Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de pesage à fonctionnement non automatique.


Chapitre 1er - Dispositions générales.
Chapitre 2 - Obligations des opérateurs économiques.
Chapitre 3 - Conformité des instruments.
Chapitre 4 - Notification des organismes d’évaluation de la conformité.
Chapitre 5 - Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des instruments entrant sur le marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union européenne.
Chapitre 6 - Dispositions relatives aux instruments en service et à leur vérification ultérieure.
Chapitre 7 - Dispositions transitoires et finales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, social et en matière de transports;

Vu la directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er - Dispositions générales.

Art. 1er.

-Champ d’application .

(1)

Le présent règlement grand-ducal s’applique à tous les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, ci-après désignés «instruments».

(2)

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on distingue les domaines d’utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique suivants:

a) la détermination de la masse pour les transactions commerciales;
b) la détermination de la masse pour le calcul d’un péage, d’un tarif, d’une taxe, d’une prime, d’une amende, d’une rémunération, d’une indemnité ou d’une redevance de type similaire;
c) la détermination de la masse pour l’application d’une législation ou d’une réglementation ou pour des expertises judiciaires;
d) la détermination de la masse dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux;
e) la détermination de la masse pour la fabrication de médicaments sur ordonnance en pharmacie et la détermination de la masse lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques;
f) la détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au public et la confection de préemballages;
g) toutes les applications autres que celles énumérées aux lettres a) à f).

Art. 2 .

-Définitions.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:

a) Accréditation: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10) du règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits;
b) Distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un instrument à disposition sur le marché;
c) Evaluation de la conformité: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles du présent règlement grand-ducal relatives à un instrument ont été respectées;
d) Fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument ou fait concevoir ou fabriquer un instrument, et commercialise cet instrument sous son propre nom ou sa propre marque;
e) Instrument de pesage: un instrument de mesure servant à déterminer la masse d’un corps en utilisant l’action de la pesanteur sur ce corps. Un instrument de pesage peut, en outre, servir à déterminer d’autres grandeurs, quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse;
f) Instrument de pesage à fonctionnement non automatique: un instrument de pesage nécessitant l’intervention d’un opérateur au cours de la pesée;
g) Importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un instrument provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne;
h) Législation d’harmonisation de l’Union européenne: toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;
i) Mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
j) Marquage CE: le marquage par lequel le fabricant indique que l’instrument est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition;
k) Mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’un instrument destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
l) Mise sur le marché: la première mise à disposition d’un instrument sur le marché de l’Union européenne;
m) Norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1), lettre c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne;
n) Opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;
o) Organisme d’évaluation de la conformité: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;
p) Rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’un instrument qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;
q) Retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un instrument présent dans la chaîne d’approvisionnement;
r) Spécifications techniques: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un instrument.

Art. 3.

-Mise à disposition sur le marché et mise en service.

(1)

Ne peuvent être mis à disposition sur le marché que les instruments qui satisfont aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.

(2)

Ne peuvent être mis en service pour des utilisations énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f) que les instruments qui satisfont aux exigences du présent règlement grand-ducal.

(3)

Les instruments mis en service pour les utilisations énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f) doivent rester conformes aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.

Art. 4.

-Exigences essentielles.

Les instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f) doivent satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I.

Lorsque l’instrument comporte ou est connecté à des dispositifs qui ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), ces dispositifs ne sont pas soumis à ces exigences essentielles.

Art. 5.

-Libre circulation des instruments.

(1)

Il ne peut être fait obstacle à la mise à disposition sur le marché des instruments qui satisfont aux exigences du présent règlement grand-ducal.

(2)

Il ne peut être fait obstacle à la mise en service pour les utilisations énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f) des instruments qui satisfont aux exigences du présent règlement grand-ducal.

Chapitre 2 - Obligations des opérateurs économiques.

Art. 6 .

-Obligations des fabricants.

(1)

Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent sur le marché leurs instruments qui sont destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I.

(2)

En ce qui concerne les instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe II et mettent ou font mettre en œuvre la procédure applicable d’évaluation de la conformité visée à l’article 13.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure d’évaluation de la conformité, qu’un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f) respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE ainsi que le marquage métrologique supplémentaire.

(3)

En ce qui concerne les instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’instrument.

(4)

Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme au présent règlement grand-ducal. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’instrument ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un instrument est déclarée.

Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), les fabricants effectuent des essais par sondage sur les instruments mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les instruments non conformes et les rappels d’instruments et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

(5)

Les fabricants s’assurent que les instruments qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification, tel que prévu à l’annexe III.

