Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil.
Chapitre 1er.-
— Les installations et les équipements du contrôle techniqueChapitre 2.-
— L’organisation du contrôle techniqueChapitre 3.-
— Le certificat de qualification d’inspecteur de contrôle techniqueChapitre 4.-
— Le certificat de contrôle techniqueChapitre 5.-
— Le contrôle technique routierChapitre 6.-
— Les conditions à respecter par les organismes de contrôle techniqueChapitre 7.-
— La commission du contrôle techniqueChapitre 8.-
— Dispositions finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE;
Vu la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés; les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er.-
Les installations et les équipements du contrôle techniqueArt. 1er.
(1)
Tout centre de contrôle technique dont question à l’article 4ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques doit comporter un immeuble bâti avec un hall fermé ainsi qu’une aire aux dimensions suffisantes pour l’immobilisation des véhicules en attente avant l’accès au contrôle technique.(2)
Les postes de contrôle doivent être aménagés de façon à permettre aux conducteurs des véhicules présentés de suivre les opérations de contrôle.(3)
Les installations et les équipements comprennent au moins les éléments énumérés à l’annexe I.Tous les équipements utilisés pour le contrôle technique doivent répondre aux standards techniques déterminés à l’annexe I ou à défaut de tels standards, à ceux communément appliqués dans les Etats membres de l’Union européenne. Le ministre ayant les Transports dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», peut déterminer les modalités d’application de ces standards.
Les équipements doivent être maintenus en bon état de fonctionnement. L’organisme de contrôle est tenu d’en garantir un fonctionnement conforme moyennant des étalonnages périodiques conformément à l’annexe I et moyennant des contrôles conformément aux indications afférentes des fabricants.
(4)
Tous les locaux ouverts au public doivent être facilement accessibles aux personnes à mobilité réduite, dont notamment celles obligées de se déplacer en fauteuil roulant.(5)
L’enceinte du centre de contrôle doit comporter des emplacements de parcage en nombre suffisant pour les véhicules du personnel et des clients.Art. 2.
Parallèlement aux opérations de contrôle dans le centre exploité par un organisme de contrôle technique, celui-ci fait effectuer par son propre personnel le contrôle technique au moyen des installations et équipements mis à disposition par des administrations ou entreprises publiques ou privées sur base d’une convention conclue avec l’organisme de contrôle technique.
Ce contrôle est effectué conformément aux dispositions des articles 3 à 6.
Chapitre 2.-
L’organisation du contrôle techniqueArt. 3.
(1)
Le contrôle technique des véhicules routiers porte sur l’état, le fonctionnement et l’entretien adéquat du point de vue technique et réglementaire de leurs organes et éléments mentionnés à l’annexe II ainsi que sur leur équipement et leur conformité réglementaires sur le plan technique et environnemental.Le contrôle technique porte également sur l’état, le fonctionnement et l’entretien adéquat des équipements, organes et éléments accessoires dont le véhicule contrôlé est, le cas échéant, muni.
Les contrôles, inspections et essais prescrits doivent être exécutés conformément aux dispositions afférentes prévues à l’annexe II. Le ministre peut spécifier les modalités d’application des dispositions de l’annexe II et déterminer celles relatives au contrôle des équipements, organes et éléments accessoires.
(2)
Le contrôle technique complémentaire, effectué après la réparation ou la remise en conformité d’un véhicule devenue nécessaire suite à un contrôle antérieur faisant état d’une ou de plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques ou majeures, porte essentiellement sur ces défectuosités et non-conformités, lorsqu’il a lieu au cours des quatre semaines de validité du certificat émis lors de ce contrôle. Il en est de même du contrôle technique complémentaire qui a lieu dans les conditions de l’alinéa 2 du point 3. de l’alinéa 3 du paragraphe 4 de l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955.Art. 4.
Les points techniques à vérifier en vertu de l’annexe II sont contrôlés sur les installations et au moyen des équipements prévus à l’article 1er.
