Règlement grand-ducal du 22 mai 2015 modifiant

1)l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et
2)le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu les avis de la Chambre de Commerce du 27 février 2012, de la Chambre des Métiers du 1er mars 2012 et de la Chambre d’Agriculture du 30 mars 2012; la Chambre des Salariés et la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandées en leurs avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art 1er.

A l’article 115 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont apportées les modifications suivantes:

(1) Au paragraphe 1., le point b) est supprimé et le point c) est renuméroté en b).
(2)

Au paragraphe 2., la phrase introductive est remplacée par le libellé suivant:
«     

2.Les usagers doivent obtempérer aux injonctions suivantes des agents énumérés au paragraphe 1. sous a):

     »
.

Au troisième aliéna de ce même paragraphe 2., les termes «et candidats» sont supprimés.

.

Art. 2.

Au deuxième alinéa du paragraphe 1. de l’article 141 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le premier tiret est remplacé par le libellé suivant:
«     

les conducteurs de véhicules automoteurs doivent, lorsqu’ils circulent en dehors d’une agglomération, maintenir par rapport au véhicule qui précède une distance correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes;

     »
.

Art. 3.

L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un nouveau paragraphe 3. libellé comme suit:
«     

Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil doté d’un écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation.

     »

Art. 4.

L’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est remplacé par le libellé suivant:
«     

Art. 6.

Les montants de la somme à consigner en vue de l’article 16 de la loi du 14 février 1955 précitée correspondent aux montants prévus pour les avertissements taxés repris au catalogue annexé.

Les frais bancaires ou postaux éventuels sont toujours à charge de l’intéressé.

     »

Art. 5.

A l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité sont apportées les modifications suivantes:

(1)Le dernier alinéa du paragraphe 1. est remplacé par le libellé suivant:
«     

Toutes les sommes à consigner perçues par les membres de la police grand-ducale et de l’administration des douanes et des accises sont versées sans retard à la caisse de consignation conformément à la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat.

     »
(2)Au paragraphe 3. les termes «au receveur de l’Enregistrement» sont remplacés par «à la caisse de consignation».
(3)Aux paragraphes 4. et 5. les termes «par le receveur de l’Enregistrement» sont remplacés par «par la caisse de consignation».
(4)Au paragraphe 6. les termes «l’administration de l’Enregistrement et des Domaines» sont remplacés par «la caisse de consignation».

Art. 6.

L’alinéa 2 de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité est remplacé par le libellé suivant:
«     

En cas de condamnation l’amende prononcée est imputée sur la somme consignée; l’excédent éventuel est remboursé par la caisse de consignation. En cas d’acquittement, la somme consignée ainsi que les frais d’enlèvement et de garde éventuels dont question à l’article 9 sont remboursés par ladite caisse.

     »

Art. 7.

Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité est modifié comme suit:

IA la rubrique 107, l’infraction 05 est remplacée par le libellé suivant:
«     

Référ. aux articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955

I

II

III

IV

107

-05

– «Accès interdit»

145

2

     »
IIA la rubrique 141, l’infraction 02 est remplacée par le libellé suivant:
«     

Référ. aux articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955

I

II

III

IV

141

Défaut pour les conducteurs d’un véhicule automoteur, qui circulent en dehors d’une agglomération, de maintenir par rapport au véhicule qui précède une distance, correspondant à un temps de parcours d’au moins 2 secondes

145

2

- 02

     »
IIIA la rubrique 160, les infractions 18 à 20 sont remplacées par le libellé suivant:
«     

Référ. aux articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955

I

II

III

IV

160

Défaut pour le conducteur d’un cyclomoteur, d’un quadricycle léger, d’un tricycle, d’un quadricycle ou d’un motocycle avec ou sans side-car de porter un casque de protection réglementaire

145

2

- 18

-19

Défaut pour le passager adulte d’un cyclomoteur, d’un quadricycle léger, d’un tricycle, d’un quadricycle ou d’un motocycle avec ou sans side-car de porter un casque de protection réglementaire

145

-20

Fait pour le conducteur d’un cyclomoteur, d’un quadricycle léger, d’un tricycle, d’un quadricycle ou d’un motocycle avec ou sans side-car de transporter une personne mineure qui ne porte pas de façon réglementaire un casque de protection homologué

145

2

     »
IVLa rubrique 160bis est remplacée par le libellé suivant:
«     

Référ. aux articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955

I

II

III

IV

160bis -

Défaut pour les passagers adultes de véhicules routiers automoteurs d’utiliser en priorité les places munies d’une ceinture de sécurité

145

- 01*

-02

Transport d’une personne mineure dans un véhicule routier automoteur, autre qu’un véhicule des catégories M2 et M3, sans utiliser en priorité les places munies d’une ceinture de sécurité

145

-03*

Défaut pour les enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis d’utiliser en priorité les places munies d’une ceinture de sécurité dans les véhicules des catégories M2 et M3

