Règlement grand-ducal du 22 mai 2015 modifiant
1) | l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et |
2) | le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu les avis de la Chambre de Commerce du 27 février 2012, de la Chambre des Métiers du 1er mars 2012 et de la Chambre d’Agriculture du 30 mars 2012; la Chambre des Salariés et la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandées en leurs avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art 1er.
A l’article 115 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont apportées les modifications suivantes:
(1) | Au paragraphe 1., le point b) est supprimé et le point c) est renuméroté en b). | |||||||
(2) |
Au paragraphe 2., la phrase introductive est remplacée par le libellé suivant:
2.Les usagers doivent obtempérer aux injonctions suivantes des agents énumérés au paragraphe 1. sous a): Au troisième aliéna de ce même paragraphe 2., les termes «et candidats» sont supprimés. . |
Art. 2.
Au deuxième alinéa du paragraphe 1. de l’article 141 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le premier tiret est remplacé par le libellé suivant:
les conducteurs de véhicules automoteurs doivent, lorsqu’ils circulent en dehors d’une agglomération, maintenir par rapport au véhicule qui précède une distance correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes;
.
«
»
Art. 3.
L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un nouveau paragraphe 3. libellé comme suit:
Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil doté d’un écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation.
«
»
Art. 4.
L’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est remplacé par le libellé suivant:
Art. 6. Les montants de la somme à consigner en vue de l’article 16 de la loi du 14 février 1955 précitée correspondent aux montants prévus pour les avertissements taxés repris au catalogue annexé. Les frais bancaires ou postaux éventuels sont toujours à charge de l’intéressé.
«
»
Art. 5.
A l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité sont apportées les modifications suivantes:
(1) | Le dernier alinéa du paragraphe 1. est remplacé par le libellé suivant:
| |||||||
(2) | Au paragraphe 3. les termes «au receveur de l’Enregistrement» sont remplacés par «à la caisse de consignation». | |||||||
(3) | Aux paragraphes 4. et 5. les termes «par le receveur de l’Enregistrement» sont remplacés par «par la caisse de consignation». | |||||||
(4) | Au paragraphe 6. les termes «l’administration de l’Enregistrement et des Domaines» sont remplacés par «la caisse de consignation». |
Art. 6.
L’alinéa 2 de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité est remplacé par le libellé suivant:
En cas de condamnation l’amende prononcée est imputée sur la somme consignée; l’excédent éventuel est remboursé par la caisse de consignation. En cas d’acquittement, la somme consignée ainsi que les frais d’enlèvement et de garde éventuels dont question à l’article 9 sont remboursés par ladite caisse.
«
»
Art. 7.
Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité est modifié comme suit:
I | A la rubrique 107, l’infraction 05 est remplacée par le libellé suivant:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | A la rubrique 141, l’infraction 02 est remplacée par le libellé suivant:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | A la rubrique 160, les infractions 18 à 20 sont remplacées par le libellé suivant:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | La rubrique 160bis est remplacée par le libellé suivant:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V |
A la rubrique 170bis, les infractions 02 à 04 sont remplacées par le libellé suivant:
Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 I II III IV 107bis
Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule ou intégré au casque de protection 145 2 -02 -03 Fait pour le conducteur utilisant un équipement téléphonique de lâcher le volant ou le guidon d’une main autrement que pour les opérations de mise en service ou d’arrêt de cet équipement, dès que le véhicule conduit est en mouvement 145 2 -04 Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant ou au guidon pendant l’écoute et la communication 145 2 Cette même rubrique est complétée in fine par une nouvelle infraction 05, avec le libellé suivant:
Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 I II III IV 170bis Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un appareil doté d’un écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation 145 2 -05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | La partie L. Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacée par le libellé suivant:
|
Art. 8.
Les annexes II-1 à II-4 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité sont remplacées par les annexes du présent règlement.
Art. 9.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Sécurité intérieure et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grandducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch
Le Ministre de la Sécurité intérieure, Etienne Schneider
Le Ministre de la Justice, Félix Braz |
Cabasson, le 22 mai 2015. Henri |