Les véhicules routiers doivent être présentés au contrôle technique dans un état de propreté satisfaisant et avec une charge effective ne dépassant pas soit 50 pour cent de leur charge utile maximale soit 12.000 kg, la plus grande de ces deux valeurs étant déterminante.
Art. 5.
Tout véhicule routier accédant aux installations de contrôle technique doit être assuré contre la responsabilité civile conformément à la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
Art. 6.
Dans l’intérêt d’une exécution conforme du contrôle technique, les inspecteurs de contrôle technique sont autorisés à conduire les véhicules routiers présentés et à se faire exhiber les documents de bord de ceux-ci ainsi que tous autres documents requis aux fins de la réception et du contrôle technique. L’omission de présenter les documents de bord demandés autorise l’organisme de contrôle technique à refuser l’accès au centre de contrôle technique.
Chapitre 3.-
Le certificat de qualification d’inspecteur de contrôle techniqueArt. 7.
Pour être admis à participer à la formation de base en vue de la qualification d’inspecteur de contrôle technique, le candidat doit être titulaire:
a) | d’un brevet de maîtrise de mécanicien automobile ou |
b) | d’un diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) de mécanicien automobile ou d’un diplôme de technicien mécatronique et prouver qu’il a au moins trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la mécanique automobile. |
Tout autre diplôme ou certificat doit être soumis au ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions qui décidera de l’admission.
Cette formation de base se compose d’un volet théorique et d’un volet pratique. Elle porte sur les points visés à l’annexe III.
La fréquentation des cours est obligatoire. Le candidat absent sans motivation à un cinquième des cours est écarté d’office de l’examen pour la session en cours par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions.
Toutefois, sur présentation de pièces justificatives par le candidat, le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions peut accorder une dispense partielle ou totale de la formation de base voire de la fréquentation des cours.
Art. 8.
(1)
A l’issue de la formation de base, les candidats sont soumis à un examen qui comprend une partie théorique et une partie pratique portant sur les points visés à l’annexe III.(2)
La décision de réussite se fonde sur le bilan de l’examen, qui se compose des notes de chacune des matières. Est considérée comme note suffisante, toute note supérieure ou égale à 30 points sur un maximum de 60 points.A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu une note suffisante dans chacune des matières.
A échoué à l’examen, le candidat qui a obtenu plus de deux notes insuffisantes et le candidat qui a obtenu une note insuffisante inférieure à 20 points.
Le candidat qui a obtenu une ou deux notes insuffisantes supérieures ou égales à 20 points, est autorisé à se soumettre à des épreuves supplémentaires portant sur la ou les matières dans laquelle il a obtenu une note insuffisante. Pour se soumettre aux épreuves supplémentaires, la condition dont question à l’alinéa 4 de l’article 7 n’est pas requise.
Si le candidat a échoué à l’examen ou n’a pas réussi aux épreuves supplémentaires, il doit se soumettre à un nouvel examen portant sur l’ensemble des matières. Pour être réadmis à l’examen lors d’une prochaine session, la condition dont question au quatrième alinéa de l’article 7 est requise.
En cas d’un nouvel échec, une réadmission à l’examen n’est plus possible.
(3)
En cas de réussite à l’examen, un certificat de qualification est délivré au candidat par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, sur le vu d’un procès-verbal de la commission d’examen dont question à l’article 9. Il contient au moins les informations suivantes:- | identification du candidat (prénom, nom); |
- | catégories de véhicules que le candidat est autorisé à contrôler; |
- | nom de l’autorité qui délivre le certificat; |
- | date de délivrance. |
Art. 9.
La commission d’examen instituée en vertu de l’article 4quater de la loi précitée du 14 février 1955 a pour mission d’élaborer des propositions pour les plans d’études dans le cadre de la formation de base, comportant les programmes et les examens ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives.
Ladite commission a également comme attributions:
1. | d’émettre un avis sur l’admissibilité des candidats à la formation de base; |
2. | d’émettre un avis quant aux dispenses visées à l’article 7; |
3. | d’émettre un avis sur l’admissibilité des candidats à l’examen; |
4. | d’établir un procès-verbal d’examen, à remettre au ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, en vue de la délivrance des certificats de qualification d’inspecteur de contrôle technique. |
Le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions nomme les membres et les membres suppléants de la commission d’examen et arrête les plans d’études, les programmes, les examens ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives.