En ce qui concerne les instruments qui sont destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), les fabricants apposent les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1.

En ce qui concerne les instruments qui ne sont pas destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), les fabricants apposent les inscriptions prévues à l’annexe III, point 2.

Lorsqu’un instrument qui est destiné à être utilisé pour une des applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), comprend des dispositifs qui ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), ou y est connecté, les fabricants apposent sur chacun de ces dispositifs le symbole restrictif d’usage prévu à l’article 18 et à l’annexe III, point 3.

(6)

Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’instrument. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.

(7)

Les fabricants veillent à ce que l’instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), soit accompagné d’instructions et d’informations rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Ces instructions et ces informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

(8)

Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un instrument qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement grand-ducal prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’instrument présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) désigné ci-après «département de la surveillance du marché» en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

(9)

A la demande du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l’instrument au présent règlement grand-ducal dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments qu’ils ont mis sur le marché.

Art . 7 .

-Mandataires.

(1)

Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 1er, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.

(2)

Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant.

Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:

a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition du département de la surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’instrument;
b) à la demande motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’instrument;
c) à la demande du département de la surveillance du marché, à coopérer avec lui concernant toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les instruments couverts par le mandat délivré au mandataire.

Art. 8.

-Obligations des importateurs.

(1)

Les importateurs ne mettent sur le marché que des instruments conformes.

(2)

Avant de mettre sur le marché un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 13 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l’instrument porte le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), n’est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I, il ne met cet instrument sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’instrument présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que le département de la surveillance du marché.

Avant de mettre sur le marché un instrument qui n’est pas destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), les importateurs s’assurent que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6.

(3)

Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’instrument. Lorsque cela exigerait que l’emballage soit ouvert, ces indications peuvent figurer sur son emballage et dans un document accompagnant l’instrument. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.

(4)

Les importateurs veillent à ce que l’instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), soit accompagné d’instructions et d’informations rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.

(5)

Les importateurs s’assurent que, tant qu’un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f) est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I.

(6)

Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les importateurs effectuent des essais par sondage sur les instruments mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les instruments non conformes et les rappels d’instruments et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

(7)

Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un instrument qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement grand-ducal prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’instrument présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

(8)

En ce qui concerne les instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition du département de la surveillance du marché pendant dix ans à compter de la mise de l’instrument sur le marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à celui-ci sur demande.

(9)

A la demande motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un instrument, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984. A la demande du département de la surveillance du marché, ils coopèrent avec lui concernant toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments qu’ils ont mis sur le marché.

Art. 9.

-Obligations des distributeurs.

(1)

Lorsqu’ils mettent un instrument à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement grand-ducal.

(2)

Avant de mettre à disposition sur le marché un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, qu’il est accompagné des documents requis et d’instructions et d’informations rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 et que le fabricant et l’importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3.

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), n’est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I, il ne met cet instrument à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’instrument présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

Avant de mettre à disposition sur le marché un instrument qui n’est pas destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), les distributeurs vérifient que le fabricant et l’importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3.

(3)

Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I.

(4)

Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un instrument qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme au présent règlement grand-ducal s’assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’instrument présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

(5)

A la demande motivée du département de la surveillance du marché, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un instrument. A la demande du département de la surveillance du marché, ils coopèrent avec lui concernant toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Art. 10.

-Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs.

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application du présent règlement grand- ducal et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 6 lorsqu’il met un instrument sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un instrument déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité au présent règlement grand-ducal peut en être affectée.

Art. 11.

-Identification des opérateurs économiques.

En ce qui concerne les instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), les opérateurs économiques identifient, sur demande du département de la surveillance du marché:

a) tout opérateur économique qui leur a fourni un instrument;
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un instrument.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’alinéa 1 pendant dix ans à compter de la date à laquelle l’instrument leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’instrument.

Chapitre 3 - Conformité des instruments.

Art. 12.

-Présomption de conformité des instruments.

Les instruments conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles qui sont énoncées à l’annexe I et couvertes par ces normes ou parties de normes.

Art. 13.

-Procédures d’évaluation de la conformité.

(1)

La conformité des instruments avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I peut être établie au choix du fabricant par l’une ou l’autre des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:

a) le module B prévu à l’annexe II, point 1, suivi soit du module D prévu à l’annexe II, point 2, soit du module F prévu à l’annexe II, point 4. Toutefois, le module B n’est pas obligatoire pour les instruments qui n’utilisent pas des dispositifs électroniques et dont le dispositif mesureur de charge n’utilise pas de ressort pour équilibrer la charge. En ce qui concerne les instruments non soumis au module B, le module D1 prévu à l’annexe II, point 3, ou le module F1 prévu à l’annexe II, point 5, s’applique;
b) le module G prévu à l’annexe II, point 6.

