Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de mesure.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, social et en matière de transports;

Vu la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesure;

Vu la directive déléguée 2015/13 de la Commission européenne du 31 octobre 2014 modifiant l’annexe III de la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étendue de débit des compteurs d’eau;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er - Dispositions générales.

Art. 1er. Objet .

Le présent règlement grand-ducal établit les exigences auxquelles doivent satisfaire les instruments de mesure en vue de leur mise à disposition sur le marché et/ou de leur mise en service et utilisation pour remplir les tâches de mesurage visées à l’article 3, paragraphe 1er.

Art. 2. Champ d’application.

(1)Le présent règlement grand-ducal et ses annexes qui en font partie intégrante s’applique aux instruments de mesure définis dans les annexes spécifiques relatives:

a)aux compteurs d’eau (annexe MI-001),
b)aux compteurs de gaz et aux dispositifs de conversion de volume (annexe MI-002),
c)aux compteurs d’énergie électrique active (annexe MI-003),
d)aux compteurs d’énergie thermique (annexe MI-004),
e)aux ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l’eau (annexe MI-005),
f)aux instruments de pesage à fonctionnement automatique (annexe MI-006),
g)aux taximètres (annexe MI-007),
h)aux mesures matérialisées (annexe MI-008),
i)aux instruments de mesure dimensionnelle (annexe MI-009),
j)aux analyseurs de gaz d’échappement (annexe MI-010).

(2)Le présent règlement grand-ducal est une réglementation spécifique en ce qui concerne les exigences en matière d’immunité électromagnétique au sens de la législation applicable relative à la compatibilité électromagnétique. Cette dernière reste d’application en ce qui concerne les exigences en matière d’émissions.

Art. 3. Domaines d’utilisation.

Le présent règlement grand-ducal vise l’utilisation d’instruments de mesure pour la réalisation de tâches de mesurage pour des raisons d’intérêts, de santé, de sécurité et d’ordre publics, de protection de l’environnement, de protection des consommateurs, de perception de taxes et de droits et de loyauté des transactions commerciales.

Art. 4. Définitions.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:

a)Accréditation: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10) du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits;
b)Contrôle métrologique légal: le contrôle des fonctions de mesurage aux fins de l’application d’un instrument de mesure, pour des raisons d’intérêt, de loyauté des transactions commerciales, de perception de taxes et de droits, de protection de l’environnement, de protection des consommateurs, de santé et de sécurité et d’ordre publics;
c)Distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un instrument de mesure à disposition sur le marché;
d)Document normatif: un document contenant des spécifications techniques qui est reconnu par la Commission européenne;
e)Evaluation de la conformité: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles du présent règlement grand-ducal relatives à un instrument de mesure ont été respectées;
f)Fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument de mesure ou fait concevoir ou fabriquer un tel instrument, et commercialise cet instrument sous son nom ou sa marque ou le met en service pour ses propres besoins;
g)Instrument de mesure: tout dispositif ou système ayant une fonction de mesurage relevant de l’article 2, paragraphe 1er;
h)Importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un instrument de mesure provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne;
i)Législation d’harmonisation de l’Union européenne: toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;
j)Mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
k)Marquage CE: le marquage par lequel le fabricant indique que l’instrument de mesure est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition;
l)Mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’un instrument de mesure destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
m)Mise en service: la première utilisation d’un instrument de mesure destiné à un utilisateur final pour sa destination prévue;
n)Mise sur le marché: la première mise à disposition d’un instrument de mesure sur le marché de l’Union européenne;
o)Norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1), lettre c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne;
p)Organisme d’évaluation de la conformité: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;
q)Opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;
r)Rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’un instrument de mesure qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;
s)Retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un instrument de mesure présent dans la chaîne d’approvisionnement;
t)Spécifications techniques: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un instrument de mesure;
u)Sous-ensemble: un dispositif matériel mentionné comme tel dans les annexes spécifiques qui fonctionne de façon indépendante et qui constitue un instrument de mesure associé à d’autres sous-ensembles avec lesquels il est compatible, ou associé à un instrument de mesure avec lequel il est compatible.

Art. 5. Applicabilité aux sous-ensembles.

Lorsqu’il existe des annexes spécifiques fixant des exigences essentielles pour les sous-ensembles, le présent règlement grand-ducal s’applique mutatis mutandis auxdits sous-ensembles.

