Règlement grand-ducal du 25 août 2015 déterminant

1.le référentiel des compétences professionnelles,
2.les décharges accordées aux enseignants stagiaires, aux employés et aux intervenants,
3.la composition et le fonctionnement des jurys et commissions d’évaluation,
4. la composition et le fonctionnement des commissions de validation,
5.les indemnités des évaluateurs, des membres de jurys et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle,
6.la composition et le fonctionnement des commissions consultatives du stage des fonctionnaires-stagiaires et de la période de stage des employés de l’Éducation nationale.


Chapitre 1er

Référentiel des compétences professionnelles des enseignants stagiaires et des employés.

Chapitre 2

Décharges accordées aux enseignants stagiaires, aux employés et aux intervenants du stage.

Section 1

Décharges accordées aux enseignants stagiaires et aux employés.

Section 2

Décharges accordées aux intervenants.

Chapitre 3

Composition et fonctionnement des jurys et commissions prévus au chapitre 2, section 13 de la loi.

Chapitre 4

Composition et fonctionnement des jurys et commissions prévus au chapitre 2, section 14 de la loi.

Chapitre 5

Composition et fonctionnement des jurys et commissions prévus au chapitre 2, section 15 de la loi.

Chapitre 6

Composition et fonctionnement du jury prévu au chapitre 2, section 16 de la loi.

Chapitre 7

Composition et fonctionnement des commissions de validation prévues aux articles 44 et 81 de la loi.

Chapitre 8

Indemnités des évaluateurs, des membres de jurys et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle.

Section 1

Indemnités des évaluateurs et des membres des jurys prévus au chapitre 2, section 13 de la loi.

Section 2

Indemnités des évaluateurs, des membres du jury du mémoire et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle prévus au chapitre 2, section 14 de la loi.

Section 3

Indemnités des évaluateurs et des membres des jurys prévus au chapitre 2, section 15 de la loi.

Section 4

Indemnités des évaluateurs et des membres des jurys prévus au chapitre 2, section 16 de la loi.

Section 5

Indemnités des évaluateurs prévus au chapitre 3, section 7 de la loi.

Chapitre 9

Composition et fonctionnement des commissions consultatives prévues au chapitre 2, section 19 de la loi.

Chapitre 10

Composition et fonctionnement de la commission consultative prévue à la section 9 du chapitre 3 de la loi.

Chapitre 11

Disposition finale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’Éducation nationale;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er

Référentiel des compétences professionnelles des enseignants stagiaires et des employés.

Art. 1er.

Conformément aux dispositions des articles 14 et 70 de la loi, les neuf compétences professionnelles à développer pendant le stage des enseignants fonctionnaires et pendant le cycle de formation de début de carrière des employés enseignants sont définies par un référentiel.Conformément aux dispositions des articles 14 et 70 de la loi, les neuf compétences professionnelles à développer pendant le stage des enseignants fonctionnaires et pendant le cycle de formation de début de carrière des employés enseignants sont définies par un référentiel.

Les neuf compétences professionnelles sont constituées des composantes clés suivantes qui précisent les objectifs de formation et les critères d’évaluation :

1. Agir en professionnel:

1.1. Contribuer à l’éducation des élèves, affronter les dilemmes éthiques de la profession et faire preuve de conscience professionnelle

-dans le respect de la personne et des convictions de chaque élève et des parents d’élèves;
-dans le respect de la solidarité et de l’équité entre les élèves;
-dans le respect de la liberté d’opinion;
-dans le respect de la confidentialité liée à l’environnement professionnel (élèves, parents d’élèves, institution et personnel des établissements scolaires);
-dans son engagement à promouvoir l’épanouissement de l’élève.

1.2. Avoir le sens des responsabilités

-dans le cadre des obligations réglementaires et des textes officiels en tant que fonctionnaire d’État;
-dans le suivi de l’évolution du système éducatif;
-dans sa volonté de s’inscrire dans un processus de formation tout au long de la vie.

2. Inscrire son action dans une dynamique collective:

2.1. Participer au développement de l’établissement scolaire.

2.2. Inscrire son action au-delà de l’espace-classe pour décloisonner l’apprentissage.

2.3. Mobiliser les dispositifs d’aide - internes et externes à l’établissement scolaire - en cas de difficultés d’apprentissage.