(2)

Les documents et la correspondance concernant les procédures d’évaluation de la conformité visées au paragraphe 1er sont établis dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.

Art. 14.

-Déclaration UE de conformité.

(1)

La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles énoncées à l’annexe I a été démontré.

(2)

La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IV, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe II et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.

(3)

Lorsqu’un instrument relève de plusieurs actes de l’Union européenne imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l’Union européenne concernés ainsi que les références de leur publication.

(4)

En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l’instrument aux exigences du présent règlement grand-ducal.

Art. 15.

-Marquage de conformité.

La conformité d’un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), au présent règlement grand-ducal est indiquée par la présence sur cet instrument du marquage CE ainsi que du marquage métrologique supplémentaire tels que précisés à l’article 16.

Art. 16.

-Principes généraux du marquage CE et du marquage métrologique supplémentaire.

(1)

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits.

(2)

Le marquage métrologique supplémentaire est constitué par la lettre capitale «M» et les deux derniers chiffres de l’année de son apposition, entourés d’un rectangle. La hauteur du rectangle est égale à la hauteur du marquage CE.

(3)

Les principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits s’appliquent, mutatis mutandis, au marquage métrologique supplémentaire.

Art. 17.

-Règles et conditions d’apposition du marquage CE, du marquage métrologique supplémentaire et d’autres marquages.

(1)

Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur l’instrument ou sur sa plaque signalétique.

(2)

Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés avant que l’instrument ne soit mis sur le marché.

(3)

Le marquage métrologique supplémentaire suit immédiatement le marquage CE.

(4)

Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont suivis du ou des numéros d’identification de l’organisme notifié ou des organismes notifiés qui interviennent dans la phase de contrôle de la fabrication énoncée à l’annexe II.

Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

(5)

Le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et le ou les numéros d’identification de l’organisme notifié ou des organismes notifiés peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

Art. 18.

-Symbole d’usage restrictif.

Le symbole visé à l’article 6, paragraphe 5, alinéa 4, et précisé à l’annexe III, point 3, est à apposer sur les dispositifs de manière bien visible et indélébile.

Chapitre 4 - Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Art. 19.

-Autorité notifiante.

Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après «OLAS» est l’autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 23.

L’OLAS:

a) est établi de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité;
b) est organisé et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités;
c) est organisé de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation;
d) ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle;
e) garantit la confidentialité des informations qu’il obtient;
f) dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.

Art. 20.

-Obligation d’information de l’autorité notifiante.

L’OLAS informe la Commission européenne de ses procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

Art. 21.

-Exigences applicables aux organismes notifiés.

(1)

Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité doit répondre aux exigences définies aux paragraphes 2 à 11 ci-après.

(2)

Un organisme d’évaluation de la conformité doit avoir la personnalité juridique et avoir été constitué selon la loi luxembourgeoise.

(3)

Un organisme d’évaluation de la conformité doit être un organisme tiers indépendant de l’organisation ou de l’instrument qu’il évalue.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des instruments qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

(4)

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des instruments qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’empêche pas l’utilisation d’instruments évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces instruments à des fins personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces instruments. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité doivent s’assurer que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

(5)

Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel doivent accomplir les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

(6)

Un organisme d’évaluation de la conformité doit être capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l’annexe II et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d’instruments pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité doit disposer à suffisance:

a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;
b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;
c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de l’instrument en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Un organisme d’évaluation de la conformité doit se doter des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

(7)

Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité doit posséder:

a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;
b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;
c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles énoncées à l’annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union européenne et de la législation nationale;
d) l’aptitude pour rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

(8)

L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité doit être garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.

(9)

Les organismes d’évaluation de la conformité doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État.

(10)

Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité doit être lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’annexe II ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard de l’OLAS. Les droits de propriété sont protégés.

(11)

Les organismes d’évaluation de la conformité doivent participer aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d’harmonisation de l’Union européenne applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Art. 22.

-Présomption de conformité des organismes notifiés.

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 21 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Art. 23.

-Filiales et sous-traitants des organismes notifiés.

(1)

Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 21 et informe l’OLAS en conséquence.

(2)

Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

(3)

Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

(4)

Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’OLAS les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe II.

Art. 24.

-Demande de notification.

(1)

En vue de sa notification, l’organisme d’évaluation de la conformité soumet sa demande à l’OLAS conformément à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014.