Les sous-ensembles et les instruments de mesure peuvent être évalués indépendamment et séparément, aux fins d’établir leur conformité.

Art. 6. Exigences essentielles.

Un instrument de mesure doit satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I et à l’annexe spécifique relative à l’instrument en question.

Les informations visées à l’annexe I, point 9 ou aux annexes spécifiques relatives aux différents instruments de mesure doivent être rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Art. 7. Mise à disposition sur le marché et mise en service.

(1)Il ne peut être fait obstacle à la mise à disposition sur le marché et/ou la mise en service d’un instrument de mesure qui satisfait aux exigences du présent règlement grand-ducal.

(2)Les instruments de mesure ne peuvent être mis à disposition sur le marché et/ou mis en service que s’ils satisfont aux exigences du présent règlement grand-ducal.

(3)Lorsque plusieurs classes d’exactitude sont définies pour un instrument de mesure, l’annexe spécifique à l’instrument de mesure précise, sous le point «Mise en service», les classes d’exactitude à utiliser pour des applications spécifiques dans le cadre des classes définies.

Les instruments de mesure appartenant à une classe d’exactitude supérieure peuvent être utilisés si le propriétaire le souhaite.

(4)Il est admis de procéder, lors de foires commerciales, d’expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires, à la présentation d’instruments de mesure non conformes au présent règlement grand-ducal, à condition qu’une marque visible indique clairement que ces instruments ne sont pas conformes et qu’ils ne peuvent être mis à disposition sur le marché ni mis en service tant qu’ils n’auront pas été mis en conformité.

Chapitre 2 - Obligations des opérateurs économiques.

Art. 8. Obligations des fabricants.

(1)Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs instruments de mesure sur le marché et/ou lorsqu’ils les mettent en service, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes.

(2)Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’article 16 et mettent ou font mettre en œuvre la procédure applicable d’évaluation de la conformité visée à l’article 15.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure d’évaluation de la conformité, que l’instrument de mesure respecte les exigences applicables du présent règlement grand-ducal, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE ainsi que le marquage métrologique supplémentaire.

(3)Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’instrument de mesure.

(4)Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme au présent règlement grand-ducal. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’instrument de mesure ainsi que des modifications des normes harmonisées, des documents normatifs ou des autres spécifications techniques par rapport auxquels la conformité de l’instrument de mesure est déclarée.

Lorsque cela semble approprié au vu de la performance d’un instrument de mesure, les fabricants effectuent des essais par sondage sur les instruments de mesure mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les instruments de mesure non conformes et les rappels d’instruments de mesure et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

(5)Les fabricants s’assurent que les instruments de mesure qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature de l’instrument de mesure ne le permet pas, que les informations requises figurent dans un document accompagnant l’instrument de mesure et sur l’emballage, le cas échéant, conformément à l’annexe I, point 9.2.

(6)Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’instrument de mesure ou, lorsque ce n’est pas possible, dans un document accompagnant l’instrument de mesure et sur son emballage, le cas échéant, conformément à l’annexe I, point 9.2. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.

(7)Les fabricants veillent à ce que l’instrument de mesure qu’ils ont mis sur le marché soit accompagné d’une copie de la déclaration UE de la conformité et d’instructions et d’informations conformément à l’annexe I, point 9.3, rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Ces instructions et ces informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

(8)Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un instrument de mesure qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement grand-ducal prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’instrument de mesure présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), désigné ci-après «département de la surveillance du marché» en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

(9)À la demande du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l’instrument de mesure au présent règlement grand-ducal, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu’ils ont mis sur le marché.

Art. 9. Mandataires.

(1)Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations énoncées à l’article 8, paragraphe 1er, ainsi que l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 8, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.

(2)Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant.

Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:

a)à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition du département de la surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’instrument de mesure;
b)à la demande motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un instrument de mesure;
c)à la demande du département de la surveillance du marché, à coopérer avec lui concernant toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les instruments de mesure couverts par le mandat.

Art. 10. Obligations des importateurs.

(1)Les importateurs ne mettent sur le marché que des instruments de mesure conformes.

(2)Avant de mettre sur le marché et/ou de mettre en service un instrument de mesure, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 15 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l’instrument de mesure porte le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire et est accompagné d’une copie de la déclaration UE de conformité et des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un instrument de mesure n’est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes, il ne met cet instrument de mesure sur le marché ou en service qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’instrument de mesure présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que le département de la surveillance du marché.