3. Coopérer avec les parents d’élèves:

3.1. Instaurer une relation d’échange avec les parents d’élèves.

3.2. Nourrir le dialogue d’éléments pertinents liés à l’évolution de l’élève.

4. Concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage:

4.1. Enseigner sur la base des principes d’une approche par compétences.

4.2. Maîtriser les conditions d’un enseignement efficace et différencié.

5. Organiser le fonctionnement du groupe-classe:

5.1. Établir un cadre de travail stimulant et sécurisant propice à l’apprentissage.

5.2. Organiser et gérer de manière efficace et équilibrée un groupe-classe.

6. Évaluer les apprentissages:

6.1. Placer l’évaluation au service des apprentissages.

6.2. Communiquer les résultats des évaluations de façon compréhensible auprès de tous les acteurs concernés: élèves, parents d’élèves, équipes pédagogiques.

7. Maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires:

7.1. Maîtriser les bases du développement psychologique de l’enfant et de l’adolescent.

7.2. Maîtriser les savoirs disciplinaires enseignés.

7.3. Savoir mobiliser les compétences transversales.

8. Communiquer avec les élèves et les partenaires internes et externes à l’établissement scolaire:

8.1. Communiquer de manière régulière, consensuelle et cohérente dans le respect des règles d’usage, auprès des élèves et des partenaires internes et externes.

9. Maîtriser les technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement (TICE):

9.1. Intégrer de manière adaptée les technologies de l’information et de la communication dans ses pratiques pédagogiques.

Art. 2.

Conformément aux dispositions des articles 15 et 71 de la loi, les neuf compétences professionnelles à développer pendant le stage des fonctionnaires du personnel éducatif et psycho-social ainsi que pendant le cycle de formation de début de carrière des employés du personnel éducatif et psycho-social sont définies par un référentiel.

Les neuf compétences professionnelles sont constituées des composantes clés suivantes qui précisent les objectifs de formation et les critères d’évaluation:

1. Agir en professionnel:

1.1. Contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes, affronter les dilemmes éthiques de la profession et faire preuve de conscience professionnelle;

-dans le respect de la personne et des convictions de chaque enfant, de chaque jeune ainsi que de leurs parents;
-dans le respect de la solidarité et de l’équité entre les enfants et entre les jeunes;
-dans le respect de la liberté d’opinion;
-dans le respect de la confidentialité liée à l’environnement professionnel (enfants, jeunes, parents, institution et personnel des établissements);
-dans son engagement à promouvoir l’épanouissement de l’enfant ou du jeune.

1.2. Avoir le sens des responsabilités

-dans le cadre des obligations réglementaires et des textes officiels en tant que fonctionnaire ou employé de l’État;
-dans le suivi de l’évolution du système éducatif et psycho-social;
-dans sa volonté de s’inscrire dans un processus de formation tout au long de la vie.

2. Inscrire son action pédagogique dans une dynamique collective:

2.1. Coopérer en équipe multiprofessionnelle.

2.2. Participer au développement de l’équipe.

2.3. Participer au développement conceptuel et organisationnel de l’établissement.

3. Développer les partenariats et instaurer un dialogue avec le milieu familial et social des enfants et des jeunes:

3.1. Planifier et mettre en œuvre dans un esprit de respect et d’ouverture des mesures de soutien adaptées aux familles en intégrant les ressources du milieu social.

3.2. Communiquer avec les personnes issues du milieu familial et social des enfants et des jeunes.

4. Stimuler et soutenir les processus de développement des enfants et des jeunes:

4.1. Développer et gérer la relation pédagogique avec les enfants et les jeunes.

4.2. Baser l’action éducative et psycho-sociale sur la compréhension du monde à travers le savoir, le savoir-faire et les valeurs.

4.3. Développer la personnalité des enfants et des jeunes par le développement de leurs facultés de perception et d’expression motrices, langagières et créatives.

4.4. Promouvoir le développement et l’éducation des enfants et des jeunes dans une vue inclusive et systémique.

4.5. Favoriser la participation des enfants et des jeunes en basant son action professionnelle sur leurs intérêts et besoins.