La Commission d’examen se compose de trois membres dont un est nommé sur proposition du ministre.
A chaque membre effectif de la commission d’examen est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement.
La commission d’examen est assistée par un secrétaire. Elle peut s’adjoindre des experts à titre consultatif.
La présidence de la commission d’examen est assurée par un des deux représentants du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions.
La commission d’examen délibère valablement si les trois membres sont présents. Les membres de la commission d’examen ne peuvent prendre part aux délibérations en relation avec les attributions de la commission dont question à l’alinéa 2, si un de leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, sont concernés.
Art. 10.
Les inspecteurs de contrôle technique doivent suivre annuellement une formation continue.
Cette formation continue, qui est organisée par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, a pour objectif d’entretenir et de rafraîchir les connaissances et compétences nécessaires des inspecteurs concernant les points visés à l’annexe III. Les durées et les contenus sont arrêtés par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions sur proposition de la commission d’examen instituée en vertu de l’article 4quater de la loi précitée du 14 février 1955.
L’organisme de contrôle technique prend les mesures nécessaires pour que ses inspecteurs de contrôle technique répondent aux conditions de formation continue précitées et tient, pour chaque inspecteur, un dossier comprenant les pièces justificatives, attestant la participation de l’inspecteur à la formation continue.
Chapitre 4.-
Le certificat de contrôle techniqueArt. 11.
Le certificat délivré suite à un contrôle technique est conforme au modèle reproduit à l’annexe IV.
Le papier utilisé à ces fins doit être protégé contre la falsification moyennant un filigrane représentant le logo commercial ou la marque figurative de l’organisme de contrôle technique.
Art. 12.
L’organisme de contrôle technique est tenu de saisir et d’archiver la marque d’identification des inspecteurs ayant procédé au contrôle technique ainsi que les données et valeurs relevées ou mesurées lors de ce contrôle. Ce traitement doit être conforme à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Chapitre 5.-
Le contrôle technique routierArt. 13.
(1)
Les opérations relatives au contrôle technique routier sont effectuées par les inspecteurs du ou des organismes de contrôle technique que le ministre a désignés à cet effet. Ces inspecteurs doivent être titulaires de l’agrément ministériel, en cours de validité, prévu à l’article 4quater de la loi précitée du 14 février 1955 et être assermentés.L’entreprise au sens de l’article 2, point 4, du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, exploitant un véhicule soumis à un contrôle technique routier, et le conducteur de celui-ci doivent coopérer avec les inspecteurs et leur donner accès au véhicule, à ses pièces et à tous les documents utiles pour les besoins du contrôle.
(2)
En vue de l’organisation des opérations du contrôle technique routier, les conducteurs doivent obtempérer aux injonctions qui leur sont données dans ce sens par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, conformément aux modalités de l’article 115 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.Dans les mêmes conditions, ces fonctionnaires sont autorisés à se faire exhiber les documents de bord du véhicule contrôlé et à soumettre ceux-ci aux inspecteurs de contrôle.
Art. 14.
Les inspecteurs sélectionnent dans la mesure du possible les véhicules à soumettre à un contrôle technique routier initial selon l’ordre de priorité suivant:
1) | les véhicules exploités par des entreprises présentant un risque élevé conformément au règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil; |
2) | les véhicules présentant un risque perceptible pour la sécurité routière ou pour l’environnement; |
3) | les autres véhicules sélectionnés de manière aléatoire sans discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur le pays d’immatriculation ou de mise en circulation du véhicule. |
Art. 15.