(3)Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’instrument de mesure ou, lorsque ce n’est pas possible, dans un document accompagnant l’instrument de mesure et sur son emballage, le cas échéant, conformément à l’annexe I, point 9.2. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.

(4)Les importateurs veillent à ce que l’instrument de mesure soit accompagné d’instructions et d’informations, conformément à l’annexe I, point 9.3, rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.

(5)Les importateurs s’assurent que, tant qu’un instrument de mesure est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes.

(6)Lorsque cela semble approprié au vu de la performance d’un instrument de mesure, les fabricants effectuent des essais par sondage sur les instruments de mesure mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les instruments de mesure non conformes et les rappels d’instruments de mesure et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

(7)Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un instrument de mesure qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement grand-ducal prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’instrument de mesure présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

(8)Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l’instrument de mesure, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition du département de la surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

(9)A la demande motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un instrument de mesure, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984. A la demande du département de la surveillance du marché, ils coopèrent avec lui concernant toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu’ils ont mis sur le marché.

Art 11. Obligations des distributeurs.

(1)Lorsqu’ils mettent à disposition sur le marché et/ou mettent en service un instrument de mesure, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement grand-ducal.

(2)Avant de mettre à disposition sur le marché et/ou de mettre en service un instrument de mesure, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, qu’il est accompagné de la déclaration UE de conformité, des documents requis ainsi que des instructions et informations prévues à l’annexe I, point 9.3, rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984, et que le fabricant et l’importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 5 et 6, et à l’article 10, paragraphe 3.

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un instrument de mesure n’est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes, il ne met cet instrument de mesure à disposition sur le marché ou ne le met en service qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’instrument de mesure présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que le département de la surveillance du marché.

(3)Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un instrument de mesure est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes.

(4)Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un instrument de mesure qu’ils ont mis à disposition sur le marché ou mis en service n’est pas conforme au présent règlement grand-ducal s’assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’instrument de mesure présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

(5)A la demande motivée du département de la surveillance du marché, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un instrument de mesure. A la demande du département de la surveillance du marché, ils coopèrent avec lui concernant toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Art. 12. Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs.

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application du présent règlement grand-ducal et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 8 lorsqu’il met un instrument de mesure sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un instrument de mesure déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité au présent règlement grand-ducal peut en être affectée.

Art. 13. Identification des opérateurs économiques.

Sur demande du département de la surveillance du marché les opérateurs économiques identifient:

a)tout opérateur économique qui leur a fourni un instrument de mesure;
b)tout opérateur économique auquel ils ont fourni un instrument de mesure.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’alinéa 1 pendant dix ans à compter de la date à laquelle l’instrument de mesure leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’instrument de mesure.

Chapitre 3 - Conformité des instruments de mesure.

Art. 14. Présomption de conformité des instruments de mesure.

(1)Les instruments de mesure conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles qui sont énoncées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes et couvertes par ces normes ou parties de normes.

(2)Les instruments de mesure conformes à des parties des documents normatifs dont la liste a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles qui sont énoncées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes et couvertes par ces parties de documents normatifs.

(3)Un fabricant peut choisir d’utiliser toute solution technique qui répond aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I et aux annexes pertinentes spécifiques aux instruments.

En outre, pour bénéficier de la présomption de conformité, le fabricant doit appliquer correctement les solutions indiquées soit dans les normes harmonisées pertinentes, soit dans les documents normatifs visés aux paragraphes 1er et 2.

(4)Les instruments sont présumés satisfaire aux essais pertinents prévus à l’article 16, paragraphe 3, lettre i), lorsque le programme d’essai correspondant a été effectué conformément aux documents pertinents visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 et que les résultats des essais démontrent la conformité avec les exigences essentielles.

Art. 15. Procédures d’évaluation de la conformité.

L’évaluation de la conformité d’un instrument de mesure aux exigences essentielles applicables est effectuée par l’application, au choix du fabricant, de l’une des procédures d’évaluation de la conformité indiquées dans l’annexe pertinente spécifique à cet instrument.

Les procédures d’évaluation de la conformité sont définies à l’annexe II.

Les dossiers et la correspondance relatifs aux procédures d’évaluation de la conformité sont rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.

Art. 16. Documentation technique.

(1)La documentation technique décrit de façon intelligible la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument de mesure et permet l’évaluation de la conformité de celui-ci avec les exigences applicables du présent règlement grand-ducal.

