Règlement grand-ducal du 27 juillet 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 8 octobre 2014 concernant les modalités d’agrément et d’exercice des intermédiaires d’assurances et de réassurances ainsi que des professionnels du secteur de l’assurance


Chapitre 3 – Jurys d’examen.

Nous Henri, Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, et notamment ses articles 103-13, 103-18, paragraphe 1er , alinéa 2, 103-19, paragraphe 1er , alinéa 1, et 105, paragraphe 2, points a) et f);

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art 1er.

Le règlement grand-ducal du 8 octobre 2014 concernant les modalités d’agrément et d’exercice des intermédiaires d’assurances et de réassurances ainsi que des professionnels du secteur de l’assurance est modifié comme suit:

A la suite du chapitre 2, il est inséré un chapitre 3 de la teneur suivante:
«     
Chapitre 3 – Jurys d’examen.

Art 16.

-Le jury d’examen pour l’épreuve d’aptitude pour candidats dirigeants de sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances et candidats courtiers d’assurances ou de réassurances.

(1)

L’épreuve d’aptitude pour candidats courtiers d’assurances ou de réassurances et pour candidats dirigeants de sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances a lieu devant un jury composé de trois membres, dont deux fonctionnaires du Commissariat et une personne choisie en vertu de sa qualification professionnelle.

(2)

Le ministre nomme les trois membres effectifs du jury. Il désigne le président parmi les membres du jury qui sont des fonctionnaires du Commissariat. Il nomme également trois membres suppléants dont deux fonctionnaires du Commissariat et une personne choisie en vertu de sa qualification professionnelle.

En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le représentant du Commissariat le plus élevé en rang.

(3)

Le secrétariat du jury est assuré par un secrétaire et un secrétaire suppléant qui sont désignés par le ministre parmi les fonctionnaires du Commissariat.

(4)

Les membres effectifs et suppléants du jury, le secrétaire et le secrétaire suppléant sont nommés pour une durée de trois ans. Les nominations sont renouvelables.

Art 17.

-Le jury d’examen pour l’épreuve d’aptitude pour candidats agents d’assurances et candidats sous-courtiers d’assurances.

(1)

L’épreuve d’aptitude pour candidats agents d’assurances et candidats sous-courtiers d’assurances a lieu devant un jury composé de quatre membres, dont deux fonctionnaires du Commissariat et deux personnes représentant le secteur des assurances.

(2)

Le ministre nomme les quatre membres effectifs du jury. Il désigne le président parmi les membres du jury qui sont des fonctionnaires du Commissariat. Il nomme également quatre membres suppléants dont deux fonctionnaires du Commissariat et deux personnes représentant le secteur des assurances.

En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le représentant du Commissariat le plus élevé en rang.

(3)

Le secrétariat du jury est assuré par un secrétaire et un secrétaire suppléant qui sont désignés par le ministre parmi les fonctionnaires du Commissariat.

(4)

Les membres effectifs et suppléants du jury sont nommés pour une durée de trois ans. Les nominations sont renouvelables.

Art 18.

-Le jury d’examen pour l’épreuve d’aptitude pour candidats à certaines fonctions dirigeantes ou candidats à l’agrément de régleurs de sinistres.

(1)

L’épreuve d’aptitude pour:

a) dirigeant d’entreprise d’assurances;
b) dirigeant d’entreprises de réassurance;
c) dirigeant de société de gestion d’entreprises captives d’assurances;
d) dirigeant de société de gestion d’entreprises d’assurances en run-off;
e) dirigeant de société de gestion d’entreprises de réassurance;
f) dirigeant de société de gestion de portefeuille d’assurance;
g) dirigeant de régleur de sinistre et
h) régleur de sinistre;

a lieu devant un jury composé de trois membres qui sont des fonctionnaires du Commissariat.

(2)

Le ministre nomme les trois membres effectifs du jury dont il en désigne un comme président. Il nomme également trois membres suppléants.

En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le fonctionnaire du Commissariat le plus élevé en rang.

(3)

Le secrétariat du jury est assuré par un secrétaire et un secrétaire suppléant qui sont désignés par le ministre parmi les fonctionnaires du Commissariat.

(4)

Les membres effectifs et suppléants du jury, le secrétaire et le secrétaire suppléant sont nommés pour une durée de trois ans. Les nominations sont renouvelables.

     »
Le chapitre 3 est renuméroté en chapitre 4 et les articles 16 et 17 deviennent les articles 19 et 20.

Art 2.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Cabasson, le 27 juillet 2015.

Henri