Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 relatif aux cartes de légitimation et lettres de légitimation de certains agents et experts externes de l’Administration des chemins de fer.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-Délivrance des cartes de légitimation et lettres de légitimation.
(1)
Sur demande de l’Administration des chemins de fer, dénommée ci-après «l’Administration», le membre du Gouvernement ayant les Transports dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», délivre aux agents relevant de l’Administration une carte de légitimation selon le modèle de l’annexe III, appelée «CARTE DE LEGITIMATION».La carte de légitimation est délivrée sur demande moyennant modèle en annexe I.
(2)
Le directeur de l’Administration délivre une lettre de légitimation aux experts externes agissant pour compte de l’Administration dans le cadre d’une assistance technique ou de missions d’audit, d’inspection ou de contrôle prévues par la loi.Art. 2.
-Les cartes de légitimation et lettres de légitimation.
(1)
La carte de légitimation respecte le format ID-1 (85,60 mm x 53,98 mm) décrit dans la norme internationale ISO/CEI 7810:2003 Cartes d’identification - Caractéristiques physiques. La carte de légitimation peut être munie d’un support de stockage électronique (micro-puce). Ce support peut être utilisé pour les besoins de l’Administration.Sur le recto de la carte de légitimation figurent les mentions suivantes:
1. | l’en-tête de l’Administration; |
2. | l’inscription «CARTE DE LÉGITIMATION»; |
3. | le numéro d’identification de la carte de légitimation; |
4. | la photo du titulaire; |
5. | les prénoms et les noms du titulaire; |
6. | la date de naissance du titulaire; |
7. | le drapeau national et le texte «Grand-Duché de Luxembourg». |
Sur le verso de la carte de légitimation figurent les mentions suivantes:
1. | le texte «Document établi en référence au règlement grand-ducal du 31 mai 2015 relatif aux cartes de légitimation et lettres de légitimation de l’Administration des chemins de fer. Le titulaire de la présente carte de légitimation est désigné pour exercer les missions visées à la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire. Dans le cadre de sa mission, le titulaire est autorisé à accéder aux établissements et installations ferroviaires, y compris les cabines de conduite»; |
2. | la date de la décision ministérielle; |
3. | le drapeau national et le texte «Grand-Duché de Luxembourg». |
La carte de légitimation est protégée contre la falsification par l’apposition de l’hologramme personnalisé de l’Administration sur les faces recto et verso de la carte. Les caractéristiques de l’hologramme de l’Administration sont indiquées en annexe II.
(2)
La lettre de légitimation délivrée aux experts externes est établie sur papier blanc répondant au format DIN A4. Elle contient les mentions suivantes:1. | l’en-tête de l’Administration; |
2. | l’inscription «LETTRE DE LÉGITIMATION»; |
3. | le numéro d’identification de la lettre de légitimation; |
4. | la base légale de la lettre de légitimation (référence au présent règlement grand-ducal); |
5. | la description de la mission pour laquelle la lettre de légitimation est délivrée; |
6. | les prénoms et noms ainsi que le lieu et la date de naissance du titulaire; |
7. | la fonction du titulaire en rapport avec la mission; |
8. | le texte «Le titulaire de la présente lettre de légitimation est désigné pour exercer une assistance technique ou des missions d’audit, d’inspection ou de contrôles visés à la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire. Dans le cadre de sa mission, le titulaire est autorisé à accéder aux établissements et installations ferroviaires, y compris les cabines de conduite. Le détenteur de la présente lettre de légitimation doit toujours justifier son identité par la présentation d’une pièce d’identité valable.»; |
9. | la date limite de validité de la lettre de légitimation; |
10. | le tampon de l’Administration; |
11. | la signature du directeur de l’Administration. |
Le modèle de la lettre de légitimation est repris en annexe IV.
Art. 3.
-Durée de validité.
La carte de légitimation visée à l’article 2, paragraphe 1er, garde sa validité tant que le titulaire exerce ses fonctions auprès de l’Administration. La lettre de légitimation visée à l’article 2, paragraphe 2, a une durée de validité qui ne peut pas dépasser une année.
