Règlement grand-ducal du 19 octobre 2015 fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale;

Vu le règlement modifié (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et notamment son article 36, point a) ii);

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil et notamment ses articles 31 et 32;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;

Vu la fiche financière;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;

Vu l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er

Dispositions générales.

Art 1er.

Dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques, une indemnité compensatoire annuelle destinée à indemniser les agriculteurs pour tout ou partie des coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone concernée, ci-après «indemnité compensatoire», est accordée:

dans les zones défavorisées qui étaient admissibles au titre de l’article 36, point a) ii), du règlement modifié (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et au titre de l’article 24 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural au cours de la période de programmation 2007-2013 et
dans les conditions et limites prévues à l’article 31, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil et
dans les conditions et limites prévues par le présent règlement.

Art. 2.

(1)Au sens du présent règlement, il faut entendre par:

1.exploitant ou exploitant agricole: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré au groupement et à ses membres, dont l’exploitation se trouve dans le champ d’application territoriale des traités, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce à titre principal ou à titre accessoire au Grand-Duché de Luxembourg une activité agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point c) du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil et au sens de l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;
2.exploitant à titre principal: l’exploitant étant affilié au régime agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale et:
a)dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant, tout en ne dépassant pas 20 heures par semaine, et
b)qui n’est pas bénéficiaire d’une pension de vieillesse, et
c)qui n’a pas atteint l’âge de 65 ans;
3.exploitant à titre accessoire: l’exploitant étant affilié au régime agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale et qui n’est pas considéré comme exploitant à titre principal;
4.demande de paiements à la surface: la demande telle que définie à l’article 1er, point 5 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural;
5.unité de travail annuel (UTA): la prestation, mesurée en temps de travail, d’une personne qui exerce, à plein temps pendant toute une année, des activités agricoles dans une exploitation agricole donnée;
6.unité de contrôle: le service tel que défini à l’article 1er, point 7 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural;
7.conditionnalité: les exigences réglementaires en matière de gestion et les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres établies conformément aux articles 93 et 94 du règlement (CE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil.

(2)L’indemnité compensatoire se rapporte à une année calendaire et est calculée sur base des données fournies par l’exploitant agricole dans sa demande de paiements à la surface introduite au titre de cette même année.

Chapitre 2

Conditions d’allocation de l’indemnité compensatoire.

Art. 3.

Sont éligibles à l’indemnité compensatoire les surfaces répondant aux conditions définies aux articles 2, 3 et 4, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural, à l’exception des surfaces définies à l’article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité, des vignobles, des plantations fruitières intensives, des pépinières, des cultures maraîchères de plein air, des surfaces de floriculture de plein air et des cultures sous serre.

Art. 4.

L’indemnité compensatoire est accordée aux exploitants agricoles:

1.qui sont à considérer comme agriculteurs actifs au sens de l’article 4 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;
2.dont l’exploitation a une dimension économique correspondant à une marge brute standard totale d’au moins 9.600 euros calculée selon la méthode fixée à l’article 5 et une taille d’au moins 3 hectares de surface agricole éligible situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
3.qui s’engagent à poursuivre leur activité agricole dans une zone défavorisée pendant une période minimale de cinq ans à partir du premier paiement d’une indemnité compensatoire;
4.qui respectent les exigences de la conditionnalité.

Art. 5.

Aux fins du calcul de la marge brute standard totale de l’exploitation, les marges brutes standard des différentes spéculations animales et végétales fixées à l’annexe I sont multipliées pour chaque exploitation agricole par leur volume déclaré au Service d’économie rurale en 2015.

Par dérogation à l’alinéa 1, les marges brutes standard des différentes spéculations animales bovines fixées à l’annexe I sont multipliées par le cheptel bovin moyen détenu pendant la période du 1er novembre 2014 jusqu’au 31 octobre 2015 en utilisant la base centrale de données informatiques visée à l’article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins.