(2)La documentation technique est suffisamment détaillée pour que les exigences suivantes soient satisfaites:

a)la définition des caractéristiques métrologiques;
b)la reproductibilité des performances métrologiques des instruments de mesure fabriqués lorsqu’ils sont correctement ajustés à l’aide des moyens prévus;
c)l’intégrité de l’instrument de mesure.

(3)Pour les besoins de l’évaluation et de l’identification du type et/ou de l’instrument de mesure, la documentation technique comprend les éléments suivants:

a)une description générale de l’instrument de mesure;
b)des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.;
c)les procédés de fabrication qui garantissent l’homogénéité de la production;
d)le cas échéant, une description des dispositifs électroniques comportant dessins, schémas, ordinogrammes des éléments logiques et des informations générales sur les caractéristiques et le fonctionnement des éléments logiciels;
e)les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des informations visées aux lettres b), c) et d), y compris le fonctionnement de l’instrument de mesure;
f)une liste des normes harmonisées et/ou des documents normatifs visés à l’article 14, appliqués en tout ou en partie, et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne;
g)une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes harmonisées et/ou les documents normatifs visés à l’article 14 n’ont pas été appliqués, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes qui ont été appliquées;
h)les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;
i)si nécessaire, les résultats des essais appropriés démontrant que le type et/ou l’instrument de mesure satisfait:
- aux exigences du présent règlement grand-ducal dans les conditions assignées de fonctionnement et lorsqu’exposé aux perturbations de l’environnement spécifiées,
- aux critères de durabilité applicables aux compteurs d’eau, de gaz et de chaleur ainsi que de liquides autres que l’eau;
j)les certificats d’examen UE de type ou les certificats d’examen UE de la conception pour des instruments de mesure qui sont composés d’éléments identiques à ceux utilisés dans le nouvel instrument.

(4)Le fabricant précise les scellements et les marquages qu’il a apposés.

(5)Le fabricant indique, le cas échéant, les conditions de compatibilité relatives aux interfaces et aux sous-ensembles.

Art. 17. Déclaration UE de conformité.

(1)La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles énoncées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes a été démontré.

(2)La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe III, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe II et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.

(3)Lorsqu’un instrument de mesure relève de plusieurs actes de l’Union européenne imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l’Union européenne concernés, ainsi que les références de leur publication.

(4)En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l’instrument de mesure aux exigences du présent règlement grand-ducal.

Art. 18. Marquage de conformité.

La conformité d’un instrument de mesure avec le présent règlement grand-ducal est indiquée par la présence sur celui-ci du marquage CE de conformité et du marquage métrologique supplémentaire visés à l’article 19.

Art. 19. Principes généraux du marquage CE et du marquage métrologique supplémentaire.

(1)Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits.

(2)Le marquage métrologique supplémentaire est constitué par la lettre capitale «M» et les deux derniers chiffres de l’année de son apposition, entourés d’un rectangle. La hauteur du rectangle est égale à la hauteur du marquage CE.

(3)Les principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits s’appliquent mutatis mutandis au marquage métrologique supplémentaire.

Art. 20. Règles et conditions d’apposition du marquage CE et du marquage métrologique supplémentaire.

(1)Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur l’instrument de mesure ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n’est pas possible ou n’est pas garanti eu égard à la nature de l’instrument de mesure, ils sont apposés sur les documents d’accompagnement et, le cas échéant, sur son emballage.

(2)Lorsqu’un instrument de mesure se compose de plusieurs dispositifs qui ne sont pas des sous-ensembles et qui fonctionnent ensemble, le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés sur le dispositif principal.

(3)Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés avant que l’instrument de mesure ne soit mis sur le marché.

(4)Le marquage CE de conformité et le marquage métrologique supplémentaire peuvent être apposés sur l’instrument pendant le processus de fabrication, si cela se justifie.

(5)Le marquage métrologique supplémentaire suit immédiatement le marquage CE.

Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont suivis du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication visée à l’annexe II.

Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

Le numéro d’identification de l’organisme notifié concerné est indélébile ou s’autodétruit lorsqu’on l’enlève.

(6)Le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

Chapitre 4 - Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Art. 21. Autorité notifiante.

Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après «OLAS» est l’autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 25.

L’OLAS:

a)est établi de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité;
b)est organisé et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités;
c)est organisé de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation;
d)ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle;
e)garantit la confidentialité des informations qu’il obtient;
f)dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.

