Règlement grand-ducal du 4 septembre 2015 déterminant les redevances de traitement en matière de produits biocides.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides et notamment son article 7;

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des salariés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les montants respectifs des redevances de traitement à acquitter aux fins des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012, dénommé ci-après «le règlement», sont fixés dans les tableaux figurant à l’annexe du présent règlement.

Art. 2.

Une réduction de la redevance de traitement peut être accordée au demandeur ayant obtenu une confirmation du statut de «petite et moyenne entreprise» par l’Agence européenne des produits chimiques, dénommée ci-après «PME», selon les taux respectivement définis au:

Tableau A point 7 de l’annexe, pour les redevances figurant au tableau A concernant l’approbation et le renouvellement d’approbations pour une substance active, sauf s’il s’agit d’une substance qui est candidate pour la substitution;
Tableau C point 8 de l’annexe, pour les redevances de traitement qui constituent le cumul des montants figurant aux tableaux B et C, relatives aux autorisations et renouvellements d’autorisations pour produits biocides, sauf si au moins une des substances actives contenues dans un produit est un candidat pour la substitution.

Art. 3.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l'Environnement,

Carole Dieschbourg

Le Mnistre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 4 septembre 2015.

Henri

Annexe

Abréviations:

AMM

- Autorisation de mise sur le marché

PB

- Produit biocide

RM

- Reconnaissance mutuelle (séquentielle ou parallèle)

PME

- Petite et moyenne entreprise

LMR

- Limite maximale de résidus

FPB

- Famille de produits biocides

Tableau A:

Redevances liées aux substances actives

MONTANTS

approbation d’une substance active chimique

approbation d’un micro-organisme

1

Approbation initiale selon l’article 7 du règlement, pour le premier type de produit

200.000 €

100.000 €

2

Approbation initiale selon l’article 7 du règlement, par type de produit supplémentaire

100.000 €

3

Renouvellement d’approbation initiale (pour le premier type de produit)

Evaluation complète selon l’article 14, paragraphe 2 du règlement

200.000 €

4

Evaluation limitée selon l’article 14, paragraphe 2 du règlement

100.000 €

5

Renouvellement d’approbation (par type de produit supplémentaire)

Evaluation complète selon l’article 14, paragraphe 2 du règlement

100.000 €

6

Evaluation limitée selon l’article 14, paragraphe 2 du règlement

50.000 €

Taux des réductions accordées aux PME

7

Moyenne

20%

Petite

40%

Micro

60%

Tableau B:

Redevances de base liées aux produits biocides

TABL. B

NOTE

1ère AMM

RM

1ère AMM

- FPB

1

Autorisation d’un produit biocide selon l’article 17 respectivement des articles 33 et 34 du règlement

Produit biocide unique

40.000 €

400 €

/

Produit biocide unique, à condition que le produit et ses usages soient identiques à ceux du Produit de Référence, évalué dans le contexte de l’approbation de la substance active

8.000 €

80 €

/

Famille de produits biocides

/

800 €

80.000 €

2

Autorisation d’un produit biocide selon la procédure simplifiée de l’article 26 du règlement

Produit biocide unique

4.000 €

Cf. N°10 Tableau B

/

Produit biocide unique, à condition que le produit et ses usages soient identiques à ceux du Produit de Référence, évalué dans le contexte de l’inclusion de la substance active en annexe I du règlement

1.200 €

/

Famille de produits biocides

/

6.000 €

3

Modifications d’autorisations prévues à l’article 50 du règlement

Modification majeure

16.000 €

160 €

32.000 €

Modification mineure

2.400 €

50 €

4.800 €

Modification administrative

400 €

25 €

800 €

4

Renouvellement d’autorisation d’un produit biocide

Produit biocide unique, évaluation complète selon l’article 31 paragraphe 6 ou l’article 46, paragraphe 2 du règlement

30.000 €

300 €

Produit biocide unique, évaluation limitée selon l’article 31 paragraphe 6 ou l’article 46, paragraphe 2 du règlement

10.000 €

100 €

/

Famille de produits biocides, évaluation complète selon l’article 31, paragraphe 6 ou l’article 46, paragraphe 2 du règlement

/

600 €

60.000 €

Famille de produits biocides, évaluation limitée selon l’article 31, paragraphe 6 ou l’article 46, paragraphe 2 du règlement

/

200 €

20.000 €

5

Renouvellement d’autorisation d’un produit biocide obtenue par la procédure simplifiée