Art. 4.
-Établissement et renouvellement.
La confection des cartes de légitimation personnalisées est réalisée par l’Administration sur décision du ministre. En cas de dégradation d’une carte de légitimation, qui a pour conséquence une illisibilité de données, l’Administration est habilitée à confectionner, sur demande du titulaire, une nouvelle carte et à remplacer la carte de légitimation avilie après restitution.
Les lettres de légitimation sont renouvelées ou remplacées sur décision du directeur de l’Administration.
Les cartes de légitimation et les lettres de légitimation sont et demeurent la propriété de l’Etat.
Art. 5.
-Modalités d’utilisation des cartes de légitimation et des lettres de légitimation.
Pendant l’exécution de sa mission, le titulaire porte la carte de légitimation ou la lettre de légitimation sur soi et il doit présenter sa carte de légitimation ou sa lettre de légitimation sur demande de toute personne intéressée pour s’identifier dans l’exercice de la mission pour laquelle il est habilité.
La carte de légitimation ou la lettre de légitimation visées à l’article 2 doivent être présentées ensemble avec une pièce d’identité valable.
L’usage par le titulaire de la carte de légitimation ou de la lettre de légitimation est personnel et strictement limité à l’exercice de sa mission. Tout usage non conforme de la carte de légitimation ou de la lettre de légitimation peut faire l’objet de mesures administratives pouvant aller jusqu’au retrait de la carte de légitimation ou de la lettre de légitimation.
Art. 6.
-Vol, perte ou disparition de la carte de légitimation et de la lettre de légitimation.
Le vol, la perte ou la disparition de la carte de légitimation ou de la lettre de légitimation doit être immédiatement déclaré par le titulaire à l’Administration.
Art. 7.
-Mesures administratives.
Le ministre peut refuser l’attribution d’une carte de légitimation, restreindre son emploi ou sa validité, la suspendre et la révoquer, lorsque le requérant ou le titulaire:
1. | ne remplit pas les critères de fiabilité ou d’honorabilité ou est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l’intérêt des missions lui confiées; |
2. |
a fait une fausse déclaration ou a usé de moyens frauduleux pour obtenir la carte de légitimation. |
Le directeur de l’Administration peut refuser l’attribution d’une lettre de légitimation, restreindre son emploi ou sa validité, la suspendre et la révoquer, refuser sa prolongation ou son renouvellement lorsque le requérant ou le titulaire:
1. | ne remplit pas les critères de fiabilité ou d’honorabilité ou est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l’intérêt des missions lui confiées; |
2. | a fait une fausse déclaration ou a usé de moyens frauduleux pour obtenir la lettre de légitimation, sa prolongation ou son renouvellement. |
Art. 8.
-Restitution de la carte de légitimation et de la lettre de légitimation.
La carte de légitimation ou la lettre de légitimation doivent être restituées à l’Administration dès que:
1. | le titulaire a cessé ses fonctions auprès de l’Administration; |
2. | la durée de validité de la carte de légitimation ou de la lettre de légitimation a expiré; |
3. | le contrat liant la personne externe à l’Administration est arrivé à son terme ou a été résilié; |
4. | le titulaire est sujet d’une décision du ministre, ou du directeur de l’Administration, ayant comme conséquence la révocation de la carte de légitimation ou de la lettre de légitimation en application de l’article 7. |
Art. 9.
-Registre.
Le directeur de l’Administration est chargé de la création et de la gestion d’un registre des cartes de légitimation et des lettres de légitimation.
Le registre renseigne sur:
1. | la date d’émission; |
2. | la durée de validité; |
3. | les décisions visées à l’article 4; |
4. | les mesures administratives visées à l’article 7; et |
5. | les restitutions visées à l’article 8. |
Sur demande du ministre, le directeur de l’Administration lui transmet une version mise à jour de ce registre.
Art. 10.
-Formule exécutoire.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable François Bausch |
Château de Berg, le 31 mai 2015. Henri |