4.6. Organiser l’apprentissage des enfants et des jeunes en groupe sur un mode coopératif.

5. Considérer la pluralité des contextes sociaux et des biographies des enfants et des jeunes:

5.1. Considérer la diversité et l’individualité du développement de chaque enfant et jeune.

5.2. Considérer les spécificités socio-économiques, linguistiques, culturelles, religieuses, familiales et sexuelles des enfants et des jeunes.

5.3. Viser une participation équitable à la vie en société des enfants et des jeunes, indépendamment de leurs origines et de leurs milieux de vie.

6. Coopérer en réseau pour aménager les transitions:

6.1. Organiser les transitions dans le processus de développement des enfants et des jeunes.

6.2. Coopérer avec les services d’aide socio-éducative.

7. Maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires:

7.1. Connaître les fondements du développement, de l’éducation et de la socialisation de l’enfant et de l’adolescent.

7.2. Savoir observer et analyser les milieux de vie des enfants et des jeunes pour orienter son action socio-éducative aux ressources des enfants et des jeunes.

7.3. Connaître les fondements de la dynamique des groupes.

8. Avoir une posture et une pratique réflexives par une réflexion dans et sur l’action:

8.1. Adopter une démarche réflexive sur son propre agir, en situation ou après l’action, pour mobiliser des savoirs théoriques à acquérir ou déjà acquis.

8.2. S’intéresser à soi en tant qu’acteur dans toute situation professionnelle vécue pour mieux se connaître et mieux connaître sa manière d’agir dans des circonstances données.

9. Maîtriser les technologies de l’information et de la communication et les intégrer à l’exercice de la pratique professionnelle:

9.1. Intégrer de manière adaptée les technologies de l’information et de la communication dans ses pratiques professionnelles.

Chapitre 2

Décharges accordées aux enseignants stagiaires, aux employés et aux intervenants du stage.

Section 1

Décharges accordées aux enseignants stagiaires et aux employés.

Art. 3.

(1)

Le stagiaire fonctionnaire visé à l’article 5 de la
loi bénéficie des décharges suivantes par rapport à la tâche normale des instituteurs telle que définie dans le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental:

1.deux leçons d’enseignement hebdomadaires pendant les deux premières années;
2.une leçon d’enseignement hebdomadaire pendant la troisième année.

(2)

Les 54 heures annuelles consacrées à l’appui pédagogique sont mises à la disposition du stagiaire pendant les trois années de stage dans le but de mener à bien la production de son mémoire et un travail de réflexion sur sa pratique professionnelle.

(3)

Pendant le stage, le stagiaire est dispensé des heures de formation continue prévues aux articles 4 et 6 du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental.

Art. 4.

(1)

L’employé visé à l’article 66, point 3 de la
loi bénéficie pendant les deux premières années de la période de stage d’une décharge d’une leçon d’enseignement hebdomadaire par rapport à la tâche normale telle que définie dans le règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental.

(2)

Pendant la période de stage, l’employé est dispensé des heures de formation continue prévues à l’article 6 du règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental.

Art. 5.

L’employé visé à l’article 66, points 1, 2 et 4 de la loi bénéficie pendant les deux premières années de la période de stage d’une décharge de deux leçons d’enseignement hebdomadaire par rapport à la tâche normale telle que définie dans le règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques.

Section 2

Décharges accordées aux intervenants.

Art. 6.

(1)

Le coordinateur de stage prévu à l’article 17 de la
loi, bénéficie d’une décharge hebdomadaire d’une leçon d’enseignement pour le premier stagiaire attribué de première ou de deuxième année et d’une décharge de 0,2 leçon d’enseignement par stagiaire supplémentaire attribué de première ou de deuxième année.

(2)

Le conseiller pédagogique prévu pour les stagiaires visés à l’article 5 de la loi, bénéficie d’une décharge hebdomadaire d’une leçon d’enseignement pour l’accompagnement d’un stagiaire de première ou de deuxième année.

(3)

Le conseiller pédagogique prévu pour les stagiaires visés à l’article 6 de la loi, bénéficie d’une décharge hebdomadaire de deux leçons d’enseignement pour l’accompagnement d’un premier stagiaire de première ou de deuxième année.