Art. 22. Obligation d’information de l’autorité notifiante.

L’OLAS informe la Commission européenne de ses procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

Art. 23. Exigences applicables aux organismes notifiés.

(1)Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité doit répondre aux exigences définies aux paragraphes 2 à 11 ci-après.

(2)Un organisme d’évaluation de la conformité doit avoir la personnalité juridique et avoir été constitué selon la loi luxembourgeoise.

(3)Un organisme d’évaluation de la conformité doit être un organisme tiers indépendant de l’organisation ou de l’instrument de mesure qu’il évalue.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des instruments de mesure qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

(4)Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des instruments de mesure qu’ils évaluent, ni le représentant d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation d’instruments de mesure évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou à l’utilisation de ces instruments de mesure à des fins personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces instruments de mesure. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

L’alinéa 2 n’exclut toutefois nullement la possibilité d’échanges d’informations techniques, aux fins de l’évaluation de la conformité, entre le fabricant et l’organisme concerné.

Les organismes d’évaluation de la conformité doivent s’assurer que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

(5)Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel doivent accomplir les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

(6)Un organisme d’évaluation de la conformité doit être capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l’annexe II et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d’instruments de mesure pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité doit disposer à suffisance:

a)du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;
b)de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;
c)de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie relative à l’instrument de mesure en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Un organisme d’évaluation de la conformité doit se doter des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

(7)Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité doivent posséder:

a)une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;
b)une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;
c)une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles énoncées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes, des normes harmonisées et des documents normatifs applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union européenne et de la législation nationale;
d)l’aptitude pour rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

(8)L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité doit être garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.

(9)Les organismes d’évaluation de la conformité doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État.

(10)Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité doit être lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’annexe II ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard de l’OLAS. Les droits de propriété sont protégés.

(11)Les organismes d’évaluation de la conformité doivent participer aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d’harmonisation de l’Union européenne applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Art. 24. Présomption de conformité des organismes notifiés.

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 23 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Art. 25. Filiales et sous-traitants des organismes notifiés.

(1)Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 23 et informe l’OLAS en conséquence.

(2)Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

(3)Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

(4)Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’OLAS les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe II.

Art. 26. Organismes internes accrédités.

(1)Un organisme interne accrédité peut être utilisé pour accomplir des activités d’évaluation de la conformité pour l’entreprise dont il fait partie afin de mettre en œuvre les procédures visées à l’annexe II, module A2 et module C2. Cet organisme constitue une entité séparée et distincte de l’entreprise et ne participe pas à la conception, à la production, à la fourniture, à l’installation, à l’utilisation ou à l’entretien des instruments de mesure qu’il évalue.

(2)Les organismes internes accrédités doivent répondre aux exigences suivantes:

a)ils sont accrédités conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits;
b)ils constituent, avec leur personnel, une unité à l’organisation identifiable et disposent, au sein de l’entreprise dont ils font partie, de méthodes d’établissement des rapports qui garantissent leur impartialité, ce dont ils apportent la preuve à l’OLAS;
c)ni l’organisme ni son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l’installation, du fonctionnement ou de l’entretien des instruments de mesure qu’ils évaluent, ni participer à aucune activité susceptible de nuire à l’indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d’évaluation;
d)ils fournissent leurs services exclusivement à l’entreprise dont ils font partie.

(3)Les organismes internes accrédités ne sont pas notifiés aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne ou à la Commission européenne, mais des informations sur leur accréditation sont fournies par l’entreprise dont ils font partie à l’OLAS, à la demande de celui-ci.

Art. 27. Demande de notification.

(1)En vue de sa notification, l’organisme d’évaluation de la conformité soumet sa demande à l’OLAS conformément à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014.

(2)La demande de notification doit être accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et de l’instrument de mesure ou des instruments de mesure pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation approprié délivré par l’OLAS conformément à l’article 5, paragraphe 1er, sous 1° de la loi précitée du 4 juillet 2014 ou sur base d’une accréditation reconnue équivalente par l’OLAS en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, sous 2° de la loi précitée du 4 juillet 2014, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 23.

Art. 28. Procédure de notification.

(1)L’OLAS ne peut notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 23.

(2)L’OLAS les notifie à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission européenne.

