Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 portant modification:

1.du règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1976 portant introduction d’un permis de pêche touristique pour les eaux intérieures;
2.du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2001 concernant l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part;
3.du règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 déterminant le modèle des permis de pêche valables pour les eaux intérieures;
4.du règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 portant introduction des permis de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part;
5.du règlement grand-ducal du 25 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1976 portant introduction d’un permis de pêche touristique pour les eaux intérieures;
6.du règlement grand-ducal du 25 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 portant introduction des permis de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie- Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part;
7.du règlement grand-ducal du 25 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2001 concernant l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie- Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part;
8.du règlement grand-ducal du 25 août 2015 portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicole dont sont grevés les permis de pêche valables pour la pêche dans les eaux intérieures.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 5 de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;

Vu la loi modifiée du 21 novembre 1984 portant, entre autres, approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 et notamment ses articles 4, 5 et 6;

Vu la loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districts;

Vu les avis de la Chambre des Salariés et de la Chambre d’Agriculture;

Les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1976 portant introduction d’un permis de pêche touristique pour les eaux intérieures, est modifié comme suit:

(1)A l’article 2, alinéa 9, les termes «commissaire de district» sont remplacés par «ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions».
(2)A l’article 3, l’alinéa 1 est remplacé comme suit:
«     

Le permis de pêche touristique est délivré par le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions; celui-ci peut déléguer ce droit sous sa propre responsabilité à des agents de son administration et aux bourgmestres.

     »

Art. 2.

A l’article 2, paragraphe 5, du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2001 concernant l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Lander de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, les termes «die Distriktskommissare» sont remplacés par «den für Wasserwirtschaft zuständigen Minister».

Art. 3.

(1)A l’article 2 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 déterminant le modèle des permis de pêche valables pour les eaux intérieures, l’alinéa 2 est remplacé comme suit:
«     

Le timbre noir avec les indications: Permis de pêche 8 € (Pour le permis spécial «A»: Permis de pêche 18 € et pour le permis spécial «B»: Permis de pêche 28 €), Luxembourg et les armes du pays.

     »

(2)A l’article 3 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 déterminant le modèle des permis de pêche valables pour les eaux intérieures, l’alinéa 2 est remplacé comme suit:
«     

Au verso du troisième volet sont aménagées neuf cases. La première case porte l’inscription: Taxe piscicole 10 € (Pour les permis «A» et «B» l’inscription est: Taxe piscicole 12 €).

     »

Art. 4.

A l’article 2, alinéa 8 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 déterminant le modèle des permis de pêche valables pour les eaux intérieures, les termes «commissaire de district» sont remplacés par «ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions».

Art. 5.

Au paragraphe (2) de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 portant introduction des permis de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, les termes «commissaire de district» sont remplacés par «ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions».

Art. 6.

L’article 2 du règlement grand-ducal du 25 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1976 portant introduction d’un permis de pêche touristique pour les eaux intérieures est remplacé comme suit:
«     

Art. 2.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.

     »

Art. 7.

Un article 5bis rédigé comme suit est ajouté au règlement grand-ducal du 25 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 portant introduction des permis de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part:
«     

Art. 5bis.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.

     »

Art. 8.

Un article 3bis est ajouté au règlement grand-ducal du 25 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2001 concernant l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part:
«     

Art. 3bis.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.

     »

Art. 9.

L’article 4 du règlement grand-ducal du 25 août 2015 portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicole dont sont grevés les permis de pêche valables pour la pêche dans les eaux intérieures est remplacé comme suit:
«     

Art. 4.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.

     »

Art. 10.

Le présent règlement entre en vigueur le 3 octobre 2015. L’article 3 du présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 11.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Henri