Règlement grand-ducal du 25 août 2015 déterminant les tarifs horaires des formateurs et les indemnités des évaluateurs intervenant à l’Institut de formation de l’éducation nationale et modifiant

1.le règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant
1.les programmes ainsi que les modalités des épreuves des formations théorique et pratique sanctionnées par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental;
2. les indemnités
a.des formateurs intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par le certificat de formation;
b.des membres du jury d’examen
2. le règlement grand-ducal du 16 mars 2012 déterminant pour les chargés d’éducation des lycées et lycées techniques
1.l’échelle d’évaluation par le directeur,
2.les modalités d’organisation et le programme de la formation en cours d’emploi,
3.les modalités d’obtention du certificat de qualification sanctionnant la formation en cours d’emploi
3.le règlement grand-ducal du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l’enseignement fondamental d’obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur dans les quatre cycles.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 100, paragraphe 3 de la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale,

Vu la fiche financière;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er

-Dispositions générales.

Art. 1er. Tarifs horaires pour formation.

Les tarifs horaires pour formation se rapportent à une unité d’une heure de formation ayant une durée de 60 minutes et incluant le temps de préparation.

Les formateurs, tels que visés à l’article 100 de la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale, appelé par la suite «Institut», ont droit pour les formations dispensées à l’Institut aux tarifs horaires suivants:

1.Les professeurs d’universités ou fonctions assimilables perçoivent un tarif horaire fixé à 17,80 euros indice 100.
2.Les assistants de professeurs d’universités perçoivent un tarif horaire fixé à 10,05 euros indice 100.
3.Les formateurs indépendants ainsi que les formateurs attachés à des institutions publiques ou privées au Luxembourg ou à l’étranger perçoivent un tarif horaire fixé à 14,65 euros indice 100.
4.Les enseignants des grades E5 à E8 et les fonctionnaires et les employés de l’État de la catégorie supérieure d’autres administrations qui dispensent une formation à l’Institut en dehors de leur tâche, perçoivent un tarif horaire fixé à 14,65 euros indice 100.
5.Les enseignants des grades E2 à E4 et les fonctionnaires et les employés de l’État de la carrière moyenne d’autres administrations qui dispensent une formation à l’Institut en dehors de leur tâche, perçoivent un tarif horaire fixé à 11,93 euros indice 100.

Art. 2. Indemnités pour travail pédagogique.

(1)

Par «travail pédagogique» sont entendues les tâches annexes aux formations dispensées, prestées avant ou après les heures de cours et qui comprennent:

a)en amont de la formation, des réunions d’analyse des besoins du public cible et des visites de classe ou d’école;
b)en aval de la formation, l’évaluation formative d’unités pédagogiques élaborées par les participants à l’issue de la formation, des visites de classe ou d’école, la rédaction d’un cadre conceptuel visant le transfert et l’ancrage des contenus de la formation dans la pratique professionnelle des participants.

(2)

Les indemnités pour travail pédagogique sont cumulables avec les indemnités résultant de l’application des tarifs horaires visés à l’article 1er.

(3)

Les professeurs d’universités ou fonctions assimilables, les formateurs indépendants ainsi que les formateurs attachés à des institutions publiques ou privées au Luxembourg ou à l’étranger perçoivent un tarif horaire fixé à 6,10 euros indice 100 pour une heure de travail pédagogique presté.

(4)

Les enseignants des grades E5 à E8 perçoivent un tarif horaire fixé à 6,10 euros indice 100 pour une heure de travail pédagogique presté en dehors de leur tâche.

(5)

Les enseignants des grades E2 à E4 perçoivent un tarif horaire fixé à 4,69 euros indice 100 pour une heure de travail pédagogique presté en dehors de leur tâche.

Art. 3. Remboursement des frais de route, de séjour et de matériel.

(1)

Les formateurs fonctionnaires et employés de l’État ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour.

(2)

Les autres formateurs ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour dans les mêmes conditions et modalités que celles en vigueur pour les formateurs fonctionnaires et employés de l’État.

(3)

Les frais de matériel sont remboursés aux formateurs sur présentation des quittances, sous condition que l’Institut ait donné son accord avant le début de la formation et que ces frais ne dépassent pas un plafond de 50 euros par participant.

Sont entendus par «matériel» au sens du présent article des documents papier et des équipements spécifiques nécessaires au déroulement de la formation.

Chapitre 2

-Dispositions modificatives.

Art. 4. Modification du règlement grand-ducal du 30 septembre 2014.

Le règlement grand-ducal du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l’enseignement fondamental d’obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur dans les quatre cycles, est modifié comme suit:

1.A l’article 17, les alinéas 1, 2 et 3 sont remplacés par l’alinéa suivant:

«Le tarif horaire applicable aux formateurs intervenant dans la formation théorique est celui fixé par le règlement grand-ducal du 25 août 2015 déterminant les tarifs horaires des formateurs et les indemnités des évaluateurs intervenant à l’Institut de formation de l’éducation nationale.»

2.Un nouvel alinéa est inséré après ce premier alinéa:

«Les formateurs qui, en dehors des heures de formation théorique, évaluent une épreuve de la formation théorique ont droit à une indemnité de 18 euros par épreuve évaluée et par candidat.»

Art. 5. Modification du règlement grand-ducal du 14 mai 2009.

Le règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant

1.les programmes ainsi que les modalités des épreuves des formations théorique et pratique sanctionnées par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental;
2.les indemnités
a.des formateurs intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par le certificat de formation;
b.des membres du jury d’examen,

est modifié comme suit:

1.A l’article 8, les alinéas 1, 2 et 3 sont remplacés par l’alinéa suivant:

«Le tarif horaire applicable aux formateurs intervenant dans la formation théorique est celui fixé par le règlement grand-ducal du 25 août 2015 déterminant les tarifs horaires des formateurs et les indemnités des évaluateurs intervenant à l’Institut de formation de l’éducation nationale.»

2.Un nouvel alinéa est inséré après ce premier alinéa:

«Les formateurs qui, en dehors des heures de formation théorique, évaluent une épreuve de la formation théorique ont droit à une indemnité de 18 euros par épreuve évaluée et par candidat.»

Art. 6. Modification du règlement grand-ducal du 16 mars 2012.

Le règlement grand-ducal du 16 mars 2012 déterminant pour les chargés d’éducation des lycées et lycées techniques

1.l’échelle d’évaluation par le directeur
2.les modalités d’organisation et le programme de la formation en cours d’emploi,
3.les modalités d’obtention du certificat de qualification sanctionnant la formation en cours d’emploi

est modifié comme suit:

A la suite de l’article 8 est inséré un nouvel article 8bis libellé comme suit:

«Art. 8bis.

Le tarif horaire applicable aux formateurs intervenant dans la formation théorique est celui fixé par le règlement grand-ducal du 25 août 2015 déterminant les tarifs horaires des formateurs et les indemnités des évaluateurs intervenant à l’Institut de formation de l’éducation nationale.

Les formateurs évaluant le dossier de qualification perçoivent une indemnité fixée à 14,65 euros indice 100 par dossier.

Les formateurs évaluant l’épreuve de législation perçoivent une indemnité fixée à 1,02 euros indice 100 par épreuve et par candidat.»

Le Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Pour le Ministre des Finances,
La Ministre de la Culture,

Maggy Nagel

Château de Berg, le 25 août 2015.

Henri