Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 fixant les modalités de délivrance et de tenue du carnet de travail de l’intermittent du spectacle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art 1er.
Pour l’obtention d’un carnet de travail de l’intermittent du spectacle, une demande écrite doit être adressée au ministre ayant la Culture dans ses attributions. Cette demande doit indiquer les nom, prénom(s), la date et le lieu de naissance ainsi que l’adresse du requérant. Elle renseigne en outre sur la nature des activités professionnelles du requérant.
Art. 2.
Le ministre ayant dans ses attributions la Culture établit un carnet de travail personnalisé aux intermittents du spectacle qui en font la demande dans les conditions fixées à l’article 1er.
Art. 3.
Afin d’assurer une tenue utile de son carnet de travail, l’intermittent du spectacle se charge d’y inscrire, d’y faire inscrire ou apposer:
1. | le nom ou la raison sociale de l’employeur, son adresse ou son siège social ainsi que l’indication du principal lieu de travail, |
2. | la nature des activités exercées auprès de l’employeur, |
3. | la date à laquelle le contrat de prestation artistique prend cours ainsi que la durée prévue et la durée effective du contrat de prestation artistique, |
4. | l’horaire de travail journalier, s’il est fixe, sinon les particularités quant au temps de travail, |
5. | le cachet, la signature, respectivement la signature du représentant de l’employeur, ceci avec la date de la cessation des relations de travail. |
Art. 4.
Le carnet de travail de l’intermittent du spectacle, tenu d’après les modalités indiquées à l’article 3, peut servir devant qui de droit et notamment devant le ministre ayant la Culture dans ses attributions.
Art. 5.
Le règlement grand-ducal du 21 février 2000 fixant les modalités de délivrance et de tenue du carnet de travail de l’intermittent du spectacle tel que prévu par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle et b) la promotion de la création artistique est abrogé.
Art. 6.
Notre Ministre de la Culture est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Culture, Maggy Nagel |
Palais de Luxembourg, le 2 septembre 2015. Henri |