La décharge du conseiller pédagogique est majorée d’une leçon d’enseignement pour chaque stagiaire supplémentaire de première ou deuxième année accompagné.

Si, en application de l’article 12, paragraphe 3 de la loi, le stagiaire est affecté à un deuxième établissement, le conseiller pédagogique de ce deuxième établissement bénéficie d’une décharge hebdomadaire d’une leçon d’enseignement pour l’accompagnement du stagiaire de deuxième année.

(4)

Le conseiller pédagogique prévu pour les stagiaires visés à l’article 7 de la loi, bénéficie d’une décharge hebdomadaire d’une leçon d’enseignement pour l’accompagnement d’un stagiaire de première ou de deuxième année.

(5)

Le conseiller didactique prévu pour les stagiaires visés aux articles 6 et 7 de la loi, bénéficie d’une décharge hebdomadaire de 1,5 leçons d’enseignement pour le premier stagiaire attribué de première ou deuxième année et d’une décharge de 0,3 leçon d’enseignement par stagiaire supplémentaire attribué de première ou deuxième année.

Chapitre 3

Composition et fonctionnement des jurys et commissions
prévus au chapitre 2, section 13 de la loi.

Art. 7.

(1)

La commission des mémoires prévue à l’article 46, paragraphe 3 de la
loi comprend:

1.deux représentants du ministre;
2.le directeur de l’Institut de formation de l’éducation nationale, désigné ci-après par l’«Institut»;
3.le chef de la division du stage des enseignants de l’enseignement fondamental, du Centre de logopédie et de l’Éducation différenciée de l’Institut;
4.deux inspecteurs;
5.un formateur.

Les membres de la commission des mémoires sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable.

(2)

Le ministre désigne le président et le secrétaire de la commission des mémoires. La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de quatre de ses membres. La commission des mémoires statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission des mémoires arrête son règlement interne sur approbation du ministre.

(3)

Le sujet du mémoire est soumis par le stagiaire à la commission des mémoires pour le 15 mai de la première année de stage. La commission des mémoires communique sa décision pour le 1er juillet de la première année de stage.

Art. 8.

Le jury du mémoire prévu à l’article 46, paragraphe 4 de la loi comprend:

1.le conseiller pédagogique du stagiaire;
2.deux formateurs, dont le cas échéant celui ayant accompagné le stagiaire dans la rédaction de son mémoire.

Le ministre désigne le président et le secrétaire du jury.

Nul ne peut faire partie du jury du mémoire d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux de ses membres.

Art. 9.

(1)

Le jury de la première session du bilan de fin de stage prévu à l’article 47, paragraphe 2 de la
loi comprend:

1.l’inspecteur du stagiaire qui le préside;
2.le conseiller pédagogique du stagiaire.

Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence de ses deux membres.

(2)

Le jury de la seconde session du bilan de fin de stage prévu à l’article 47, paragraphe 2 de la loi comprend:

1.l’inspecteur du stagiaire qui le préside;
2.un deuxième inspecteur;
3. le conseiller pédagogique du stagiaire;
4.un formateur.

Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence de trois de ses membres.

(3)

Nul ne peut faire partie du jury du bilan de fin de stage d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Chapitre 4

Composition et fonctionnement des jurys et commissions
prévus au chapitre 2, section 14 de la loi.

Art. 10.

Le jury de l’inspection prévu à l’article 49, paragraphe 3 de la loi comprend:

1. le directeur qui le préside;
2. le conseiller pédagogique du stagiaire;
3. le conseiller didactique du stagiaire.

Nul ne peut faire partie du jury d’inspection d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux de ses membres.

Art. 11.

(1)

La commission des mémoires prévue à l’article 50, paragraphe 2 de la
loi comprend:

1.deux représentants du ministre;
2.le directeur de l’Institut;
3.le chef de la division du stage de l’enseignement secondaire et secondaire technique, de la formation d’adultes, du Centre de logopédie et de l’Éducation différenciée de l’Institut;
4.deux directeurs d’établissement;
5.un formateur.

Les membres de la commission des mémoires sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable.

(2)

Le ministre désigne le président et le secrétaire de la commission des mémoires. La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de quatre de ses membres. La commission des mémoires statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission des mémoires arrête son règlement interne sur approbation du ministre.

