Règlement grand-ducal du 2 février 2016 déterminant les modèles de cartes d’identité pour les membres des Corps diplomatique et consulaire résident et les agents de l’Union européenne et des Organisations internationales ayant leur siège au Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel;
Vu la loi du 7 août 2012 relative à la carte d’identité pour les membres des Corps diplomatique et consulaire résident et les agents de l’Union européenne et des Organisations internationales ayant leur siège au Luxembourg et notamment ses articles 11 et 2;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes, de Notre Ministre des Communications et des Médias, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les cartes diplomatiques, les cartes de légitimation – missions diplomatiques, les cartes de légitimation – institutions européennes et organisations internationales et les cartes consulaires sont délivrées par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre» conformément aux modèles publiés en Annexe I du présent règlement.
Art. 2.
Les cartes délivrées en application de la loi du 7 août 2012 relative à la carte d’identité pour les membres des Corps diplomatique et consulaire résident et les agents de l’Union européenne et des Organisations internationales ayant leur siège au Luxembourg renseignent sur:
| 1) |
au recto
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| 2) |
au verso
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Art. 3.
La liste des agents des institutions européennes et des organisations internationales au Luxembourg pouvant prétendre à la délivrance d’une carte diplomatique figure à l’Annexe II du présent règlement.
Art. 4.
Les cartes diplomatiques et les titres de légitimation délivrés au personnel des institutions et organisations internationales établies au Luxembourg émis avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement restent valables jusqu’à la date de fin de validité y exprimée ou, à défaut d’indication d’une date de fin de validité, pendant cinq ans à compter de leur date de délivrance, à condition que leur détenteur continue d’occuper les fonctions qui ont justifié leur délivrance.
Art. 5.
L’arrêté grand-ducal du 13 mars 1954 relatif à la carte d’identité pour les membres du corps diplomatique est abrogé.
Art. 6.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er avril 2016.
Art. 7.
Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes, Notre Ministre des Communications et des Médias, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn
Le Ministre des Communications et des Médias, Xavier Bettel
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch |
Palais de Luxembourg, le 2 février 2016. Henri |