Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l’article 10, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, le point 11) est modifié comme suit.
«11)du forfait MR03 avec des actes généraux et techniques auxquels s’appliquent les dispositions prévues aux points 1 à 10 de l’alinéa 1 du présent article.»

Art. 2.

L’article 20 de ce même règlement grand-ducal est modifié comme suit:

L’alinéa 1 est modifié comme suit:

«En application de l’article 19bis, alinéa 1er, point 5) du Code de la sécurité sociale, seules les pathologies chroniques graves qualifiées d’affections de longue durée suivantes peuvent donner lieu à la mise en compte de la position MR03:».

La liste de pathologies chroniques graves qualifiées d’affections de longue durée prévue à cet alinéa 1 est complétée comme suit:

31

Affections dites «hors liste»

32

Polypathologies

Il est rajouté un alinéa 2 qui prend la teneur suivante:

«Ne sont considérées au titre de l’affection de longue durée 31 «Affections dites hors liste» que les maladies graves de forme évolutive ou invalidante comportant un traitement prolongé d’une durée prévisible supérieure à six mois.»

Il est rajouté un alinéa 3 qui prend la teneur suivante:

«Ne sont considérées au titre de l’affection de longue durée 32 «Polypathologies» que les pathologies caractérisées entraînant un état pathologique invalidant et nécessitant des soins continus d’une durée prévisible supérieure à six mois.»

Art. 3.

A la suite de l’article 20, il est rajouté un nouvel article 21 intitulé «Dispositions transitoires» et qui prend la teneur suivante:

«Dispositions transitoires

Art. 21.

Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie relatives au dispositif du médecin référent et concernant la mise en compte des actes MR01 et MR02 applicables au 30 juin 2015, restent applicables jusqu’au 30 juin 2016 pour les relations médecin référent qui ont pris effet avant le 30 juin 2015, sous réserve de ce qui suit:

Les actes MR02 et MR03 ne peuvent pas être mis en compte pour couvrir une même période.

Pour les personnes protégées déclarées avant le 30 juin 2015 en tant que MR01 suivant les dispositions applicables jusqu’à cette date, le médecin référent peut mettre en compte le forfait correspondant pour la période entamée avant le 30 juin 2015.

Pour les personnes protégées déclarées avant le 30 juin 2015 en tant que MR02 suivant les dispositions applicables jusqu’à cette date et qui répondent aux conditions définies à l’article 20 du présent règlement grand-ducal, le médecin référent peut mettre en compte le forfait MR02 pour la période entamée avant le 30 juin 2015.

Pour les personnes protégées déclarées avant le 30 juin 2015 en tant que MR02 suivant les dispositions applicables jusqu’à cette date et qui répondent aux conditions définies à l’article 20 du présent règlement grand-ducal sans que toutefois une pathologie chronique grave ait été déclarée au 30 juin 2015, le médecin référent peut mettre en compte le forfait MR02 pour la période entamée avant le 30 juin 2015 ainsi que, le cas échéant, une autre période de six mois complète.

Pour les personnes protégées déclarées avant le 30 juin 2015 en tant que MR02 suivant les dispositions applicables jusqu’à cette date, mais qui ne répondent pas aux conditions définies à l’article 20 du présent règlement grand-ducal, le médecin référent peut mettre en compte le forfait correspondant pour la période entamée avant le 30 juin 2015.»

Art. 4.

La première partie intitulée «Actes généraux» de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifiée comme suit:

A la sous-section 3 intitulée «Examens médicaux des enfants en bas âge par un pédiatre» de la section 2 intitulée «Examens prénatals de la femme et examens des enfants jusqu’à l’âge de deux ans, tels que prévus par les articles 277 à 293 du chapitre III intitulé «Allocation de naissance» du livre IV intitulé «Prestations familiales du Code de la sécurité sociale» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage», les coefficients des actes E8 à E13 sont fixés à 15,08 points.
A cette même sous-section 3, la remarque 2) est abrogée.
A la section 3 intitulée «Examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans prévus par la loi du 15 mai 1984» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage», les coefficients des actes E18 et E19 sont fixés à 15,08 points.
A cette même section 3, les remarques 2) et 3) sont abrogées.
A la section 4 intitulée «Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec la CNS» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage», le libellé de la position «E60 Consultation suivie de l’établissement de la fiche de prévention validée par la direction de la santé» est modifié comme suit:

«E60 - Consultation effectuée par les médecins généralistes dans le cadre d’un programme de médecine préventive organisé dans le cadre du dispositif du médecin référent prévu à l’article 19bis, alinéa 1er, point 2 du Code de la sécurité sociale par la Direction de la Santé et la Caisse nationale de santé en vertu de l’article 17, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale

Dans cette même section 4, les remarques 2) à 5) sont abrogées.
Le chapitre 9 intitulé «Médecin référent» prend la teneur suivante:

«Chapitre 9

-Médecin traitant

Code

Coeff.

1) Forfait pour la coordination des soins dans les cas de pathologies lourdes ou chroniques ou de soins de longue durée et pour le suivi régulier du contenu du dossier de soins partagé de la personne protégée atteinte d’au moins une pathologie chronique grave qualifiée d’affection de longue durée et dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessitent un traitement prolongé ainsi qu’un besoin de coordination substantiel du fait de l’intervention de multiples prestataires de soins de santé

MR03

24,71

Remarques:

1)La mise en compte de l’acte MR03 est réservée aux spécialités médicales suivantes: généraliste et pédiatre.
2)La première mise en compte de l’acte MR03 peut être réalisée au plus tôt après six mois à compter de la prise d’effet d’une déclaration médecin référent telle que prévue par l’article 19bis du Code de la sécurité sociale.
3)Il ne peut être mis en compte qu’une seule position MR03 par six mois.
4)Les pathologies chroniques graves qualifiées d’affection de longue durée figurent à l’article 20 du présent règlement grand-ducal.»

Art. 5.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Art. 6.

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Palais de Luxembourg, le 27 novembre 2015.

Henri