Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 portant exécution de l’article 164bis, alinéa 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 164bis, alinéa 10;

Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

En cas d’application du régime d’intégration fiscale d’un groupe de sociétés, la société mère intégrante et les sociétés intégrées ou la société filiale intégrante et les sociétés intégrées sont tenues d’ouvrir et de clôturer leurs exercices comptables à la même date. Chaque membre du groupe intégré doit déterminer son propre résultat fiscal et déposer une déclaration comme s’il ne faisait pas partie du groupe intégré. La société mère intégrante ou la société filiale intégrante est en plus tenue d’établir et de déposer une déclaration d’impôt tenant compte du revenu imposable du groupe intégré qui s’obtient en regroupant ou en compensant les résultats fiscaux des membres du groupe intégré et en déduisant de ce montant les dépenses spéciales à charge de ces membres. Si l’application du régime d’intégration fiscale est à l’origine d’une double imposition ou d’une double déduction, il y a lieu de neutraliser cet effet par une correction adéquate du résultat global du groupe intégré.

(2)

Les pertes reportables afférentes à des exercices antérieurs à la date d’admission du groupe au régime d’intégration fiscale peuvent être reportées par la société mère intégrante ou la société filiale intégrante dans les conditions de l’article 114 L.I.R., mais seulement dans la mesure où le membre du groupe intégré qui les a subies dégage un résultat bénéficiaire. Par pertes reportables au sens de la phrase précédente, il y a lieu d’entendre les pertes reportables dont disposent soit la société mère intégrante ou la société filiale intégrante, soit la société intégrée à la date d’admission au régime d’intégration fiscale.

(3)

En cas de retour au régime d’imposition individuelle des membres du groupe intégré, les pertes reportables essuyées au cours de la période d’application du régime d’intégration fiscale ne peuvent pas être transférées par la société mère intégrante ou la société filiale intégrante aux sociétés intégrées.

(4)

La société mère intégrante ou la société filiale intégrante est passible de l’impôt sur le revenu des collectivités correspondant au revenu imposable du groupe intégré établi conformément aux dispositions qui précèdent. Elle est tenue d’acquitter, en vertu de l’article 135 L.I.R., les avances d’impôt sur le revenu des collectivités calculé sur la base du revenu imposable susvisé.

Art . 2 .

Le règlement grand-ducal du 1er juillet 1981 portant exécution de l’article 164bis, alinéa 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est abrogé à partir de l’année d’imposition 2015.

Art. 3.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2015.

Art. 4.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2015.

Henri