Règlement grand-ducal du 27 novembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après:
| 1° | L’alinéa 11 de l’article 7 est modifié de la manière suivante:
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| 2° | L’alinéa 16 de l’article 7 est modifié de la manière suivante:
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| 3° | L’alinéa 18 de l’article 7 est modifié de la manière suivante:
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| 4° | La section 1 «Consultations normales» du chapitre 1 «Consultations» de la 1ère partie «Actes généraux» du tableau des actes et services des médecins tel que prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est complétée comme suit:
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| 5° | La sous-section 3 «Consultations dans le cadre du service d’urgence de l’hôpital» de la section 4 «Consultations spéciales» du chapitre 1 «Consultations» de la 1ère partie «Actes généraux» du tableau des actes et services des médecins tel que prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est complétée comme suit:
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| 6° | La section 2 «Traitement hospitalier stationnaire interne » du chapitre 4 «Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire» de la 1ère partie «Actes généraux» du tableau des actes et services des médecins tel que prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est complétée comme suit:
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| 7° | La section 8 «Traitement hospitalier stationnaire avec manoeuvres de réanimation complexes par équipe de spécialistes en pédiatrie» du chapitre 4 «Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire» de la 1ère partie «Actes généraux» du tableau des actes et services des médecins tel que prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est complétée comme suit:
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| 8° | La section 10 «Traitement hospitalier ambulatoire en place de surveillance» du chapitre 4 «Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire» de la 1ère partie «Actes généraux» du tableau des actes et services des médecins tel que prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est complétée comme suit:
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Art. 2.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 30 novembre 2015.
La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider | Palais de Luxembourg, le 27 novembre 2015. Henri |