Règlement grand-ducal du 19 octobre 2015 fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées.


Chapitre 1er. – Dispositions générales
Chapitre 2 – Conditions d’allocation de l’indemnité compensatoire.
Chapitre 3 – Dispositions administratives et de contrôle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale;

Vu le règlement modifié (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et notamment son article 36, point a) ii);

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil et notamment ses articles 31 et 32;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;

Vu la fiche financière;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;

Vu l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. – Dispositions générales

Art 1er.

Dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques, une indemnité compensatoire annuelle destinée à indemniser les agriculteurs pour tout ou partie des coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone concernée, ci-après «indemnité compensatoire», est accordée:

dans les zones défavorisées qui étaient admissibles au titre de l’article 36, point a) ii), du règlement modifié (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et au titre de l’article 24 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural au cours de la période de programmation 2007-2013 et
dans les conditions et limites prévues à l’article 31, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil et – dans les conditions et limites prévues par le présent règlement.

Art. 2.

(1)

Au sens du présent règlement, il faut entendre par:

1. exploitant ou exploitant agricole: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré au groupement et à ses membres, dont l’exploitation se trouve dans le champ d’application territoriale des traités, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce à titre principal ou à titre accessoire au Grand-Duché de Luxembourg une activité agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point c) du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil et au sens de l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;
2. exploitant à titre principal: l’exploitant étant affilié au régime agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale et:
a) dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant, tout en ne dépassant pas 20 heures par semaine, et
b) qui n’est pas bénéficiaire d’une pension de vieillesse, et
c) qui n’a pas atteint l’âge de 65 ans;
3. exploitant à titre accessoire: l’exploitant étant affilié au régime agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale et qui n’est pas considéré comme exploitant à titre principal;
4. demande de paiements à la surface: la demande telle que définie à l’article 1er, point 5 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural;
5. unité de travail annuel (UTA): la prestation, mesurée en temps de travail, d’une personne qui exerce, à plein temps pendant toute une année, des activités agricoles dans une exploitation agricole donnée;
6. unité de contrôle: le service tel que défini à l’article 1er, point 7 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural;
7. conditionnalité: les exigences réglementaires en matière de gestion et les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres établies conformément aux articles 93 et 94 du règlement (CE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil.

(2)

L’indemnité compensatoire se rapporte à une année calendaire et est calculée sur base des données fournies par l’exploitant agricole dans sa demande de paiements à la surface introduite au titre de cette même année.

Chapitre 2 – Conditions d’allocation de l’indemnité compensatoire.

Art. 3.

Sont éligibles à l’indemnité compensatoire les surfaces répondant aux conditions définies aux articles 2, 3 et 4, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural, à l’exception des surfaces définies à l’article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité, des vignobles, des plantations fruitières intensives, des pépinières, des cultures maraîchères de plein air, des surfaces de floriculture de plein air et des cultures sous serre.

Art. 4.

L’indemnité compensatoire est accordée aux exploitants agricoles:

1. qui sont à considérer comme agriculteurs actifs au sens de l’article 4 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;
2. dont l’exploitation a une dimension économique correspondant à une marge brute standard totale d’au moins 9.600 euros calculée selon la méthode fixée à l’article 5 et une taille d’au moins 3 hectares de surface agricole éligible situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
3. qui s’engagent à poursuivre leur activité agricole dans une zone défavorisée pendant une période minimale de cinq ans à partir du premier paiement d’une indemnité compensatoire;
4. qui respectent les exigences de la conditionnalité.

Art. 5.

Aux fins du calcul de la marge brute standard totale de l’exploitation, les marges brutes standard des différentes spéculations animales et végétales fixées à l’annexe I sont multipliées pour chaque exploitation agricole par leur volume déclaré au Service d’économie rurale en 2015.

Par dérogation à l’alinéa 1, les marges brutes standard des différentes spéculations animales bovines fixées à l’annexe I sont multipliées par le cheptel bovin moyen détenu pendant la période du 1er novembre 2014 jusqu’au 31 octobre 2015 en utilisant la base centrale de données informatiques visée à l’article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins.

