Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Côte d’Ivoire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;

Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en oeuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu le règlement (CE) n° 174/2005 du Conseil du 31 janvier 2005 imposant des mesures restrictives à l’égard de l’assistance liée aux activités militaires en Côte d’Ivoire;

Vu la décision 2010/656/PESC du Conseil du 29 octobre 2010 renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire;

Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence la vente, la fourniture, le transfert et l’exportation de certains équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne et de certains armements, la fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec tels biens et avec des biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sont subordonnés à la délivrance d’une licence:

1. la vente, la fourniture, le transfert et l’exportation, directe ou indirecte, d’armes et de matériel létal connexe, énuméré à l’annexe 1 du présent règlement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Côte d’Ivoire ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
2. la vente, la fourniture, le transfert et l’exportation, directe ou indirecte, du matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, énuméré à l’annexe 2 du présent règlement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Côte d’Ivoire ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

Art. 2.

Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Économie,

Étienne Schneider

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes,

Jean Asselborn

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Château de Berg, le 31 mai 2015.

Henri