Règlement grand-ducal du 1er novembre 2015 portant déclaration d’obligation générale de l’accord interprofessionnel en matière de formation continue sectorielle conclu entre la Fédération des Artisans, d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L. 164-8 du Code du Travail;

Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office national de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’accord interprofessionnel en matière de formation continue sectorielle conclu entre la Fédération des Artisans, d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclaré d’obligation générale.

Art. 2.

Cette obligation générale concerne les activités du secteur du génie technique du bâtiment suivantes: constructeur-poseur de cheminées et de poêles en faïences; électricien; entrepreneur d’isolations thermiques, acoustiques et d’étanchéité; fumiste; installateur chauffage-sanitaire-frigoriste; installateur d’ascenseurs, de montecharges, d’escaliers mécaniques et de matériel de manutention; installateur d’enseignes lumineuses; installateur d’équipements électroniques; installateur de systèmes d’alarme et de sécurité; ramoneur-nettoyeur de toitures; recycleur d’équipements électriques et électroniques, ainsi que les activités du secteur du parachèvement et de la fermeture du bâtiment suivantes: carreleur-marbrier-tailleur de pierres; charpentier-couvreur-ferblantier; confectionneur de chapes; entrepreneur de constructions métalliques; fabricant-poseur de volets et de jalousies; installateur de mesures de sécurité en altitude; menuisier-ébéniste; monteur d’échafaudages; peintre-plafonneur-façadier; poseur de systèmes de protection solaire; poseur, monteur et restaurateur d’éléments préfabriqués et de parquets; poseur-monteur de fenêtres, de portes et de meubles préfabriqués; vitrier-miroitier; forgeron; entrepreneur de traitement de surfaces métalliques.

Art. 3.

Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’accord interprofessionnel en matière de formation continue sectorielle prémentionné.

Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire,

Nicolas Schmit

Château de Berg, le 1er novembre 2015.

Henri