Règlement grand-ducal du 22 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, et notamment son article 230, paragraphe 1er, point a);
Vu le règlement d’exécution (UE) 2015/517 de la Commission du 26 mars 2015 modifiant le règlement (CE) n° 595/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art 1er.
A l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait, les alinéas suivants sont insérés avant l’alinéa 1:
Dans le cadre de la contribution des producteurs au paiement du prélèvement dû pour la période de 12 mois commençant le 1er avril 2014, les producteurs concernés ont la possibilité d’opter pour un prélèvement échelonné. Les demandes respectives doivent être introduites jusqu’au 1er juin 2015 au plus tard auprès de l’autorité compétente au moyen d’un formulaire mis à disposition par celle-ci. L’échelonnement du prélèvement peut s’étendre sur une période de 28 mois, la première part pouvant être réglée au titre du mois de mai 2015 et la dernière au titre du mois d’août 2017. Les modalités précises de l’échelonnement sont fixées entre les acheteurs et les producteurs concernés par le prélèvement. Toutefois, l’échelonnement doit au moins faire bénéficier les producteurs du paiement échelonné accordé aux acheteurs en vertu de l’article 19bis.
«
»
Art. 2.
Un article 19bis, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement:
Art. 19bis. Les acheteurs redevables du prélèvement versent le montant dû portant sur la période de 12 mois commençant le 1er avril 2014 en trois tranches annuelles et sans intérêts sur le compte bancaire qui leur sera indiqué par l’autorité compétente, Lorsque le montant total du prélèvement perçu par les acheteurs auprès des producteurs dépasse respectivement 1/3 au 30 septembre 2015 ou 2/3 au 30 septembre 2016, les acheteurs sont obligés de verser les montants effectivement perçus. Ils inscrivent sur le talon du bordereau de versement la mention «prélèvement sur le lait période 2014/2015;..../3». En cas de non-respect des délais de paiement, les sommes dues portent un intérêt de retard égal au taux de l’intérêt légal.
«
•
le premier versement annuel, représentant au moins 1/3 du montant total dû, étant effectué le 30 septembre 2015 au plus tard,
•
au moins 2/3 du montant total dû étant versé au plus tard le 30 septembre 2016 et;
•
le montant total devant être réglé au plus tard le 30 septembre 2017.
»
Art. 3.
Un article 20bis, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement:
Art. 20bis.
(1)
(2) Ils inscrivent sur le talon du bordereau de versement la mention «prélèvement sur le lait période 2014/2015; .../3». En cas de non-respect des délais de paiement, les sommes dues portent un intérêt de retard égal au taux de l’intérêt légal.
«
•
le premier versement annuel, représentant au moins 1/3 du montant total dû, étant effectué le 30 septembre 2015 au plus tard,
•
au moins 2/3 du montant total dû étant versé au plus tard le 30 septembre 2016 et;
•
le montant total devant être réglé au plus tard le 30 septembre 2017.
»
Art. 4.
Un article 21bis, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement:
Art. 21bis. La bonification d’intérêts résultant du prélèvement échelonné prévu aux articles 19bis et 20bis est prise en charge par le budget du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
«
»
Art. 5.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Cabasson, le 22 mai 2015. Henri |