Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l’article 10, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, le point 11) est modifié comme suit.
| ||||
Art. 2.
L’article 20 de ce même règlement grand-ducal est modifié comme suit:
1° | L’alinéa 1 est modifié comme suit:
| ||||||||||||
2° | La liste de pathologies chroniques graves qualifiées d’affections de longue durée prévue à cet alinéa 1 est complétée comme suit:
| ||||||||||||
3° | Il est rajouté un alinéa 2 qui prend la teneur suivante:
| ||||||||||||
4° | Il est rajouté un alinéa 3 qui prend la teneur suivante:
|
Art. 3.
A la suite de l’article 20, il est rajouté un nouvel article 21 intitulé «Dispositions transitoires» et qui prend la teneur suivante:
«Dispositions transitoires Art. 21. Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie relatives au dispositif du médecin référent et concernant la mise en compte des actes MR01 et MR02 applicables au 30 juin 2015, restent applicables jusqu’au 30 juin 2016 pour les relations médecin référent qui ont pris effet avant le 30 juin 2015, sous réserve de ce qui suit: Les actes MR02 et MR03 ne peuvent pas être mis en compte pour couvrir une même période. Pour les personnes protégées déclarées avant le 30 juin 2015 en tant que MR01 suivant les dispositions applicables jusqu’à cette date, le médecin référent peut mettre en compte le forfait correspondant pour la période entamée avant le 30 juin 2015. Pour les personnes protégées déclarées avant le 30 juin 2015 en tant que MR02 suivant les dispositions applicables jusqu’à cette date et qui répondent aux conditions définies à l’article 20 du présent règlement grand-ducal, le médecin référent peut mettre en compte le forfait MR02 pour la période entamée avant le 30 juin 2015. Pour les personnes protégées déclarées avant le 30 juin 2015 en tant que MR02 suivant les dispositions applicables jusqu’à cette date et qui répondent aux conditions définies à l’article 20 du présent règlement grand-ducal sans que toutefois une pathologie chronique grave ait été déclarée au 30 juin 2015, le médecin référent peut mettre en compte le forfait MR02 pour la période entamée avant le 30 juin 2015 ainsi que, le cas échéant, une autre période de six mois complète. Pour les personnes protégées déclarées avant le 30 juin 2015 en tant que MR02 suivant les dispositions applicables jusqu’à cette date, mais qui ne répondent pas aux conditions définies à l’article 20 du présent règlement grand-ducal, le médecin référent peut mettre en compte le forfait correspondant pour la période entamée avant le 30 juin 2015.» | ||
Art. 4.
La première partie intitulée «Actes généraux» de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifiée comme suit:
1° | A la sous-section 3 intitulée «Examens médicaux des enfants en bas âge par un pédiatre» de la section 2 intitulée «Examens prénatals de la femme et examens des enfants jusqu’à l’âge de deux ans, tels que prévus par les articles 277 à 293 du chapitre III intitulé «Allocation de naissance» du livre IV intitulé «Prestations familiales du Code de la sécurité sociale» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage», les coefficients des actes E8 à E13 sont fixés à 15,08 points. | ||||||||||||||||||||||
2° | A cette même sous-section 3, la remarque 2) est abrogée. | ||||||||||||||||||||||
3° | A la section 3 intitulée «Examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans prévus par la loi du 15 mai 1984» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage», les coefficients des actes E18 et E19 sont fixés à 15,08 points. | ||||||||||||||||||||||
4° | A cette même section 3, les remarques 2) et 3) sont abrogées. | ||||||||||||||||||||||
5° | A la section 4 intitulée «Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec la CNS» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage», le libellé de la position «E60 Consultation suivie de l’établissement de la fiche de prévention validée par la direction de la santé» est modifié comme suit:
| ||||||||||||||||||||||
6° | Dans cette même section 4, les remarques 2) à 5) sont abrogées. | ||||||||||||||||||||||
7° | Le chapitre 9 intitulé «Médecin référent» prend la teneur suivante:
|
La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider | Palais de Luxembourg, le 27 novembre 2015. Henri |