé, parties critiques et, le cas échéant, zones délimitées; et
- les zones du terminal et leurs environs qui sont accessibles au public, y compris les zones de stationnement et les voies de circulation automobile; et
- le port et la validité des titres de circulation aéroportuaires des personnes présentes dans les zones délimitées et dans les zones de sûreté à accès réglementé autres que les zones où des passagers sont présents; et
- l’affichage et la validité des laissez-passer des véhicules présents côté piste; et
- les bagages de soute, le fret et le courrier, les approvisionnements de bord ainsi que le courrier et le matériel des transporteurs aériens en attente de chargement dans les parties critiques.

La fréquence et les moyens mis en œuvre en termes de surveillance et de rondes sont fondés sur une évaluation du risque à approuver par les autorités compétentes en la matière.

Art. 30. La carte de l’auditeur PNCQ.

La carte de l’auditeur PNCQ est un titre qui légitime d’effectuer des contrôles de sûreté dans le domaine du contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile.

Les modalités d’application relatives à ladite carte sont établies dans le plan de sûreté aéroportuaire (PSA).

Art. 31. Modalités d’utilisation spécifiques applicables au laissez-passer pour véhicules.

Le laissez-passer pour véhicules, qui est de couleur et de modèle uniformes, est fixé à un endroit visible du véhicule pendant toute la durée du séjour dans les zones de sûreté à accès réglementé autorisées, dans les parties critiques ou dans les zones délimitées.

Les occupants d’un véhicule autorisé à circuler dans une zone de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l’aéroport ne sont pas dispensés du port du titre de circulation aéroportuaire ou du laissez-passer journalier donnant accès à la zone ou à la partie dans laquelle se trouve le véhicule.

Nonobstant les dispositions de l’article 10 prévues ci-dessus, le non-respect des règles de circulation applicables à l’intérieur de l’enceinte aéroportuaire peut entraîner la révocation du laissez-passer par la Police grand-ducale conformément aux dispositions de l’article 27.

Les dispositions de l’article 14 sont inapplicables pour les laissez-passer pour véhicules.

Les véhicules des personnes bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 25 sont exemptés des obligations dudit laissez-passer pour véhicules pour la courte durée du séjour nécessité par leurs fonctions au sein de l’enceinte aéroportuaire.

Aucun laissez-passer pour véhicules ne peut être accordé si la personne requérante n’est pas titulaire soit d’un titre de circulation aéroportuaire soit d’un laissez-passer journalier.

Il s’ensuit que le retrait de l’autorisation d’accès par la Police grand-ducale emporte nécessairement révocation du laissez-passer pour véhicules.

Art. 32. Les manifestations liées à une activité aéronautique ou relevant un caractère public.

Les manifestations liées à une activité aéronautique ou relevant un caractère public sont sujettes à une autorisation préalable de la Direction de l’Aviation Civile. Les demandes afférentes sont à introduire auprès de la Direction de l’Aviation Civile au plus tard deux mois avant le déroulement de l’événement.

Chapitre 7

-Dispositions dérogatoires.

Art. 33. Les chantiers.

Le déroulement de chantiers à l’aéroport de Luxembourg peut donner lieu à d’autres mesures compensatoires applicables en matière de contrôle d’accès et de contrôles de sûreté telles que prévues dans le cadre du présent règlement à condition que lesdites mesures garantissent le même niveau de sûreté et de sécurité que les mesures qui sont applicables habituellement.

Les modalités afférentes à de telles procédures spécifiques sont établies au plan de sûreté aéroportuaire (PSA).

Art. 34. Approbations délivrées par la Direction de l’Aviation Civile et par la Police grand-ducale.

La Direction de l’Aviation Civile et la Police grand-ducale approuvent les modèles des pièces et documents concernant l’accès, la sûreté aérienne et la formation y relative sur avis du Comité de Sûreté Aéroportuaire qui à cette fin reçoit, avise et continue les propositions de l’exploitant de l’aéroport de Luxembourg à la Direction de l’Aviation Civile et à la Police grand-ducale.

Chapitre 8

-Dispositions finales.

Art. 35. Disposition abrogatoire.

Le règlement grand-ducal modifié du 3 octobre 2013 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables est abrogé à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

Néanmoins, les titres de circulation aéroportuaires délivrés sous l’empire de ce règlement abrogé gardent leur validité.

Art. 36. Formule exécutoire.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Sécurité intérieure et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

François Bausch

Le Ministre de la Sécurité intérieure,

Etienne Schneider

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 24 février 2016.

Henri