(3)

Le sujet du mémoire est soumis par le stagiaire à la commission des mémoires pour le 1er juin de la deuxième année de stage. La commission des mémoires communique sa décision pour le 15 juillet de la deuxième année.

Art. 12.

Le jury du mémoire prévu à l’article 50, paragraphe 2 de la loi comprend:

1.le formateur ou le conseiller didactique ayant accompagné le stagiaire dans la rédaction de son mémoire;
2.un formateur;
3.un enseignant de la même spécialité que le stagiaire.

Le ministre désigne le président et le secrétaire du jury.

Nul ne peut faire partie du jury du mémoire d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux de ses membres.

Art. 13.

La commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle prévue à l’article 50, paragraphe 3 de la loi comprend:

1.un commissaire du Gouvernement qui la préside;
2.le directeur d’établissement du stagiaire ou son délégué;
3.un conseiller didactique ou un formateur de la spécialité du stagiaire;
4.le conseiller pédagogique du stagiaire;
5.un enseignant de la spécialité du stagiaire.

Nul ne peut faire partie de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de quatre de ses membres. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.

Chapitre 5

Composition et fonctionnement des jurys et commissions
prévus au chapitre 2, section 15 de la loi.

Art. 14.

(1)

La commission des mémoires prévue à l’article 52, paragraphe 3 de la
loi comprend:

1.deux représentants du ministre;
2.le directeur de l’Institut;
3.le chef de la division du stage de l’enseignement secondaire et secondaire technique, de la formation d’adultes, du Centre de logopédie et de l’Éducation différenciée de l’Institut;
4.deux directeurs d’établissement;
5.un formateur.

Les membres de la commission des mémoires sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable.

(2)

Le ministre désigne le président et le secrétaire de la commission des mémoires. La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de quatre de ses membres. La commission des mémoires statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission des mémoires arrête son règlement d’ordre interne sur approbation du ministre.

(3)

Le sujet du mémoire est soumis par le stagiaire à la commission des mémoires pour le 15 mai de la première année de stage. La commission des mémoires communique sa décision pour le 1er juillet de la première année de stage.

Art. 15.

Le jury du mémoire prévu à l’article 52, paragraphe 4 de la loi comprend:

1.le conseiller pédagogique du stagiaire;
2.un formateur, le cas échéant celui ayant accompagné le stagiaire dans la rédaction de son mémoire;
3.le conseiller didactique du stagiaire.

Le ministre désigne le président et le secrétaire du jury.

Nul ne peut faire partie du jury du mémoire d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux de ses membres.

Art. 16.

(1)

Le jury de la première session du bilan de fin de stage prévu à l’article 53, paragraphe 2 de la
loi comprend:

1.le directeur d’établissement qui le préside;
2.le conseiller pédagogique du stagiaire.

Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence de ses deux membres.

(2)

Le jury de la seconde session du bilan de fin de stage prévu à l’article 53, paragraphe 2 de la loi comprend:

1.le directeur d’établissement qui le préside;
2.le conseiller didactique du stagiaire;
3.le conseiller pédagogique du stagiaire;
4.un formateur.

Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence de trois de ses membres.

(3)

Nul ne peut faire partie du jury du bilan de fin de stage d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Chapitre 6

Composition et fonctionnement du jury prévu au chapitre 2, section 16 de la loi.

Art. 17.

Le jury de l’examen de fin de stage prévu à l’article 56, paragraphe 2 et à l’article 57, paragraphe 2 de la loi comprend:

1.l’inspecteur ou le directeur d’établissement qui le préside;
2.le conseiller pédagogique;
3.un formateur ou un fonctionnaire du même sous-groupe de traitement que le stagiaire.

Nul ne peut faire partie du jury d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence de deux de ses membres.

Chapitre 7

Composition et fonctionnement des commissions de validation
prévues aux articles 44 et 81 de la loi.

Art. 18.

La commission de validation prévue à l’article 44, paragraphe 7 de la loi comprend:

1.le directeur de l’Institut;
2.un directeur adjoint de l’Institut;
3.les trois chefs de division du département des stages de l’Institut;
4.trois formateurs;
5.deux coordinateurs de discipline.