La marge brute standard totale de l’exploitation est obtenue en ajoutant au résultat déterminé conformément aux alinéas 1 et 2 les aides à la production suivantes:

1.les paiements directs accordés au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune prévus par les dispositions nationales prises en exécution du droit de l’Union européenne en vigueur;
2.l’aide accordée au titre de l’agriculture biologique prévue par la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural;
3.l’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles prévue par la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural.

Art. 6.

(1)Il ne peut être alloué qu’une seule indemnité compensatoire par exploitation agricole, même si elle est gérée par plusieurs exploitants.

(2)En cas d’association de deux ou plusieurs exploitations, les exploitations associées sont considérées comme constituant une seule unité technico-économique et elles sont à réunir dans une seule demande de paiements à la surface.

(3)Les plafonds fixés à l’article 7, point 1 relatifs aux hectares éligibles sont multipliés par un coefficient déterminé en fonction des UTA des exploitations conformément au tableau de correspondance de l’annexe III.

Les UTA sont obtenues en divisant par 2.200 heures le produit de la multiplication des données relatives aux différentes productions déclarées dans la demande de paiements à la surface des exploitations par les valeurs moyennes reprises au tableau de l’annexe II.

Par dérogation à l’alinéa 2, les différentes productions animales bovines fixées à l’annexe II sont multipliées par le cheptel bovin moyen détenu pendant la période du 1er novembre 2014 jusqu’au 31 octobre 2015 en utilisant la base centrale de données informatiques visée à l’article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins.

(4)Les montants et plafonds fixés à l’article 7, point 2 sont applicables aux exploitants bénéficiaires d’une pension de vieillesse. Toutefois, lorsqu’une personne affiliée au régime agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale travaille à titre principal sur l’exploitation concernée, les montants et plafonds fixés à l’article 7, point 1 sont applicables.

(5)Si pendant la période de son engagement, l’exploitant agricole change de statut, sa prime est adaptée à son nouveau statut à partir de l’année culturale suivant le changement.

Art. 7.

Le montant de l’indemnité compensatoire est fixé comme suit:

1.pour les exploitants agricoles à titre principal, le montant unitaire de l’indemnité compensatoire s’élève à 150 euros/hectare pour les 60 premiers hectares de l’exploitation et à 75 euros/hectare pour les hectares suivants. Le nombre maximal d’hectares éligibles pour un exploitant agricole à titre principal s’élève à 120 hectares;
2.pour les exploitants agricoles à titre accessoire, le montant unitaire de l’indemnité compensatoire s’élève à 100 euros/hectare pour les 15 premiers hectares et à 62 euros/hectare pour les hectares suivants. Le nombre maximal d’hectares éligibles pour ces exploitants agricoles s’élève à 25 hectares.

Chapitre 3

Dispositions administratives et de contrôle.

Art. 8.

L’exploitant agricole qui souhaite bénéficier de l’indemnité compensatoire en fait la demande dans le cadre de la demande de paiements à la surface qu’il présente au Service d’économie rurale.

Art. 9.

Le Service d’économie rurale et l’Unité de contrôle sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues au présent règlement.

Art. 10.

Complémentairement aux dispositions du règlement (UE) n° 1305/2013, le règlement (UE) n° 1306/2013, les dispositions adoptées conformément à celui-ci ainsi que les dispositions du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural s’appliquent aux régimes prévus par le présent règlement.

Art. 11.

Si l’exploitant cesse l’activité agricole avant l’échéance de la période minimale de cinq ans, il doit, sauf cas de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1306/2013, rembourser la totalité des montants de la prime versée.

Art. 12.

L’indemnité compensatoire est payée à charge du Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture créé par la loi d’orientation agricole modifiée du 23 avril 1965.

Art. 13.

Le présent règlement est applicable à l’indemnité compensatoire à allouer au titre de l’année 2015.

Art. 14.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 19 octobre 2015.

