Règlement grand-ducal du 5 août 2015 relatif au courtage de produits liés à la défense et de biens à double usage et modifiant:

le règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;
le règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 réglementant l’exportation et le transit des biens et technologies à double usage et abrogeant: – le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant l’exportation des biens et technologies à double usage; – le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant le transit des biens et technologies à double usage.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 36 et 37, alinéa 4, de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;

Vu la loi modifiée du 28 juin 2012 relative aux conditions de transfert de produits liés à la défense dans l’Union européenne;

Vu le Traité sur le commerce des armes, fait à New York le 2 avril 2013, signé par le Luxembourg le 3 juin 2013 à New York, et approuvé par la loi du 23 mai 2014;

Vu le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage;

Vu la position commune 2003/468/PESC du Conseil du 23 juin 2003 sur le contrôle du courtage en armements;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;

Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Vu le règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 réglementant l’exportation et le transit des biens et technologies à double usage et abrogeant: - le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant l’exportation des biens et technologies à double usage; - le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant le transit des biens et technologies à double usage;

Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1995 en y introduisant des dispositions sur le courtage de produits liés à la défense, conformément à la position commune 2003/468/PESC du Conseil du 23 juin 2003 et au Traité sur le commerce des armes, fait à New York le 2 avril 2013, signé par le Luxembourg le 3 juin 2013 à New York et approuvé par la loi du 23 mai 2014, et en précisant certaines de ses dispositions à la lumière de l’évolution du droit luxembourgeois et communautaire;

Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 en y introduisant des dispositions sur le contrôle du courtage de biens à double usage, conformément au règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente est modifié comme suit:

L’article 1er est modifié comme suit:
«     

Art. 1er.

Les armes, les munitions, le matériel devant servir spécialement à un usage militaire et la technologie y afférente, visés par le présent règlement, sont les produits liés à la défense au sens de la loi du 28 juin 2012 relative aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union européenne, désignés ci-après par «les produits liés à la défense».

     »
L’article 2 est modifié comme suit:
«     

Art. 2.

Sont soumis à licence l’importation, l’exportation et le transit des produits liés à la défense.

     »
L’article 3 est modifié comme suit:
«     

Art. 3.

Lorsqu’une demande de licence d’importation, d’exportation ou de transit est introduite, conformément à l’article 2, la production de l’agrément ministériel prévu à l’article 8bis constitue une condition de recevabilité de la demande.

     »
L’article 4 est modifié comme suit:
«     

Art. 4.

(1)Les demandes de licences d’exportation et de transit de produits liés à la défense, doivent être accompagnées d’un certificat international d’importation ou de destination finale.

Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions détermine la forme et le contenu de ces documents.

(2)L’Office des Licences peut exiger la production ou l’établissement de tout autre document pour accompagner l’importation, le transit ou l’exportation de produits liés à la défense.

(3)L’Office des Licences peut exiger que les demandes de transit de produits liés à la défense, soient accompagnées d’un document par lequel les autorités compétentes du pays de provenance des marchandises attestent que l’exportation vers le pays de destination indiqué est autorisée.

(4)Les demandes de licences d’exportation et de transit doivent être accompagnées d’un engagement, souscrit par le demandeur, d’exporter ou de transiter la marchandise conformément à la demande de licence.

     »
L’article 6 est modifié comme suit:
«     

Art. 6.

Les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences visées au règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente sont d’application aux licences émises pour l’importation, l’exportation et le transit des produits liés à la défense.

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal du 16 novembre 2000, le titulaire d’une licence ne peut pas autoriser l’acheteur ou le vendeur de la marchandise qui fait l’objet de la licence à l’utiliser en douane.

     »
L’article 8 est modifié comme suit:
«     

Art. 8.

(1)Est soumis à autorisation l’exercice sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de l’activité de courtage en relation avec des produits liés à la défense.

Sont considérées comme courtage au sens du présent règlement, les activités de personnes et d’entités qui négocient ou organisent des transactions pouvant comporter le transfert, d’un pays tiers vers tout autre pays tiers, des produits, ou qui procèdent à l’achat, à la vente ou au transfert des produits qui sont en leur possession, depuis un pays tiers et à destination de tout autre pays tiers, ou l’exportation des produits à partir de leur territoire ou de celui d’un autre Etat membre. Sont également visés les services auxiliaires tels que la provision d’assistance technique, l’activité liée à la conclusion d’un contrat de location, de don, de prêt ou de dépôt relatif au transfert des biens visés, les services de transport, les services financiers, d’assurance et de réassurance, la publicité générale et la promotion.

Une opération de courtage est considérée avoir été accomplie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lorsqu’un des actes nécessaires à sa réalisation a été effectué ou tenté d’être effectué, complètement ou partiellement, sur le territoire luxembourgeois.

(2)Est également soumise à autorisation l’activité de courtage en relation avec les produits lorsque l’exportation desdits produits se fait à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou en transitant par le territoire luxembourgeois.