145

2

- 04

Défaut pour le conducteur d’un véhicule routier automoteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire

145

2

-05*

Défaut pour un candidat au permis de conduire ou un passager adulte d’un véhicule routier automoteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire

145

-06

Transport d’une personne mineure dans un véhicule routier automoteur, autre qu’un véhicule des catégories M2 et M3, sans utiliser la ceinture de sécurité de façon réglementaire

145

2

- 07*

Défaut pour les enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire dans les véhicules des catégories M2 et M3

145

-08

Transport d’un enfant de moins de 3 ans dans un véhicule routier automoteur, autre qu’un véhicule des catégories M2 et M3, autrement que placé dans un dispositif de retenue spécial homologué

145

2

-09

Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm dans un véhicule des catégories M1, N1, N2 et N3, dans un motor-home ainsi que dans un véhicule des catégories L2, L5, L6 et L7 muni d’une carrosserie, autrement que placé dans un dispositif de retenue spécial homologué

145

2

- 10

Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm dans un véhicule des catégories M1 et N1 ainsi que dans un motor-home, lorsqu’il s’agit d’un transport occasionnel de courte distance de 5 personnes au maximum, y compris le conducteur, et qu’un nombre suffisant de dispositifs de retenue spéciaux n’est pas disponible, sans utiliser la ceinture de sécurité de façon réglementaire et autrement que sur une place assise qui ne fait pas partie de la rangée avant, pour autant que de telles places soient inscrites sur le certificat d’immatriculation

145

2

-11

Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm à l’arrière d’un véhicule des catégories M1 et N1 ainsi que d’un motor-home, si en raison d’un manque d’espace, l’installation d’un troisième dispositif de retenue spécial n’y est pas possible, sans utiliser la ceinture de sécurité de façon réglementaire

145

2

-12

Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm dans un taxi, à défaut de dispositif de retenue spécial, sans utiliser la ceinture de sécurité de façon réglementaire et autrement que sur une place assise qui ne fait pas partie de la rangée avant, pour autant que de telles places soient inscrites sur le certificat d’immatriculation

145

2

-13

Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm et dont le poids dépasse 36 kg dans un véhicule des catégories M1, N1, N2 et N3, dans un motorhome ainsi que dans un véhicule des catégories L2, L5, L6 et L7 muni d’une carrosserie, sans utiliser la ceinture de sécurité de façon réglementaire et autrement que sur une place assise qui ne fait pas partie de la rangée avant, pour autant que de telles places soient inscrites sur le certificat d’immatriculation

145

2

-14

Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm dans un véhicule routier automoteur, à défaut de ceintures de sécurité, autrement que sur une place qui ne fait pas partie de la rangée avant

145

-15

Transport d’un enfant dans un dispositif de retenue spécial non réglementaire

145

2

-16

Transport non réglementaire d’un enfant dans un dispositif de retenue spécial

145

2

-17

Transport d’un enfant dans un dispositif de retenue spécial aménagé en sorte que l’enfant qui y prend place est tourné vers l’arrière, sur une place équipée d’un coussin gonflable de type frontal, sans que le coussin gonflable n’ait été désactivé de façon manuelle ou automatique

145

2

     »
V

A la rubrique 170bis, les infractions 02 à 04 sont remplacées par le libellé suivant:
«     

Référ. aux articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955

I

II

III

IV

107bis

Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule ou intégré au casque de protection

145

2

-02

-03

Fait pour le conducteur utilisant un équipement téléphonique de lâcher le volant ou le guidon d’une main autrement que pour les opérations de mise en service ou d’arrêt de cet équipement, dès que le véhicule conduit est en mouvement

145

2

-04

Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant ou au guidon pendant l’écoute et la communication

145

2

     »

Cette même rubrique est complétée in fine par une nouvelle infraction 05, avec le libellé suivant:
«     

Référ. aux articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955

I

II

III

IV

170bis

Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un appareil doté d’un écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation

145

2

-05

     »

VILa partie L. Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacée par le libellé suivant:
«     
L. Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

Référ. aux articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955

I

II

III

IV

12

Conduite ou fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou gardien, la conduite d’un véhicule, par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, sans atteindre respectivement 0,8 g d’alcool par litre de sang ou 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré

145

2

-01

-02

la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou gardien, la conduite d’un véhicule, par une personne qui présente des signes manifestes d’influence de l’alcool, même si le taux d’alcool est inférieur à 0,5 g d’alcool par litre de sang ou à 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, ou s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré

145

2

     »

Art. 8.

Les annexes II-1 à II-4 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité sont remplacées par les annexes du présent règlement.

Art. 9.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Sécurité intérieure et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grandducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

François Bausch

Le Ministre de la Sécurité intérieure,

Etienne Schneider

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Cabasson, le 22 mai 2015.

Henri