(1)
Les véhicules sélectionnés conformément à l’article 14 font l’objet d’un contrôle technique routier initial.Lors de chaque contrôle technique routier initial, l’inspecteur de contrôle technique:
a) | vérifie le dernier certificat de contrôle technique et le dernier rapport de contrôle technique routier, le cas échéant, conservés à bord; |
b) | procède à une évaluation visuelle de l’état technique du véhicule; |
c) | peut procéder à des vérifications techniques par toute méthode jugée appropriée. Ces vérifications techniques peuvent être effectuées pour justifier une décision de soumettre le véhicule à un contrôle technique routier approfondi ou pour demander qu’il soit remédié aux défectuosités ou non-conformités sans délais conformément à l’article 4bis, paragraphe 6 de la loi précitée du 14 février 1955. |
Si une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités sont signalées dans le précédent rapport de contrôle technique routier, l’inspecteur de contrôle technique vérifie si elles ont ou non été corrigées.
(2)
En fonction du résultat du contrôle initial, l’inspecteur de contrôle technique décide si le véhicule ou sa remorque doit être soumis à un contrôle routier approfondi.(3)
Le contrôle technique routier approfondi porte sur les points énumérés à l’annexe II jugés nécessaires et pertinents, compte tenu, en particulier, de la sécurité des freins, des pneumatiques, des roues et du châssis, ainsi que des nuisances, selon les méthodes recommandées applicables au contrôle de ces points.(4)
Lorsqu’il ressort du certificat de contrôle technique ou d’un rapport de contrôle routier que l’un des points énumérés à l’annexe II a fait l’objet au cours des trois derniers mois d’un contrôle en application de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques ou de la directive 2014/47/EU du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique des véhicules utilitaires circulant dans l’Union, l’inspecteur de contrôle technique ne vérifie pas ce point, sauf lorsque cela est justifié en raison d’une défectuosité ou d’une non-conformité manifeste.Les contrôles, inspections et essais prescrits doivent être exécutés conformément aux dispositions afférentes prévues à l’annexe II. Le ministre peut spécifier les modalités d’application des dispositions de l’annexe II et déterminer celles relatives au contrôle des équipements, organes et éléments accessoires.
Art. 16.
(1)
L’organisme de contrôle visé à l’article 13 pourvoit à l’équipement nécessaire pour permettre l’exécution des opérations du contrôle technique routier en conformité avec les dispositions de l’article 15.Cet équipement doit comporter tous les équipements adaptés à la réalisation de contrôles techniques routiers approfondis, y compris les équipements nécessaires à l’évaluation de l’état et de l’efficacité des freins, de la direction, de la suspension et des nuisances du véhicule comme exigé.
(2)
Les contrôles techniques routiers approfondis sont réalisés:- | à l’aide d’une unité de contrôle mobile qui consiste en un système transportable doté de l’appareillage de contrôle nécessaire à la réalisation de contrôles techniques routiers approfondis, |
- | dans une installation de contrôle routier désignée, qui consiste en un endroit consacré à la réalisation de contrôles techniques routiers initiaux ou approfondis et qui peut aussi être doté d’un appareillage de contrôle permanent ou |
- | dans un centre de contrôle technique. |
Lorsque les contrôles approfondis doivent être effectués dans un centre de contrôle ou une installation de contrôle routier désignée, ils le sont dans les plus brefs délais dans l’un des centres ou l’une des installations disponibles les plus proches.
Les unités de contrôle mobiles et les installations de contrôle routier désignées comportent les équipements adaptés à la réalisation de contrôles techniques routiers approfondis, y compris les équipements nécessaires à l’évaluation de l’état et de l’efficacité des freins, de la direction, de la suspension et des nuisances du véhicule comme exigé. Lorsque les unités de contrôle mobiles ou les installations de contrôle routier désignées ne comportent pas les équipements nécessaires au contrôle d’un point mis en évidence lors du contrôle initial, le véhicule est dirigé vers un centre ou une installation de contrôle où ce point peut faire l’objet d’une inspection approfondie.
Art. 17.
(1)
Pour chaque contrôle technique routier initial qui est effectué, les informations suivantes sont communiquées au ministre:a) | le pays d’immatriculation du véhicule; |
b) | la catégorie du véhicule; |
c) | le résultat du contrôle technique routier initial. |
Le contrôle technique routier approfondi d’un véhicule donne lieu à l’établissement d’un rapport de contrôle routier conforme au modèle reproduit à l’annexe V. Les défectuosités et les non-conformités constatées lors de ce contrôle sont inscrites sur le rapport.