Les membres de la commission de validation sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable.

La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de six de ses membres. La commission de validation statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du directeur de l’Institut est prépondérante.

Art. 19.

La commission de validation prévue à l’article 81, paragraphe 3 de la loi comprend:

1.le directeur de l’Institut;
2.un chef de division du département des stages de l’Institut;
3.trois formateurs.

Les membres de la commission de validation sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable.

La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de trois de ses membres. La commission de validation statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du directeur de l’Institut est prépondérante.

Chapitre 8

Indemnités des évaluateurs, des membres de jurys et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle.

Section 1

Indemnités des évaluateurs et des membres des jurys
prévus au chapitre 2, section 13 de la loi.

Art. 20.

(1)

Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 45, paragraphe 2 de la
loi ont droit, par copie corrigée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euros N.I. 100.

(2)

Les formateurs qui évaluent les productions écrites des stagiaires prévues à l’article 45, paragraphe 3 de la loi ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros N.I. 100.

(3)

Le formateur qui évalue le bilan du portfolio prévu à l’article 45, paragraphe 3 de la loi a droit, par bilan du portfolio évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 15 euros N.I. 100.

(4)

Le formateur ou le conseiller pédagogique qui accompagne le stagiaire dans la rédaction de son mémoire prévu à l’article 46 de la loi a droit, par stagiaire accompagné, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros N.I. 100.

(5)

Les formateurs membres du jury du mémoire prévu à l’article 46 de la loi ont droit, par mémoire évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros N.I. 100.

(6)

Les membres du jury du bilan de fin de stage prévu à l’article 47 de la loi ont droit, par bilan de fin de stage évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros N.I. 100.

(7)

Les membres du jury du mémoire et du jury du bilan de fin de stage ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État et du règlement du Gouvernement en Conseil du 19 juin 2015 portant fixation de l’indemnité kilométrique pour les voitures utilisées pour voyages de service.

Section 2

Indemnités des évaluateurs, des membres du jury du mémoire et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle
prévus au chapitre 2, section 14 de la loi.

Art. 21.

(1)

Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 48, paragraphe 2 de la
loi ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euros N.I. 100.

(2)

Les formateurs qui évaluent les productions écrites des stagiaires prévues à l’article 48, paragraphe 3 et à l’article 49, paragraphe 2 de la loi ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros N.I. 100.

(3)

Le formateur ou le conseiller didactique qui accompagne un stagiaire dans la rédaction de son mémoire prévu à l’article 50, paragraphe 2 de la loi a droit, par stagiaire accompagné, à une indemnité forfaitaire fixée à 50 euros N.I. 100.

(4)

Les membres du jury du mémoire prévu à l’article 50, paragraphe 2 de la loi ont droit, par mémoire évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 30 euros N.I. 100.

(5)

Les membres de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle prévue à l’article 50, paragraphe 3 de la loi ont droit, par bilan évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 50 euros N.I. 100.

(6)

Les membres des jurys du mémoire et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État et du règlement du Gouvernement en Conseil du 19 juin 2015 portant fixation de l’indemnité kilométrique pour les voitures utilisées pour voyages de service.

Section 3

Indemnités des évaluateurs et des membres des jurys
prévus au chapitre 2, section 15 de la loi.

Art. 22.

(1)

Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 51, paragraphe 2 de la
loi ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euros N.I. 100.

(2)

Les formateurs qui évaluent les productions écrites des stagiaires prévues à l’article 51, paragraphe 3 de la loi ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros N.I. 100.

(3)

Le formateur ou le conseiller didactique qui accompagne le stagiaire dans la rédaction de son mémoire prévu à l’article 52, paragraphe 2 de la loi a droit, par stagiaire accompagné, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros N.I. 100.

(4)

Le formateur, membre du jury du mémoire prévu à l’article 52, paragraphe 4 de la loi a droit, par mémoire évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros N.I. 100.

(5)

Les membres du jury du bilan de fin de stage prévu à l’article 53, paragraphe 2 de la loi ont droit, par bilan de fin de stage évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros N.I. 100.