(2)

La demande de notification doit être accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et de l’instrument ou des instruments pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation approprié délivré par l’OLAS conformément à l’article 5, paragraphe 1er, sous 1° de la loi précitée du 4 juillet 2014 ou sur base d’une accréditation reconnue équivalente par l’OLAS en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, sous 2° de la loi précitée du 4 juillet 2014, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 21.

Art. 25.

-Procédure de notification.

(1)

L’OLAS ne peut notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 21.

(2)

L’OLAS les notifie à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission européenne.

(3)

La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et l’instrument ou les instruments concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.

(4)

L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission européenne ou les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne dans les deux semaines qui suivent la notification.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement grand-ducal.

(5)

L’OLAS avertit la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Art. 26.

-Restriction, suspension et retrait d’une notification.

(1)

Lorsque l’OLAS a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences énoncées à l’article 21, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, il soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations, conformément à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne.

(2)

En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’OLAS prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Art. 27.

-Obligations opérationnelles des organismes notifiés.

(1)

Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe II.

(2)

Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de l’instrument en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité de l’instrument avec le présent règlement grand-ducal.

(3)

Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles énoncées à l’annexe I ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

(4)

Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate qu’un instrument n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

(5)

Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Art. 28.

-Obligations des organismes notifiés en matière d’information.

(1)

Les organismes notifiés communiquent à l’OLAS les éléments suivants:

a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;
b) toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;
c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;
d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

(2)

Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes instruments des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

Chapitre 5 - Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des instruments entrant sur le marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union européenne.

Art. 29.

-Surveillance du marché de l’Union européenne et contrôle des instruments entrant sur le marché de l’Union européenne

L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits s’appliquent aux instruments relevant de l’article 1er du présent règlement grand-ducal.

Art. 30.

-Procédure applicable aux instruments présentant un risque au niveau national.

(1)

Lorsque l’ILNAS a des raisons suffisantes de croire qu’un instrument couvert par le présent règlement grand- ducal présente un risque pour des aspects relatifs à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement grand-ducal, il effectue une évaluation de l’instrument en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement grand-ducal. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire à l’ILNAS à cette fin.

Si, au cours de l’évaluation visée à l’alinéa 1, l’ILNAS constate que l’instrument ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent règlement grand-ducal, il invite sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées qu’il prescrit en vertu de l’article 13, paragraphe 2 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour mettre l’instrument en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

Le département de la surveillance du marché informe l’organisme notifié concerné en conséquence.

L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits s’applique aux mesures visées à l’alinéa 2 du présent paragraphe.

(2)

Lorsque le département de la surveillance du marché considère que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, il informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne des résultats de l’évaluation et des mesures que l’ILNAS a prescrites à l’opérateur économique.

(3)

L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les instruments en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.

(4)

Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, l’ILNAS adopte toutes les mesures provisoires appropriées prévues aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l’instrument sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Le département de la surveillance du marché en informe sans tarder la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne.

(5)

Les informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’instrument non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, le département de la surveillance du marché indique si la non- conformité découle d’une des causes suivantes:

a) la non-conformité de l’instrument aux exigences liées à des questions relatives à la protection de l’intérêt public définies par le présent règlement grand-ducal; ou
b) des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 12 qui confèrent une présomption de conformité.

(6) Dans le cas où l’ILNAS n’est pas à l’origine de la procédure visée par le présent article, il informe sans tarder la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont il dispose à propos de la non-conformité de l’instrument concerné et, dans l’éventualité où il s’opposerait à la mesure nationale adoptée par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, de ses objections.

(7)

Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, aucune objection n’a été émise par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou par la Commission européenne à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par l’ILNAS, cette mesure est réputée justifiée.

(8)

L’ILNAS veille conformément à l’article 13 de la loi précitée du 4 juillet 2014 à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises sans tarder à l’égard de l’instrument concerné.

Art. 31.

-Procédure de sauvegarde de l’Union européenne.

Dans le cas où l’ILNAS prend une mesure aux termes de la procédure visée à l’article 30 et si la mesure nationale est jugée justifiée, l’ILNAS prend les mesures nécessaires conformément à l’article 13 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour assurer le retrait de l’instrument non conforme du marché luxembourgeois et il en informe la Commission européenne. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’ILNAS la retire.

Art. 32.

-Instruments conformes qui présentent un risque.

(1)

Lorsque l’ILNAS constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 30, paragraphe 1er, qu’un instrument, bien que conforme au présent règlement grand-ducal, présente un risque pour certains aspects relatifs à la protection de l’intérêt public, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées qu’il prescrit en vertu de l’article 13, paragraphe 2 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour faire en sorte que l’instrument concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

(2)

L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard de tous les instruments en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.

