Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juin 2008 déterminant les conditions générales et les modalités du recrutement centralisé applicables à certains employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, et notamment l’article 4;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l’article 1er du règlement grand-ducal du 6 juin 2008 déterminant les conditions générales et les modalités du recrutement centralisé applicables à certains employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, les termes  « le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat »  sont remplacés par les termes  « l’article 4, alinéa 1er de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat » .

Art. 2.

L’article 4 du même règlement est remplacé comme suit:
«     

«Art. 4. Inscription des candidats

1.

Le candidat s’inscrit, soit par la voie normale du courrier, soit par la voie électronique, en vue de constituer un dossier de candidature comprenant toutes les données et pièces relatives à sa situation personnelle et professionnelle.

Sur base de ce dossier, le candidat peut postuler pour les postes vacants pour lesquels il remplit les conditions d’accès requises.

2. Le candidat est responsable de la mise à jour et, s’il y a lieu, du retrait de son dossier de candidature.
     »

Art. 3.

L’article 5 du même règlement est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 3 est remplacé comme suit:

«     

3.Les pièces suivantes sont à produire au moment de l’inscription:

a)une copie des diplômes ou certificats requis;
b)une copie de la carte d’identité ou du passeport;
c)un curriculum vitae rempli sur formulaire prescrit.

Le candidat doit, avant l’engagement, fournir au ministre un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois.

     »
b)A la suite du paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit, les anciens paragraphes 4, 5 et 6 devenant les nouveaux paragraphes 5, 6 et 7:
«     

4.Le candidat peut être exclu de la procédure de recrutement sur base des inscriptions au casier judiciaire, en fonction du nombre, de la gravité et de l’ancienneté des condamnations inscrites.

     »
c)Au paragraphe 4, devenant le nouveau paragraphe 5, le terme  « physiques »  est remplacé par les termes  « physiques et psychiques » .
d)Au paragraphe 5, devenant le nouveau paragraphe 6, le terme  « de la liste »  est remplacé par les termes  « du fichier de données à caractère personnel » .
e)Le paragraphe 6 actuel est supprimé.

Art. 4.

L’article 6 du même règlement est remplacé comme suit:
«     

Art. 6. Sélection et affectation des candidats

1.

En vue de l’attribution d’un poste déclaré vacant, le ministre qui a dans ses attributions l’administration ou le service ayant communiqué une vacance de poste peut demander à ce que le candidat soit soumis à un profil des compétences sociales ainsi qu’à un test d’aptitude professionnelle. Le ministre est chargé de l’organisation de ces tests.

Pour la proposition d’engagement d’un candidat, il sera tenu compte de son expérience professionnelle, de sa formation, s’il y a lieu des résultats obtenus au profil des compétences sociales et au test d’aptitude professionnelle, et de ceux résultant des épreuves orales ou écrites organisées éventuellement par les administrations et services de l’Etat.

2. En vue de l’engagement et de l’affectation définitive du candidat, le ministre fait parvenir aux administrations et services de l’Etat ayant déclaré une vacance de poste, et pour chaque vacance de poste, une proposition des candidats remplissant toutes les conditions d’admission en vertu de la procédure de sélection détaillée au paragraphe 1er.
     »

Art. 5.

L’article 8 du même règlement est abrogé.

Art. 6.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Art. 7.

Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Dan Kersch

Château de Berg, le 30 septembre 2015.

Henri