Règlement grand-ducal du 6 mai 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la directive 2014/93/UE de la Commission du 18 juillet 2014 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’alinéa 2 de l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins est modifié comme suit:
«     

Sont d’application au Luxembourg les annexes suivantes de la directive 96/98/CE:

Annexe A.1:

Equipements pour lesquels il existe déjà des normes d’essai détaillées dans les instruments internationaux, telle que modifiée par la directive 2014/93/UE de la Commission du 18 juillet 2014 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins;

Annexe A.2:

Equipements pour lesquels il n’existe pas de normes d’essai détaillées dans les instruments internationaux, telle que modifiée par la directive 2014/93/UE précitée;

Annexe B:

Modules d’évaluation de la conformité;

Annexe C:

Critères minimaux devant être pris en compte par les Etats membres dans la notification des organismes;

Annexe D:

Marquage de conformité.

     »

Art. 2.

L’article 16bis du règlement grand-ducal précité du 22 juin 2000 est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 16bis.

Un équipement mentionné dans l’Annexe A.1 à la première colonne ou comme ayant été transféré de l’Annexe A.2, qui a été fabriqué avant le 14 août 2015 conformément aux procédures d’approbation de type déjà en vigueur avant cette date, peut être maintenu sur le marché et conservé à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois jusqu’au 14 août 2017.

     »

Art. 3.

Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Doc. parl. 6736; sess. ord. 2014-2015; Dir. 2014/93/UE.