Produit biocide unique

2.000 €

/

4.000 €

Produit biocide unique, à condition que le produit et ses usages soient identiques à ceux du Produit de Référence, évalué dans le contexte de l’inclusion de la substance active en annexe I du règlement

400 €

/

800 €

6

Autorisation d’un produit biocide «identique» visé à l’article 17 paragraphe 7 du règlement

Produit biocide unique «identique»

1.200 €

150 €

/

Famille de produits biocides

/

300 €

2.400 €

7

Autorisation provisoire en vertu de l’article 55 paragraphe 2 du règlement

Produit biocide unique

44.000 €

650 €

/

Produit biocide unique, à condition que le produit et ses usages soient identiques à ceux du Produit de Référence, évalué dans le contexte de l’inclusion de la substance active en annexe I du règlement

8.800 €

280 €

/

Famille de produits biocides

/

1.300 €

88.000 €

8

réexamen d’une autorisation en vertu de l’article 47 paragraphe 3 du règlement

Produit biocide unique

10.000€

100 €

/

Famille de produits biocides

/

200 €

20.000 €

9

Ajout d’un produit biocide à une famille de produits biocides

Notification en vertu de l’article 17, paragraphe 6 du règlement

150 €

10

Mise à disposition sur le marché d’un produit biocide déjà autorisé en vertu de la procédure simplifiée, y compris en cas de renouvellement

Notification en vertu de l’article 27, paragraphe 1er du règlement: Produit biocide unique

100 €

Notification en vertu de l’article 27, paragraphe 1er du règlement: Famille de produits biocides

200 €

Tableau C:

Redevances supplémentaires

Les redevances suivantes sont à ajouter, le cas échéant, aux redevances du tableau B.

TABL. C

NOTE

1ère AMM

RM

1ère AMM

- FPB

1

Par substance active supplémentaire contenue dans

Un produit biocide unique

3.200 €

30 €

/

Une famille de produits biocides

/

60 €

6.400 €

2

Par substance préoccupante contenue dans

Un produit biocide unique

3.200 €

30 €

/

Une famille de produits biocides

/

60 €

6.400 €

3

Par type de produit supplémentaire

Un produit biocide unique

3.200 €

30 €

/

Une famille de produits biocides

/

60 €

6.400 €

4

Plus d’une catégorie d’utilisateurs (Par catégorie d’utilisateur supplémentaire)

D’un produit biocide unique

3.200 €

30 €

/

D’une famille de produits biocides

/

60 €

6.400 €

5

Evaluation comparative par substance active qui requiert une évaluation comparative en vertu de l’article 23 du règlement

Produit biocide unique

20.000 €

200 €

/

Famille de produits biocides

/

400 €

40.000 €

6

LMR

Lorsqu’une demande d’autorisation (de l’Union ou une demande d’autorisation nationale) requiert une évaluation spécifique en vue d’une recommandation concernant l’établissement d’une Limite maximale de résidus

4.000 €

40 €

8.000 €

Taux des réductions accordées aux PME

7

Moyenne

10%

Petite

20%

Micro

30%

Tableau D:

Autres procédures

TABL. D

PB unique

FPB

1

Demandes en vertu de l’article 53 du règlement:

Autorisation de commerce parallèle

2.400 €

4.800 €

2

Notifications en vertu de l’article 56 du règlement:

Recherche et développement

400 €

800 €

3

Inclusion d’une substance active en annexe I du règlement en vertu de l’article 28 du règlement

100.000 € lorsque la demande d’inclusion requiert la soumission d’un dossier complet, correspondant aux exigences de l’article 6 du règlement

10.000 € lorsque la demande d’inclusion peut être instruite sur base d’un dossier réduit

4

Modification de l’inclusion d’une substance active déjà inscrite en annexe I en vertu de l’article 28 du règlement

5.000 €

5

Demandes en vertu de l’article 66, paragraphe 4 du règlement: Demande en vue de déterminer la confidentialité des données, par donnée concernée

1.000 €

6

Demandes en vertu de l’article 55, paragraphe 1er du règlement:

Autorisation d’un produit biocide en cas de circonstances exceptionnelles

100 €

Tableau E:

Redevances relatives à la mise sur le marché de produits biocides pendant la période transitoire en vertu de l’article 7 de la loi du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides

1

Notification «Période Transitoire» selon l’article 4 de la loi du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides

100 €

2

Ajout d’un nom commercial à un produit notifié selon l’article 4 de la loi du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides

50 €