Règlement grand-ducal du 11 janvier 2016 remplaçant l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets;

Vu loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services;

Vu la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;

Vu la directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission du 31 mars 2015 modifiant l’annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances soumises à limitations;

Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, est remplacée par le libellé suivant:
«     

ANNEXE II - Substances soumises à limitations visées à l’article 4, paragraphe 1er, et valeurs de concentration maximales tolérées en poids dans les matériaux homogènes

Plomb (0,1%) Mercure (0,1%)

Cadmium (0,01%)

Chrome hexavalent (0,1%)

Polybromobiphényles (PBB) (0,1%)

Polybromodiphényléthers (PBDE) (0,1%)

Phtalate de bis-(2-éthylhexyle) (DEHP) (0,1%)

Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) (0,1%)

Phtalate de dibutyle (DBP) (0,1%)

Phtalate de diisobutyle (DIBP) (0,1%)

La limitation de l’utilisation du DEHP, du BBP, du DBP et du DIBP s’applique aux dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux in vitro, et aux instruments de contrôle et de surveillance, y compris les instruments de contrôle et de surveillance industriels, à compter du 22 juillet 2021.

La limitation de l’utilisation du DEHP, du BBP, du DBP et du DIBP ne s’applique pas aux câbles ou pièces détachées destinés à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2019, ni aux dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux in vitro, ni aux instruments de contrôle et de surveillance, y compris les instruments de contrôle et de surveillance industriels, mis sur le marché avant le 22 juillet 2021.

La limitation de l’utilisation du DEHP, du BBP et du DBP ne s’applique pas aux jouets, auxquels s’applique déjà la restriction d’emploi du DEHP, du BBP et du DBP prévue à la rubrique 51 de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006.

     »

Art. 2.

Le présent règlement est applicable à partir du 22 juillet 2019.

Art. 3.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Le Ministre de l’Economie,

Etienne Schneider

Château de Berg, le 11 janvier 2016.

Henri