Règlement grand-ducal du 25 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’exportation et le transit de, l’assistance technique et le courtage en rapport avec, certaines marchandises à destination de la Russie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;

Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, modifié par les règlements (UE) n° 960/2014 du Conseil du 8 septembre 2014 et (UE) n° 1290/2014 du Conseil du 4 décembre 2014;

Vu la décision 2014/872/PESC du Conseil du 4 décembre 2014 modifiant la décision 2014/542/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, et la décision 2014/659/PESC modifiant la décision 2014/512/PESC;

Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Vu le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’exportation et le transit de, l’assistance technique et le courtage en rapport avec, certaines marchandises à destination de la Russie;

Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 en précisant certaines de ses dispositions et en modifiant son annexe, conformément au règlement (UE) n° 1290/2014 du Conseil du 4 décembre 2014;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’exportation et le transit de, l’assistance technique et le courtage en rapport avec, certaines marchandises à destination de la Russie, est remplacé par le texte suivant:
«     

Sont subordonnés à la délivrance d’une licence:

1. l’exportation et le transit à destination de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou dans tout autre Etat, si de tels articles sont destinés à être utilisés en Russie, les articles énumérés à l’annexe 1 du présent règlement, originaires ou non de l’Union européenne,
2. la fourniture des services d’assistance technique ou de courtage en rapport avec les technologies énumérées à l’annexe 1 du présent règlement et à la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de tels articles, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être destinées en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, entité ou organisme dans tout autre Etat.
     »

Art. 2.

L’annexe 1 du règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’exportation et le transit de, l’assistance technique et le courtage en rapport avec, certaines marchandises à destination de la Russie est remplacée par l’annexe figurant en annexe du présent règlement.

Art. 3.

Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Économie,

Jean Asselborn

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes,

Étienne Schneider

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 25 juin 2015.

Henri