(3)Est également soumise à autorisation l’activité de courtage en relation avec les produits lorsque l’activité de courtage est exercée hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg par un courtier établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(4)Les dispositions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux opérations de courtage relatives à des armes, munitions, pièces et parties essentielles qui tombent à la fois dans le champ d’application du présent règlement et de celui de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Dans ce cas, les dispositions de l’article 27-1 de la loi précitée sont applicables.

     »
Il est ajouté un article 8bis, libellé comme suit:
«     

Art. 8bis.

(1)Il est interdit d’exercer une activité de courtage, sans avoir obtenu l’agrément délivré par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions.

(2)L’agrément visé au paragraphe 1er ne peut être accordé qu’aux personnes qui disposent, depuis une période excédant cinq ans, d’un agrément délivré par le ministre ayant la Justice dans ses attributions, conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, et qui est toujours en cours de validité.

Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions informe le ministre ayant la Justice dans ses attributions de la délivrance de l’agrément prévu au paragraphe 1er.

(3)L’agrément est strictement personnel et ne peut être délégué à de tierces personnes.

L’agrément peut être limité à certaines opérations et à certains produits liés à la défense; il peut être assorti d’obligations et de conditions.

(4)La durée de validité de l’agrément prévu au paragraphe 1er est fixée à cinq ans; il est renouvelable.

(5)Le ministre ayant la Justice dans ses attributions informe le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions du retrait, de la révocation, de la suspension et de toute autre mesure affectant l’agrément délivré sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions prononce, sur base de l’information qui lui est communiquée par le ministre ayant la Justice dans ses attributions, le retrait, la révocation, la suspension ou toute autre mesure affectant l’agrément délivré conformément au paragraphe 1er.

     »
Il est ajouté un article 8ter, libellé comme suit:
«     

Art. 8ter.

(1)Les personnes exerçant l’activité de courtage sont tenues de tenir un registre, dans lequel elles inscriront sans blanc ni rature les opérations de courtage effectuées, avec mention de la marque, du code afférent de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, de la description et du numéro de fabrication, si un tel numéro existe, des produits liés à la défense, ainsi que les noms et adresse du fournisseur, de l’intermédiaire et de l’acheteur.

Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions peut établir, par voie de règlement ministériel, le modèle du registre visé par l’alinéa qui précède.

(2)Le registre doit indiquer en outre le numéro et la date d’établissement de l’agrément ministériel visé à l’article 8bis, paragraphe 1er, du présent règlement. Ne sont à inscrire au registre que les produits liés à la défense qui requièrent une autorisation au titre de la présente loi. Il doit être exhibé à toute réquisition des agents de la Police grand-ducale et de l’Administration des douanes et accises.

(3)Les personnes exerçant l’activité de courtage peuvent être tenues à délivrer une copie de leur registre au ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions.

(4)Les personnes exerçant l’activité de courtage sont tenues de conserver leur registre pendant toute la durée de leur activité. Lors de la cessation de leur activité, elles remettent leur registre au ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions.

     »
L’article 9 est modifié comme suit:
«     

Art. 9.

(1)Les services de l’Administration des douanes et accises portent, sans délai, à la connaissance de l’Office des Licences, toutes les constatations qu’ils ont faites et les informations dont ils ont connaissance concernant:

les opérations ou les tentatives d’opérations d’importation, d’exportation ou de transit effectuées en infraction à la loi ou les détournements de trafics;
leurs auteurs présumés;

(2)Toute administration publique détenant des informations utiles concernant des opérations, des tentatives d’opérations ou des détournements de trafic qui impliquent une infraction à la législation visée au paragraphe 1er, est tenue de concourir à la constitution des dossiers par l’Office des Licences.

     »
10°L’article 10 est modifié comme suit:
«     

Art. 10.

(1)Sont interdits l’importation, l’exportation et le transit des techniques de modification de l’environnement, utilisées à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles et ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout Etat, telles que définies par la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, adoptée le 10 décembre 1976.

(2)Est interdit l’exercice sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de l’activité de courtage en relation avec les techniques visées au paragraphe 1er.

L’interdiction vise également l’activité de courtage en relation avec ces techniques lorsque l’exportation desdites techniques se fait à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou en transitant par le territoire luxembourgeois.

L’interdiction vise également l’activité de courtage en relation avec ces techniques lorsque l’activité de courtage est exercée hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg par un courtier établi sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg.

     »
11°L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente est abrogée.

Art. 2.

Le règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 réglementant l’exportation et le transit des biens et technologies à double usage et abrogeant: - le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant l’exportation des biens et technologies à double usage; - le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 réglementant le transit des biens et technologies à double usage, est modifié comme suit:

Il est ajouté un article 5bis, libellé comme suit:
«     

Art.5bis.

Sont soumis à autorisation les services de courtage:

1. de biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 pour les usages visés à l’article 4, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 428/2009, et
2. de biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 428/2009.
     »
Il est ajouté un article 5ter, libellé comme suit:
«     

Art. 5ter.

Sont soumis à autorisation les services de courtage de biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 lorsque le courtier a des motifs de soupçonner que ces produits sont ou peuvent être destinés, en tout ou en partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 428/2009.

     »

Art. 3.

Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Économie,

Étienne Schneider

Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,

Jean Asselborn

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Cabasson, le 5 août 2015.

Henri