Henri

Annexe I

Marges brutes standard visées à l’article 5

a)

Productions végétales (montant en euros par hectare)

Blé tendre et épeautre

Seigle

Orge

Avoine

Maïs-grain

Triticale

Autres céréales

Légumes secs

Pommes de terre de consommation

Plants de pommes de terre

Colza et navettes

Cultures industrielles

Légumes frais et fraises en culture de plein champ

Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air

Légumes frais et fraises sous serre

Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air

Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre

Semences de terres arables et autres cultures annuelles

Plantations d’arbres fruitiers et baies

Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin

Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin

Pépinières

Champignons (pour cinq récoltes par an; euros par are)

Jachère

Sapins de Noël et autres cultures permanentes

618 euros

462 euros

439 euros

385 euros

866 euros

487 euros

342 euros

164 euros

6.617 euros

3.831 euros

640 euros

785 euros

9.603 euros

16.548 euros

63.917 euros

63.917 euros

19.499 euros

115.393 euros

724 euros

6.693 euros

21.182 euros

11.768 euros

16.790 euros

13.981 euros

-30 euros

9.466 euros

b)

Productions animales (montant en euros par unité de bétail)

Chevaux de trait y compris poulains en propriété

Chevaux de selle y compris poulains en propriété

Equidés (toutes catégories confondues) en pension

Bovins de moins de 1 an

Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans

Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans

Bovins mâles de 2 ans et plus

Génisses de 2 ans et plus

Vaches laitières

Vaches allaitantes et vaches de réforme

Ovins (femelles reproductrices) servant à la production de viande

Ovins (femelles reproductrices) servant à la production de lait

Caprins servant à la production de viande

Caprins servant à la production de lait

Porcelets 8 – 30 kg (par tête)

Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus)

Porcs à l’engrais > 30 kg (par tête)

Porcs engraissés pour autrui (par tête)

Autres porcs (par place)

Poulets de chair (par centaine)

Poules pondeuses (par centaine)

Autres volailles (par centaine)

Lapines mères

Lapins à l’engrais

Abeilles (par ruche)

Daims (femelles reproductrices)

-23 euros

-97 euros

2.292 euros

86 euros

275 euros

102 euros

-8 euros

11 euros

1.292 euros

140 euros

62 euros

252 euros

76 euros

190 euros

5 euros

234 euros

15 euros

17 euros

37 euros

195 euros

1.918 euros

1.419 euros

103 euros

6 euros

133 euros

145 euros

Annexe II

Heures de travail annuelles en fonction des
productions végétales et des productions animales

Productions végétales

Heures de travail annuelles/
hectare

Céréales, oléagineux, protéagineux

16

Plantes sarclées (pommes de terre)

30

Terres mises en jachère sans production

3

Cultures fourragères

22

Prairies permanentes

14

Productions animales

Heures de travail annuelles/
unités de bétail

Bovins de moins de 1 an

15,0

Vaches laitières

50,0

Vaches allaitantes

20,0

Autres bovins

10,0

Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus)

22,0

Autres porcs (sans porcelets)

2,3

Ovins/caprins (femelles reproductrices)

8,1

Autres ovins/caprins

4,5

Poules pondeuses

0,3

Autres poules

0,1

Poulets de chair

0,1

Autres volailles

0,8

Chèvres laitières

26,0

Brebis laitières

26,0

Cuniculiculture

7,0

Apiculture (en heures par ruche)

7,0

Annexe III

Tableau de correspondance entre UTA et coefficient

UTA (calculées)

Coefficient

0.00-1.49

1.00

1.50-1.99

1.15

2.00-2.49

1.30

2.50-2.99

1.40

3.00-3.49

1.50

3.50-3.99

1.60

4.00-4.49

1.70

4.50-4.99

1.80

5.00-5.49

1.90

5.50-5.99

2.00

6.00-6.49

2.10

6.50-6.99

2.20

7.00-7.49

2.30

7.50-7.99

2.40

8.00-8.49

2.50

8.50-8.99

2.60

9.00-9.49

2.70

9.50-9.99

2.80

10.00-10.49

2.90

10.50-10.99

3.00

11.00-11.49

3.10

11.50-11.99

3.20

12.00-12.49

3.30

12.50-12.99

3.40

13.00-13.49

3.50

13.50-13.99

3.60

14.00-14.49

3.70

14.50-15.00

3.80