(3)Cette notification inclut des informations sur le ou les types d’instruments de mesure pour lesquels chaque organisme a été désigné et, le cas échéant, les classes d’exactitude, l’étendue de mesure, la technologie de mesure et toute autre caractéristique de l’instrument qui limite la portée de la notification. La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et l’instrument de mesure ou les instruments de mesure concernés, ainsi que sur le certificat d’accréditation visé à l’article 27, paragraphe 2.

(4)L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission européenne ou les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne dans les deux semaines qui suivent la notification.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement grand-ducal.

(5)L’OLAS avertit la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Art. 29. Restriction, suspension et retrait d’une notification.

(1)Lorsque l’OLAS a établi ou a été informé qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences énoncées à l’article 23, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, il soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations, conformément à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne.

(2)En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’OLAS prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Art. 30. Obligations opérationnelles des organismes notifiés.

(1)Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe II.

(2)Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie relative à l’instrument de mesure en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des instruments de mesure avec le présent règlement grand-ducal.

(3)Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles énoncées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes, dans les normes harmonisées, les documents normatifs ou les autres spécifications techniques correspondants n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

(4)Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate qu’un instrument de mesure n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

(5)Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Art. 31. Obligations des organismes notifiés en matière d’information.

(1)Les organismes notifiés communiquent à l’OLAS les éléments suivants:

a)tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;
b)toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;
c)toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;
d)sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

(2)Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes instruments de mesure des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

Chapitre 5 - Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des instruments de mesure entrant sur le marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union européenne

Art. 32. Surveillance du marché de l’Union européenne et contrôle des instruments de mesure entrant sur le marché de l’Union européenne

L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits s’appliquent aux instruments de mesure

Art. 33. Procédure applicable aux instruments de mesure présentant un risque au niveau national.

(1)Lorsque l’ILNAS a des raisons suffisantes de croire qu’un instrument de mesure couvert par le présent règlement grand-ducal présente un risque pour les aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement grand-ducal, il effectue une évaluation de l’instrument de mesure en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement grand-ducal. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire à l’ILNAS à cette fin.

Si, au cours de l’évaluation visée à l’alinéa 1, l’ILNAS constate que l’instrument de mesure ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent règlement grand-ducal, il invite sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées qu’il prescrit en vertu de l’article 13, paragraphe 2 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour mettre l’instrument de mesure en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

Le département de la surveillance du marché informe l’organisme notifié concerné en conséquence.

L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits s’applique aux mesures visées au présent paragraphe, alinéa 2.

(2)Lorsque le département de la surveillance du marché considère que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, il informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne des résultats de l’évaluation et des mesures que l’ILNAS a prescrites à l’opérateur économique.

(3)L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les instruments de mesure en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.

(4)Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, l’ILNAS adopte toutes les mesures provisoires appropriées prévues aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l’instrument de mesure sur le marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Le département de la surveillance du marché en informe sans tarder la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne.

(5)Les informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’instrument de mesure non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, le département de la surveillance du marché indique si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:

a)la non-conformité de l’instrument de mesure aux exigences concernant les aspects liés à la protection de l’intérêt public défini par le présent règlement grand-ducal; ou
b)des lacunes des normes harmonisées ou des documents normatifs visés à l’article 14 qui confèrent une présomption de conformité.

(6)Dans le cas où l’ILNAS n’est pas à l’origine de la procédure visée par le présent article, il informe sans tarder la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont il dispose à propos de la non-conformité de l’instrument de mesure concerné et, dans l’éventualité où il s’opposerait à la mesure nationale adoptée par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, de ses objections.

(7)Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, aucune objection n’a été émise par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou par la Commission européenne à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par l’ILNAS, cette mesure est réputée justifiée.

(8)L’ILNAS veille conformément à l’article 13 de la loi précitée du 4 juillet 2014 à ce que des mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises sans tarder à l’égard de l’instrument de mesure concerné.

Art. 34. Procédure de sauvegarde de l’Union européenne.

Dans le cas où l’ILNAS prend une mesure aux termes de la procédure visée à l’article 33 et si la mesure nationale est jugée justifiée, l’ILNAS prend les mesures nécessaires conformément à l’article 13 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour assurer le retrait de l’instrument de mesure non conforme du marché luxembourgeois et il en informe la Commission européenne. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’ILNAS la retire.

Art. 35. Instruments de mesure conformes qui présentent un risque.

