Règlement grand-ducal du 14 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 août 2010 ayant pour objet:

a) la transposition en droit national de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté;
b) de créer un cadre réglementaire relatif à la certification des conducteurs de trains assurant la conduite de locomotives ou de trains sur le réseau ferré luxembourgeois.


Arrêtons:

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire;

Vu la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté;

Vu la directive 2014/82/UE de la Commission du 24 juin 2014 modifiant la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les connaissances professionnelles générales et les exigences médicales et en matière de licences;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’annexe I, point «1.2. Vision», tiret 7, du règlement grand-ducal modifié du 16 août 2010 est remplacé par la disposition suivante:
«     
vision des deux yeux: effective;
     »
.

Art. 2.

Au début de l’annexe II, point A, du règlement grand-ducal modifié du 16 août 2010 est inséré le texte introductif suivant:
«     

L’objectif de la formation générale est de fournir aux conducteurs de train une compétence générale pour tous les aspects qui présentent de l’intérêt pour l’exercice de leur profession. À cet égard, la formation générale est centrée sur les connaissances fondamentales et les principes applicables indépendamment du type et de la nature du matériel roulant ou des infrastructures. Les exercices pratiques sont facultatifs. Les compétences relatives à des types particuliers de matériel roulant ou aux règles et techniques de sécurité et opérationnelles applicables à une infrastructure donnée ne font pas partie des compétences générales. La formation portant sur des compétences spécifiques à un matériel roulant ou à une infrastructure concerne les attestations du conducteur de train et est précisée dans l’annexe II, points B et C. La formation générale couvre les sujets (1) à (7) ci-après. L’ordre dans lequel ils sont présentés n’est pas un ordre de priorité. Les verbes utilisés sur la liste indiquent la nature de la compétence que le stagiaire doit posséder. Leur signification est expliquée dans le tableau suivant:

Nature de la compétence

Description

connaître, décrire

décrit l’acquisition des connaissances (données, faits) requises pour comprendre les relations

comprendre, définir

décrit la définition et la mémorisation du contexte, de l’exécution des tâches et de la résolution de problèmes dans un cadre défini

     »

Art. 3.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

François Bausch

Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2015.

Henri