(6)

Les membres du jury du mémoire et du bilan de fin de stage ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État et du règlement du Gouvernement en Conseil du 19 juin 2015 portant fixation de l’indemnité kilométrique pour les voitures utilisées pour voyages de service.

Section 4

Indemnités des évaluateurs et des membres des jurys
prévus au chapitre 2, section 16 de la loi.

Art. 23.

(1)

Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 55, paragraphe 2 de la
loi ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euros N.I. 100.

(2)

Les formateurs qui évaluent les productions écrites prévues à l’article 54, paragraphe 3 et à l’article 55, paragraphe 3 de la loi ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros N.I. 100.

(3)

Le conseiller pédagogique et le formateur qui évaluent le bilan du portfolio prévu à l’article 54, paragraphe 3 et à l’article 55, paragraphe 3 de la loi ont droit, par bilan du portfolio évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 15 euros N.I. 100.

(4)

Le formateur ou le conseiller pédagogique qui accompagne un stagiaire dans la rédaction de son mémoire prévu à l’article 56, paragraphe 1er, point 2 de la loi a droit, par stagiaire accompagné, à une indemnité forfaitaire fixée à 50 euros N.I. 100.

(5)

Les membres du jury de l’examen de fin de stage prévu à l’article 56, paragraphe 2 de la loi ont droit, par examen de fin de stage évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 50 euros N.I. 100.

(6)

Les membres du jury de l’examen de fin de stage prévu à l’article 57, paragraphe 2 de la loi ont droit, par examen de fin de stage évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros N.I. 100.

(7)

Les membres du jury de l’examen de fin de stage ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État et du règlement du Gouvernement en Conseil du 19 juin 2015 portant fixation de l’indemnité kilométrique pour les voitures utilisées pour voyages de service.

Section 5

Indemnités des évaluateurs prévus au chapitre 3, section 7 de la loi.

Art. 24.

(1)

Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 82, paragraphe 2 de la
loi ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euros N.I. 100.

(2)

Les formateurs qui évaluent le dossier de formation de début de carrière prévu à l’article 82, paragraphe 3 de la loi ont droit, par dossier évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 20 euros N.I. 100.

Chapitre 9

Composition et fonctionnement des commissions consultatives
prévues au chapitre 2, section 19 de la loi.

Art. 25.

(2)

La commission consultative de réduction de stage et de dispense de formation des stagiaires visés à l’article 5 de la loi comprend cinq membres:

1.deux représentants du ministre;
2.le directeur de l’Institut;
3.le chef de la division du stage des enseignants de l’enseignement fondamental, du Centre de logopédie et de l’Éducation différenciée de l’Institut;
4.un inspecteur.

(3)

La commission consultative de réduction de stage et de dispense de formation des stagiaires visés aux articles 6 et 7 de la loi comprend cinq membres:

1.deux représentants du ministre;
2.le directeur de l’Institut;
3.le chef de la division du stage des enseignants de l’enseignement secondaire et secondaire technique, de la formation d’adultes, du Centre de logopédie et de l’Éducation différenciée de l’Institut;
4.un directeur d’établissement.

(4)

La commission consultative de réduction de stage et de dispense de formation des stagiaires visés à l’article 8 de la loi comprend six membres:

1.deux représentants du ministre;
2.le directeur de l’Institut;
3.le chef de la division du stage du personnel éducatif et psycho-social de l’Institut;
4.un inspecteur;
5.un directeur d’établissement.

(5)

Les membres des commissions consultatives sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable.

Art. 26.

(1)

Le ministre désigne le président et le secrétaire de chacune des commissions consultatives. Les commissions prévues à l’article 25, paragraphes 2 et 3 ne peuvent délibérer valablement qu’en présence de trois de leurs membres.

La commission prévue à l’article 25, paragraphe 4 ne peut délibérer valablement qu’en présence de quatre de ses membres.

Les commissions consultatives statuent à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

(2)

Si elles le jugent nécessaire, les commissions peuvent s’adjoindre un ou plusieurs experts à titre consultatif.

(3)

Les commissions consultatives arrêtent leur règlement interne sur approbation du ministre.

Le Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Pour le Ministre des Finances,
La Ministre de la Culture,

Maggy Nagel

Château de Berg, le 25 août 2015.

Henri