Le rapport est établi en double exemplaire dont l’original est remis au conducteur du véhicule contrôlé et dont la copie est archivée par l’organisme de contrôle technique.
(2)
L’organisme de contrôle technique établit en outre des relevés des contrôles techniques routiers effectués et des résultats afférents, qu’il transmet trimestriellement au ministre et à la commission de coordination instituée en vertu du règlement grand-ducal précité du 12 août 2008.Le ministre conserve ces informations, dans le respect de la législation applicable à la protection des données, pour une durée de trois ans à compter de la date de leur réception.
(3)
Le tarif unitaire que l’organisme de contrôle technique est en droit de percevoir du conducteur conformément à l’alinéa 6 du paragraphe 6 de l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955 est fixé, hors taxe sur la valeur ajoutée, en fonction du nombre d’essieux du véhicule comme suit:
|
Pour les véhicules ayant plus de 3 essieux, le tarif sous 2. est augmenté de 8 euros par essieu supplémentaire.
Les tarifs prévus ci-avant correspondent au nombre 100 de l’indice des prix à la consommation.
Les tarifs des opérations de contrôle technique routier des véhicules ne présentant aucune défectuosité ou non-conformité critique ou majeure et qui sont à charge de l’Etat sont arrêtés par voie de contrat de gestion à conclure entre l’Etat et l’organisme de contrôle technique désigné en vertu de l’article 13.
Chapitre 6.-
Les conditions à respecter par les organismes de contrôle techniqueArt. 18.
Le système d’assurance qualité dont doit justifier tout organisme de contrôle technique requiert son accréditation selon la norme ISO-CEI 17020.
Pour ce qui est de l’indépendance de l’organisme, l’accréditation a lieu sur base de l’annexe A de cette norme.
Par ailleurs, l’organisme de contrôle est tenu de soumettre à ses clients, suivant une méthode statistique adéquate, un questionnaire aux fins d’une évaluation par les clients des modalités et de la qualité des services dispensés par lui. Par ailleurs il effectue régulièrement et au moins une fois par an une synthèse des réponses reçues qu’il communique au ministre. Celui-ci peut faire vérifier sur place l’exactitude des données fournies; à ces fins l’organisme de contrôle doit garder pendant au moins deux ans l’ensemble des questionnaires remplis par ses clients.
Art. 19.
Les organismes de contrôle technique sont tenus d’informer le ministre des tarifs appliqués ainsi que de toute modification qu’ils y apportent.
Ils doivent publier les tarifs appliqués sur leur site Internet et en assurer l’affichage dans le ou les centres de contrôle exploités, à un endroit visible situé en amont de l’accès aux postes de contrôle technique.
Art. 20.
La mise à disposition par l’organisme de contrôle technique de ses inspecteurs à un tiers, dont question au paragraphe 7 de l’article 4ter de la loi précitée du 14 février 1955, fait l’objet d’une convention signée entre l’organisme de contrôle technique et le tiers et dont le modèle-type est arrêté à l’annexe VI.
Cette mise à disposition est facturée au tiers sur base d’un prix forfaitaire, hors taxe sur la valeur ajoutée, de 11,37 euros par demi-heure entamée, correspondant au nombre 100 de l’indice des prix à la consommation. Ce tarif est calculé à partir de l’heure d’arrivée des inspecteurs de contrôle technique à l’atelier du tiers jusqu’à l’heure de leur départ.
Chapitre 7.-
La commission du contrôle techniqueArt. 21.
