Règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 déterminant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’Etat ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l’Etat, à affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques, les modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, ainsi que la composition, les missions et le fonctionnement de la commission d’aménagement artistique instaurée par la même loi.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art 1er.
-Pourcentage du coût global de l’immeuble
Le pourcentage du coût global de l’immeuble tel que prévu à l’article 10 de la loi du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique (ci-après désignée la «loi») est fixé à 1 pour cent.
Art. 2.
-Obligations de l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble
Un dossier relatif à la construction de l’immeuble, qui doit comporter le cahier des charges et les plans d’architectes de l’immeuble, est communiqué, et ce au plus tard lors de la finalisation du gros-œuvre de l’édifice, par l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble au Ministère de la Culture qui le transmet à la commission de l’aménagement artistique visée à l’article 3 du présent règlement grand-ducal.
Art. 3.
-Objet de la commission
Il est institué auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions une commission de l’aménagement artistique, ci-après désignée «commission», qui a pour mission:
1. | de proposer des concepts d’ensemble d’aménagement artistique relatifs aux immeubles; |
2. | de donner son avis sur des œuvres artistiques à intégrer dans les immeubles; |
3. | de proposer des artistes en vue de la création de telles œuvres; |
4. | de veiller, à la demande de l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble, à l’installation adéquate des œuvres artistiques dans les immeubles. |
Au cas où un concours d’idées devrait être lancé, les missions de la commission sont en outre celles décrites à l’article 4.
Art. 4.
-Missions de la commission dans le cas d’un concours d’idées
Des concours d’idées ont pour objet soit de dégager un concept artistique d’ensemble pour un immeuble à réaliser, soit de dégager des projets artistiques pour différents lieux de l’immeuble.
La commission avise les ministres ayant respectivement la Culture et les Travaux publics dans leurs attributions, ci-après désignés «ministres», sur la confection des cahiers à projets à remettre aux intéressés.
Les ministres font un appel à candidature par voie de publication dans au moins trois quotidiens publiés au Luxembourg où est sommairement expliqué l’objet du concours. Dans l’appel est indiqué en quel endroit et sous quelles conditions les cahiers à projets peuvent être obtenus. Il y est encore indiqué la date d’échéance pour la soumission des projets. La période entre l’appel à candidature et la date d’échéance pour la soumission des projets ne peut être inférieure à trois mois.
Les projets sont transmis à la commission qui est appelée:
1. | à les analyser, |
2. | à retenir un ou plusieurs projets et à motiver son ou ses choix, |
3. | à proposer, le cas échéant, des adaptations à apporter aux projets retenus. |
La commission délibère et prend une décision sous forme d’avis conformément à l’article 7 du présent règlement grand-ducal.
Le président transmet l’avis à l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble ainsi qu’aux ministres.
Art. 5.
-Composition de la commission de l’aménagement artistique
La commission est composée comme suit:
1. | deux représentants effectifs et un représentant suppléant du ministre ayant la Culture dans ses attributions; |
2. | un représentant effectif et un représentant suppléant de l’administration des Bâtiments publics; |
3. | un représentant de l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble; |
4. | un à trois experts en arts plastiques ou en aménagement d’espaces; |
5. | l’architecte en charge de la réalisation de l’immeuble ou, si plusieurs architectes sont en charge du projet, la personne désignée comme représentant ces architectes; |
6. | un représentant de l’utilisateur de l’immeuble en cause. |
Au cas où l’édifice est réalisé par une commune ou un établissement public, un représentant effectif du ministre ayant la Culture dans ses attributions est remplacé par un représentant de la commune ou de l’établissement public concerné.
Art. 6.
-Nominations
Les membres représentant respectivement le ministre ayant la Culture dans ses attributions et l’administration des Bâtiments publics sont nommés par les ministres pour un terme renouvelable de quatre ans. En cas de vacance d’un de ces postes, les ministres nomment un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu’il remplace.
Les autres membres sont nommés spécialement par les ministres pour l’étude et l’évaluation d’un ou de plusieurs dossiers déterminés.
Les ministres désignent un président et un secrétaire parmi leurs représentants à la commission.
Art. 7.
-Fonctionnement
La commission se réunit aussi souvent que sa mission l’exige. Sauf en cas d’urgence, dont l’appréciation relève du président, les convocations pour les séances de la commission sont faites au moins cinq jours à l’avance. L’ordre du jour fait partie intégrante de la convocation. Le président convoque aux séances, les dirige et coordonne les travaux.
En l’absence du président, le membre doyen en âge assume ces tâches.
La commission peut inspecter les immeubles en construction ou achevés. Elle peut librement consulter tous les plans et documents relatifs à la construction de l’immeuble et de l’aménagement des lieux.
La commission délibère valablement en présence de trois de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Les décisions de la commission revêtent la forme d’avis, lesquels peuvent être accompagnés d’avis séparés émis par un ou plusieurs membres de la commission. Le président transmet les avis à l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble et aux ministres.
Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer les données inhérentes aux dossiers traités.
La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement et s’adjoindre un secrétaire administratif hors de son sein.
Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence d’un montant de 18,75.- euros par séance.
Les membres représentant les ministres forment le bureau de la commission. Le bureau de la commission se réunit à la demande du président et a pour mission de préparer les réunions de la commission.
Art. 8.
-Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2003 déterminant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’Etat ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l’Etat, à affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques ainsi que de modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique tel que modifié est abrogé.
Art. 9.
- Formule exécutoire
Notre Ministre de la Culture et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Culture, Maggy Nagel
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures François Bausch |
Palais de Luxembourg, le 2 septembre 2015. Henri |