Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 concernant la règlementation de la circulation de transit sur l’autoroute A7.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu le règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pour l’application du présent règlement, la circulation de transit s’entend au sens de l’article 1er, alinéa 1, du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique.

Le présent règlement s’applique aux véhicules en provenance de la Belgique ou de l’Allemagne qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par un itinéraire situé au Nord du point-frontière de Steinfort-Rosenberg sur la N6 ou du point-frontière de Echternach-Echternacherbruck sur la N11 et qui rejoignent l’A7 pour continuer soit en direction de l’Allemagne, soit en direction de la Belgique, soit en direction de la France.

Art. 2.

Les véhicules en transit visés à l’article 1er sont obligés de poursuivre leur chemin par l’autoroute A7 et continuer soit par l’autoroute A1 jusqu’au point-frontière de Wasserbillig, soit par les autoroutes A1, A3 et A13 jusqu’au point frontière de Schengen-Perl, soit par les autoroutes A1 et A6 jusqu’au point frontière de Kleinbettingen- Sterpenich, soit par les autoroutes A1 et A3 jusqu’au point-frontière de Dudelange-Zoufftgen.

Art. 3.

Les prescriptions qui précèdent sont indiquées par le signal D, 1a comportant une flèche dirigée vers le haut, complété par un panneau additionnel du modèle 1 portant le symbole du véhicule destiné au transport de choses, l’inscription «3,5 t» sur la silhouette du véhicule et l’inscription «Transit».

La signalisation est placée et conservée par l’Administration des ponts et chaussées.

Art. 4.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 5.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

François Bausch

Palais de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Henri