(1)
La commission du contrôle technique instituée en vertu de l’article 4ter de la loi précitée du 14 février 1955, a pour mission d’instruire les demandes en vue de l’obtention ou de la modification de l’agrément comme organisme de contrôle technique et d’émettre un avis motivé au ministre.Ladite commission a également comme attributions:
1. | de vérifier si les conditions à la base de la délivrance de l’agrément comme organisme de contrôle technique sont remplies; |
2. | d’instruire les dossiers en relation avec les recours introduits contre une décision d’un organisme de contrôle technique; |
3. | d’effectuer les enquêtes administratives en vue d’une décision ministérielle de suspension ou de retrait de l’agrément comme organisme de contrôle technique; |
4. | d’instruire les dossiers et d’émettre un avis en vue d’une décision ministérielle de retrait, de limitation de la durée de validité ainsi que de refus d’octroi ou de renouvellement de l’agrément comme inspecteur de contrôle technique. |
(2)
Dans le cadre des attributions dont question au point 4. de l’alinéa 2 du paragraphe 1er, la commission a pour mission d’instruire le dossier, d’entendre les intéressés dans leurs explications et moyens de défense, de dresser un procès-verbal et d’émettre un avis motivé au ministre.A ces fins, le ministre adresse quinze jours au moins avant la séance de la commission une convocation par lettre recommandée à l’intéressé, l’invitant à s’y présenter.
Si l’intéressé ne comparaît pas devant la commission malgré deux convocations par lettre recommandée, la commission procède par défaut.
Le ministre prend sa décision sur le vu de l’avis motivé de la commission.
L’arrêté ministériel portant décision du ministre est communiqué à l’intéressé sous pli fermé et recommandé, avec avis de réception.
En cas de retrait de l’agrément comme inspecteur de contrôle technique, l’intéressé doit restituer son agrément au ministre. L’arrêté ministériel de retrait de l’agrément devient effectif le jour de l’acceptation de la lettre recommandée. Si l’intéressé refuse d’accepter le pli recommandé, ou qu’il omet de le retirer dans le délai lui indiqué par les services postaux, l’arrêté ministériel lui est notifié par la Police grand-ducale à la demande du ministre. Cette notification comporte l’obligation pour la personne intéressée de remettre son agrément aux membres de la Police grand-ducale, chargés de l’exécution de l’arrêté ministériel qui devient effectif le jour de la notification.
Si l’arrêté ministériel porte limitation de la durée de validité de l’agrément, l’intéressé est tenu de faire inscrire la mention de la décision sur son agrément endéans les quinze jours suivant la remise de la lettre recommandée. L’arrêté ministériel devient effectif respectivement le jour de l’inscription de la mention restrictive ou, à défaut, quinze jours après la date de l’acceptation de la lettre recommandée. Si l’intéressé refuse d’accepter le pli recommandé, ou qu’il omet de le retirer dans le délai lui indiqué par les services postaux, l’arrêté ministériel lui est notifié par la Police grand-ducale dans les conditions de l’alinéa 6. Il devient effectif au jour de cette notification.
(3)
Le ministre nomme les membres de la commission du contrôle technique.La commission se compose:
- | d’un représentant du ministre; |
- | d’un représentant proposé par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions; |
- | d’un représentant proposé par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions; |
- | d’un représentant proposé par la confédération luxembourgeoise du commerce; |
- | d’un représentant proposé par la fédération des artisans. |
Dans le cadre des attributions dont question au point 4 de l’alinéa 2 du paragraphe 1er, la commission se compose exclusivement des membres représentant respectivement le ministre et le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions.
A chaque membre effectif de la commission est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement.
La commission est assistée par un secrétaire. Dans le cadre des missions lui conférées, elle peut s’entourer de toutes les pièces et informations requises et peut s’adjoindre des experts à titre consultatif.
La présidence de la commission est assurée par le représentant du ministre.
La commission délibère valablement si au moins trois membres sont présents. Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations en relation avec les missions et attributions de la commission dont question au paragraphe 1er, si un de leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, sont concernés.
(4)
Conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 4ter de la loi précitée du 14 février 1955, les frais relatifs à l’instruction des dossiers sont fixés comme suit:
|
Les frais d’éventuels experts ne sont pas compris dans les tarifs sous 1., 2., et 3.
Chapitre 8.-
Dispositions finalesArt. 22.
Les définitions et les catégorisations reprises aux articles 2 et 2bis de l’arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955 s’appliquent au présent règlement.
Art. 23.