(1)Lorsque l’ILNAS constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 33, paragraphe 1er, qu’un instrument de mesure, bien que conforme au présent règlement grand-ducal, présente un risque pour des aspects liés à la protection de l’intérêt public, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées qu’il prescrit en vertu de l’article 13, paragraphe 2 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour faire en sorte que l’instrument de mesure concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

(2)L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard de tous les instruments de mesure en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.

(3)Le département de la surveillance du marché informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’instrument de mesure concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de l’instrument de mesure, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

Art. 36. Non-conformité formelle.

(1)Sans préjudice de l’article 33, lorsque l’ILNAS fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:

a)le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits ou de l’article 20 du présent règlement grand-ducal;
b)le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire n’a pas été apposé;
c)le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production, a été apposé en violation de l’article 20 ou n’a pas été apposé;
d)la déclaration UE de conformité n’accompagne pas l’instrument de mesure;
e)la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
f)la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
g)les informations visées à l’article 8, paragraphe 6, ou à l’article 10, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
h)une autre prescription administrative prévue à l’article 8 ou à l’article 10 n’est pas remplie.

(2)Si la non-conformité visée au paragraphe 1er persiste, l’ILNAS prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’instrument de mesure sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, conformément aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014.

Chapitre 6 - Dispositions relatives aux instruments de mesure en service et à leur contrôle ultérieur.

Art. 37. Instruments de mesure en service et vérification périodique.

(1)Les ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l’eau visés à l’annexe MI-005, les instruments de pesage à fonctionnement automatique visés à l’annexe MI-006, les mesures matérialisées de longueur visées au chapitre I de l’annexe MI-008 ainsi que les instruments de mesure dimensionnelle visés à l’annexe MI-009, utilisés dans les domaines visées à l’article 3 et devant satisfaire aux exigences essentielles de l’annexe I et des annexes spécifiques aux instruments de mesure qui leur sont applicables, sont soumis à une vérification périodique tous les trois ans, effectuée par le Bureau luxembourgeois de métrologie de l’ILNAS.

Un règlement ministériel, publié au Mémorial désigne chaque année les communes qui sont visées par la tournée de vérification périodique du Bureau luxembourgeois de métrologie, le lieu, la date et la durée des séances de vérification ainsi que la mention des empreintes utilisées pour le marquage des instruments de mesure.

(2)Les administrations communales où se tiennent les contrôles métrologiques visés au paragraphe 1er donnent connaissance de la tournée de vérification aux assujettis par voie d’affiche et adressent au Bureau luxembourgeois de métrologie au plus tard une semaine avant le début des opérations une liste indiquant avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont visées par la tournée de vérification périodique.

(3)En vue des contrôles métrologiques visés au paragraphe 1er, les détenteurs d’instruments de mesure sont tenus de présenter leurs instruments à la vérification périodique dans les délais fixés par la tournée de vérification périodique.

Le Bureau luxembourgeois de métrologie peut exiger que le détenteur de l’instrument de mesure fournisse le matériel, les charges d’épreuves et, le cas échéant, le personnel nécessaire pour effectuer les essais.

(4)Les instruments destinés à des mesurages rentrant dans les domaines d’application de l’article 3 doivent être correctement installés et utilisés conformément à leur destination, de sorte que les résultats de mesurage répondent aux prescriptions métrologiques de l’annexe I et des annexes spécifiques aux instruments qui leur sont applicables.

Chapitre 7 - Dispositions transitoires et finales

Art. 38. Dispositions transitoires.

(1)Sont admis à être librement mis à disposition sur le marché et/ou mis en service les instruments de mesure relevant du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2007 portant application de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les instruments de mesure qui sont conformes au dit règlement grand-ducal et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.

Les certificats délivrés conformément au règlement grand-ducal précité du 13 février 2007 sont valables en vertu du présent règlement grand-ducal.

(2)Les effets de l’article 22, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2007 portant application de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les instruments de mesure sont maintenus jusqu’au 30 octobre 2016.

Art. 39. Dispositions abrogatoires.

(1)Sans préjudice de l’article 38 du présent règlement grand-ducal, le règlement grand-ducal modifié du 13 février 2007 portant application de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les instruments de mesure est abrogé.

(2)Les articles 1er à 21 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures du 17 mai 1882 sont abrogés.

Art. 40. Entrée en vigueur.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 20 avril 2016.

Art. 41. Exécution.

Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Économie,

Étienne Schneider

Palais de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Henri

Doc. parl. 6918; sess. ord. 2015-2016; Dir. 2014/32/UE et Dir. déléguée (UE) 2015/13.