La marge brute standard totale de l’exploitation est obtenue en ajoutant au résultat déterminé conformément aux alinéas 1 et 2 les aides à la production suivantes:

1. les paiements directs accordés au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune prévus par les dispositions nationales prises en exécution du droit de l’Union européenne en vigueur;
2. l’aide accordée au titre de l’agriculture biologique prévue par la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural;
3. l’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles prévue par la législation nationale en vigueur concernant le soutien au développement rural.

Art. 6.

(1)

Il ne peut être alloué qu’une seule indemnité compensatoire par exploitation agricole, même si elle est gérée par plusieurs exploitants.

(2)

En cas d’association de deux ou plusieurs exploitations, les exploitations associées sont considérées comme constituant une seule unité technico-économique et elles sont à réunir dans une seule demande de paiements à la surface.

(3)

Les plafonds fixés à l’article 7, point 1 relatifs aux hectares éligibles sont multipliés par un coefficient déterminé en fonction des UTA des exploitations conformément au tableau de correspondance de l’annexe III.

Les UTA sont obtenues en divisant par 2.200 heures le produit de la multiplication des données relatives aux différentes productions déclarées dans la demande de paiements à la surface des exploitations par les valeurs moyennes reprises au tableau de l’annexe II.

Par dérogation à l’alinéa 2, les différentes productions animales bovines fixées à l’annexe II sont multipliées par le cheptel bovin moyen détenu pendant la période du 1er novembre 2014 jusqu’au 31 octobre 2015 en utilisant la base centrale de données informatiques visée à l’article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins.

(4)

Les montants et plafonds fixés à l’article 7, point 2 sont applicables aux exploitants bénéficiaires d’une pension de vieillesse. Toutefois, lorsqu’une personne affiliée au régime agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale travaille à titre principal sur l’exploitation concernée, les montants et plafonds fixés à l’article 7, point 1 sont applicables.

(5)

Si pendant la période de son engagement, l’exploitant agricole change de statut, sa prime est adaptée à son nouveau statut à partir de l’année culturale suivant le changement.

Art. 7.

Le montant de l’indemnité compensatoire est fixé comme suit:

1. pour les exploitants agricoles à titre principal, le montant unitaire de l’indemnité compensatoire s’élève à 150 euros/hectare pour les 60 premiers hectares de l’exploitation et à 75 euros/hectare pour les hectares suivants. Le nombre maximal d’hectares éligibles pour un exploitant agricole à titre principal s’élève à 120 hectares;
2. pour les exploitants agricoles à titre accessoire, le montant unitaire de l’indemnité compensatoire s’élève à 100 euros/hectare pour les 15 premiers hectares et à 62 euros/hectare pour les hectares suivants. Le nombre maximal d’hectares éligibles pour ces exploitants agricoles s’élève à 25 hectares.
Chapitre 3 – Dispositions administratives et de contrôle.

Art. 8.

L’exploitant agricole qui souhaite bénéficier de l’indemnité compensatoire en fait la demande dans le cadre de la demande de paiements à la surface qu’il présente au Service d’économie rurale.

Art. 9.

Le Service d’économie rurale et l’Unité de contrôle sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues au présent règlement.

Art. 10.

Complémentairement aux dispositions du règlement (UE) n° 1305/2013, le règlement (UE) n° 1306/2013, les dispositions adoptées conformément à celui-ci ainsi que les dispositions du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural s’appliquent aux régimes prévus par le présent règlement.

Art. 11.

Si l’exploitant cesse l’activité agricole avant l’échéance de la période minimale de cinq ans, il doit, sauf cas de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1306/2013, rembourser la totalité des montants de la prime versée.

Art. 12.

L’indemnité compensatoire est payée à charge du Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture créé par la loi d’orientation agricole modifiée du 23 avril 1965.

Art. 13.

Le présent règlement est applicable à l’indemnité compensatoire à allouer au titre de l’année 2015.

Art. 14.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 19 octobre 2015.

Henri