Le règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 précité est modifié comme suit:
(1)
A l’article 6, le dernier alinéa est remplacé par le libellé suivant:«La Commission coordonne en outre l’organisation d’un nombre suffisant de contrôles techniques routiers de manière à atteindre l’objectif visé à l’article 5 de la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE, qui sont effectués dans le respect des dispositions prévues à l’article 14 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers et tout en tenant dûment compte de la nécessité de limiter les coûts et les retards occasionnés aux conducteurs et aux entreprises concernées. Chaque année, elle assure également la coordination avec des organismes équivalents dans les autres Etats membres concernés en vue de l’organisation régulière d’activités de contrôle technique routier concertées. Ces activités peuvent être combinées avec celles prévues à l’article 2, paragraphe (6).» | ||
(2)
L’article 7 est remplacé par le libellé suivant:«La Commission centralise les résultats des actions entreprises en application de l’article 6 en vue de la transmission à la Commission européenne des informations prévues à l’article 17, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 561/2006 précité, celles prévues à l’article 57 du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses, ainsi que celles qui lui sont communiquées en application de l’article 17 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 précité. Les statistiques relevant de l’article 17, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 561/2006 précité doivent respecter les formes prescrites par l’article 3 de la directive 2006/22/CE précitée. La transmission à la Commission européenne des informations en application de l’article 17 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 précité respecte les formes prescrites à l’article 20 de la directive 2014/47/UE précité. Lorsque des défectuosités ou non-conformités majeures ou critiques ou des défectuosités ou non-conformités entraînant une restriction ou l’interdiction d’exploiter le véhicule sont constatées sur un véhicule qui n’est pas immatriculé au Luxembourg, la Commission notifie au point de contact de l’État membre d’immatriculation du véhicule les résultats de ce contrôle. Cette notification contient notamment les éléments du rapport de contrôle technique routier énumérés à l’annexe V du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 précité et est transmise de préférence, à compter du 20 mai 2018, au moyen du registre électronique national visé à l’article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. A la demande du ministre ayant les transports dans ses attributions, la Commission invite l’autorité compétente de cet autre État membre, par l’intermédiaire de son point de contact, à procéder à un nouveau contrôle technique du véhicule. Il en va de même lorsque des défaillances majeures ou critiques sont constatées sur un véhicule immatriculé hors de l’Union européenne. Lorsque des défaillances majeures ou critiques sont constatées sur un véhicule immatriculé au Luxembourg et que la Commission en est informée par le point de contact de l’État membre dans lequel le véhicule a été soumis à un contrôle technique routier, elle avertit le ministre ayant les Transports dans ses attributions des mesures de suivi qui ont été demandées par le point de contact de l’État membre dans lequel le véhicule a été contrôlé. Elle tient informé ledit point de contact des mesures prises sur le plan national contre le propriétaire ou détenteur du véhicule concerné. D’une manière générale, la Commission assure les échanges d’informations et assiste les points de contact des autres Etats membres désignés en vertu de l’article 17 de la directive 2014/47/UE précité.» | ||
(3)
A l’article 8, les termes sont remplacés par .(4)
Un nouvel article 12bis est inséré derrière l’article 12 avec le libellé suivant:«(1) A compter du 20 mai 2018, le système de classification par niveau de risque instauré en vertu de l’article 11 est mis à profit aux fins de détermination du niveau de risque des entreprises sur base des informations relatives au nombre et à la gravité des défectuosités ou non-conformités décrites à l’annexe II du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 précité et constatées sur les véhicules visés à l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955, paragraphe 6, alinéa 1, points a), b) et c) et exploités par des entreprises.Ces données sont introduites dans le système par l’organisme de contrôle technique ayant procédé aux opérations de contrôle technique routier. (2) La détermination du niveau de risque que présente une entreprise se fonde sur les paramètres suivants:
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Art. 24.
Le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers est abrogé.
Art. 25.
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante: «règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers».
Art. 26.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable François Bausch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Le Ministre de l’Education nationale Claude Meisch Le Ministre de l’Economie, Etienne Schneider | Palais de Luxembourg, le 26 janvier 2016. Henri |