(3)

Le département de la surveillance du marché informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’instrument concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de cet instrument, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

Art. 33.

-Non-conformité formelle.

(1)

Sans préjudice de l’article 30, lorsque l’ILNAS fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:

a) le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits ou de l’article 17 du présent règlement grand-ducal;
b) le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire n’a pas été apposé;
c) les inscriptions prévues à l’article 6, paragraphe 5, n’ont pas été apposées, ou l’ont été en violation de l’article 6, paragraphe 5;
d) le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production, a été apposé en violation de l’article 17 ou n’a pas été apposé;
e) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;
f) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
g) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
h) les informations visées à l’article 6, paragraphe 6, ou à l’article 8, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
i) une autre prescription administrative prévue à l’article 6 ou à l’article 8 n’est pas remplie.

(2)

Si la non-conformité visée au paragraphe 1er persiste, l’ILNAS prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’instrument sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, conformément aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014.

Chapitre 6 - Dispositions relatives aux instruments en service et à leur vérification ultérieure.

Art. 34.

-Instruments en service et vérification périodique.

(1)

Les instruments utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f) et devant satisfaire aux exigences essentielles de l’annexe I sont soumis à une vérification périodique tous les trois ans, effectuée par le Bureau luxembourgeois de métrologie de l’ILNAS.

Un règlement ministériel, publié au Mémorial, désigne chaque année les communes qui sont visées par la tournée de vérification périodique du Bureau luxembourgeois de métrologie, le lieu, la date et la durée des séances de vérification ainsi que la mention des empreintes utilisées pour le marquage des instruments.

(2)

Les administrations communales où se tiennent les contrôles métrologiques visés au paragraphe 1er donnent connaissance de la tournée de vérification aux assujettis par voie d’affiche et adressent au Bureau luxembourgeois de métrologie au plus tard une semaine avant le début des opérations une liste indiquant avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont visées par la tournée de vérification périodique.

(3)

En vue des contrôles métrologiques visés au paragraphe 1er, les détenteurs d’instruments sont tenus de présenter leurs instruments à la vérification périodique dans les délais fixés par la tournée de vérification périodique.

Le Bureau luxembourgeois de métrologie peut exiger que le détenteur de l’instrument fournisse le matériel, les charges d’épreuves et, le cas échéant, le personnel nécessaire pour effectuer les essais.

(4)

Les instruments destinés à des pesées rentrant dans les domaines d’application de l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f) doivent être correctement installés et utilisés conformément à leur destination, de sorte que les résultats de pesage répondent aux prescriptions métrologiques de l’annexe I.

(5)

En ce qui concerne les produits vendus en vrac ou préemballés en quantités variables, il y a lieu d’observer lors de la pesée de ces produits que le sac, la feuille de papier ou tout autre objet ou récipient destinés à contenir la marchandise et placés sur le plateau de l’instrument, soient équilibrés par l’un des dispositifs de tare visés au point 13 de l’annexe I de telle sorte que le résultat de pesée corresponde toujours au poids net de la marchandise vendue, sous réserve des erreurs maximales tolérées de l’annexe I, point 4. En cas d’instruments ne possédant pas les caractéristiques visées au point 13 de l’annexe I, il doit également être tenu compte du poids de l’emballage des marchandises.

(6)

Il est interdit de détenir aux lieux publics où se font directement des transactions au poids:

a) tout instrument qui n’a pas fait l’objet des contrôles et vérifications de conformité prévus;
b) tout instrument qui ne satisfait pas aux exigences essentielles de l’article 4.
Chapitre 7 - Dispositions transitoires et finales.

Art. 35.

-Dispositions transitoires.

Sont admis à être librement mis à disposition sur le marché et/ou mis en service les instruments relevant du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui sont conformes au dudit règlement grand-ducal et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.

Les certificats délivrés conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique sont valables en vertu du présent règlement grand-ducal.

Art. 36.

-Dispositions abrogatoires.

(1)

Sans préjudice de l’article 35 du présent règlement grand-ducal, le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique est abrogé.

(2)

Les articles 1er à 21 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures du 17 mai 1882 sont abrogés.

Art. 37.

-Entrée en vigueur.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 20 avril 2016.

Art. 38.

-Exécution.

Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Économie,

Étienne Schneider

Palais de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Henri

Doc. parl. 6919; sess. ord. 2015-2016; Dir. 2014/31/UE.