Règlement grand-ducal du 16 avril 2015 accordant une prime unique pour l'année 2014 aux fonctionnaires et employés communaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. Ier.
1.
Le fonctionnaire communal et l'employé communal, en activité de service, bénéficient pour l'année 2014 d'une prime unique correspondant à 0,9% du traitement barémique touché pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, dénommée par la suite par «période de référence». Cette prime, non pensionnable pour l'agent qui est affilié à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sans qu'il ne relève de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, est versée avec le traitement dû pour le deuxième mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.Par traitement barémique au sens du présent article il y a lieu d'entendre le traitement tel qu'il résulte de l'application des tableaux indiciaires de l'annexe B et des articles 4, 6bis et 6ter, 9, 16quater, 17-III, 17-V, (à l'exception de la prime prévue au n° 3, dernier alinéa) 17-VII, 17-VIII, 17-IX, 17-X, 17-XI, 17-XII, 19ter et 19septies du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des articles 14, 16, 17, 19, 20, 22 et 23 du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux.
2.
Le fonctionnaire communal et l'employé communal, qui était au service communal pendant une partie seulement de la période de référence, a droit pour cette période de référence incomplète à autant de douzièmes de la prime annuelle correspondante qu'il y a de mois de service complets.L'agent visé au premier alinéa du paragraphe 1er ci-dessus qui quitte le service au cours de la période de référence pour des raisons autres que celles prévues aux articles 51 paragraphe 1, lettres a), b), c) et d) et paragraphe 2, lettre b) et à l'article 58 paragraphes 10 et 11 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux a droit à autant de douzièmes de la prime unique correspondante qu'il a presté de mois de service complets au cours de cette même période de référence.
Pour l'agent visé au présent article, ainsi que pour celui qui bénéficie pendant la période de référence d'un congé sans traitement, d'un congé pour travail à mi-temps, d'un congé parental, d'un service à temps partiel ou d'une tâche partielle, la prime unique est calculée sur base soit du traitement ou de l'indemnité dus pour le mois de juin 2014, soit à défaut, du traitement ou de l'indemnité du dernier mois travaillé, proratisée par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant la période de référence pour laquelle la prime est due.
3.
Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels l'intéressé a bénéficié d'un trimestre de faveur, d'un traitement d'attente, d'une pension spéciale ou d'une indemnité de préretraite.
4.
La prime est sujette à retenue pour pension ou à cotisation pour Caisse de pension, suivant le régime de pension compétent et par dérogation à l'article 60 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi qu'aux autres déductions sociales et fiscales prévues par la loi.
5.
Les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination de la prime définie ci-avant sont calculés conformément à l'article 1er, alinéa 1, de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.Toutefois, les dispositions de l'article 1er, alinéa 2 de la loi précitée sont applicables en ce qui concerne l'allocation de fin d'année comprise dans la base de calcul de la prime.
Art. II.
-Entrée en vigueur
1.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
2.
Les dispositions de l'article Ier prennent effet au 1er juillet 2013.Art. III.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Intérieur, Dan Kersch |
Château de Berg, le 16 avril 2015. Henri |