Règlement grand-ducal du 13 mars 2015 concernant les conditions d'admission, les certifications et les diplômes au «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl».


Chapitre Ier - Les conditions d'admission
Chapitre II - Les certifications
Chapitre III - Le diplôme de fin d'études secondaires techniques et le diplôme de fin d'études secondaires
Chapitre IV - Disposition finale

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement secondaire;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formationprofessionnelle continue;

Vu la loi du 11 juillet 2007 portant

a) approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre concernant la création d'un établissement d'enseignement secondaire germano-luxembourgeois, signé à Perl, le 4 décembre 2006;
b) approbation du Protocole entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le «Landkreis Merzig-Wadern» sur les immeubles existants et sur le financement des projets immobiliers ainsi que des dépenses courantes du «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl», signé à Perl, le 4 décembre 2006;

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle;

Vu la loi du 1er mars 2013

1. portant approbation de l'Accord signé à Luxembourg le 21 mars 2012 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre modifiant l'article 3 de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre concernant la création d'un établissement d'enseignement secondaire germano-luxembourgeois, signé à Perl, le 4 décembre 2006 et
2. autorisant le Gouvernement à procéder aux engagements à titre permanent pour les besoins spécifiques du Service de psychologie et d'orientation scolaires au sein du «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl»;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier - Les conditions d'admission

Art. 1er.

Les présentes conditions d'admission ne concernent que l'admission de nouveaux élèves au «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl», ci-après dénommé «lycée», ayant leur domicile sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Chaque année, les autorités sarroises et luxembourgeoises conviennent de quotas d'admission en s'orientant sur le principe qu'au plus tard dans la classe de 7e, la moitié des élèves inscrits au lycée résident sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 2.

L'admission se fait au début d'une année scolaire. Dans des cas exceptionnels, tel qu'un changement de domicile, une admission peut se faire au cours de l'année scolaire.

Pour être admis dans une classe de 5e, l'élève doit être admissible au cycle 4 de l'enseignement fondamental.

Pour être admis dans une classe de 7e, l'élève doit être admissible en classe de 7e de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique.

Pour être admis en classe de 10e de l'enseignement secondaire technique, régime technique, division administrative et commerciale du lycée, l'élève doit être admissible à la division technique et administrative du régime technique.

Dans tous les autres cas, l'admission est conditionnée par l'approbation du directeur. Il prend sa décision dans le respect de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre concernant la création d'un établissement d'enseignement secondaire germano-luxembourgeois, signé à Perl, le 4 décembre 2006 et des quotas d'admission précités.

Art. 3.

La période d'inscription au lycée est fixée au préalable par la direction en concertation avec les autorités sarroises et luxembourgeoises compétentes.

Art. 4.

Lors de l'inscription en classe de 5e, une copie du bilan intermédiaire du 4e trimestre du cycle 3, ou un document reconnu équivalent, est à remettre au lycée. Avant la confirmation définitive de l'inscription, le bilan de fin de cycle 3, ou un document reconnu équivalent, est à remettre au lycée.

Lors de l'inscription en classe de 7e, une copie du bilan intermédiaire du 3e trimestre du cycle 4, ou un document reconnu équivalent, est à remettre au lycée avec l'avis d'orientation. Avant la confirmation définitive de l'inscription, le bilan de fin de cycle 4, ou un document reconnu équivalent, est à remettre au lycée.

Chapitre II - Les certifications

Art. 5.

L'élève qui quitte le lycée sans diplôme reçoit une certification attestant le niveau d'études qu'il a accompli en prenant en considération les compétences acquises.

L'élève qui souhaite quitter le lycée pour réintégrer un autre lycée luxembourgeois reçoit une décision d'orientation établie par le conseil de classe. Elle est basée d'une part, sur les performances et les développements de l'élève au cours de la dernière année pendant laquelle il a été scolarisé au lycée et d'autre part, sur les exigences de l'école et de la section qu'il souhaite intégrer.

L'élève qui souhaite quitter le lycée à la fin de la classe de 6e est tenu d'en informer la direction du lycée au plus tard deux mois avant le début des vacances scolaires d'été. Il reçoit une décision d'orientation lui permettant de s'inscrire en classe de 7e de l'enseignement secondaire, respectivement en classe de 7e de l'enseignement secondaire technique, respectivement en classe de 7e du régime préparatoire. La décision d'orientation est établie par le conseil de classe.

L'élève qui souhaite quitter le lycée à la fin de la classe de 9e reçoit un avis d'orientation lui permettant de s'inscrire en classe de 4e de l'enseignement secondaire respectivement en classe de 10e de l'enseignement secondaire technique.

L'avis d'orientation est établi par le conseil de classe.

La décision d'orientation établie par le lycée confère les mêmes droits qu'une décision d'orientation établie conformément aux dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental.

L'avis d'orientation établi par le lycée confère les mêmes droits qu'un avis d'orientation établi par un autre lycée public luxembourgeois.

Art. 6.

L'élève qui a réussi la classe de 11e de l'enseignement secondaire technique, régime technique, division administrative et commerciale du lycée reçoit un certificat de réussite du cycle moyen de l'enseignement secondaire technique.

Chapitre III - Le diplôme de fin d'études secondaires techniques et le diplôme de fin d'études secondaires

Art. 7.

La voie de formation de l'enseignement secondaire technique, régime technique, division administrative et commerciale du lycée est sanctionnée par un examen de fin d'études secondaires techniques suivant les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires techniques et de l'examen de fin d'études de la formation de technicien.

Peuvent être nommés membres de la commission d'examen prévue à l'article 3 du règlement précité les enseignants qualifiés pour enseigner dans un lycée public luxembourgeois et les enseignants désignés par les autorités sarroises pour enseigner au lycée.

Art. 8.

(1)

En classe terminale de la voie de formation menant à la «Allgemeine Hochschulreife» et au diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires au terme de la 12e année d'études, dénommée ci-après «section binationale germano-luxembourgeoise», les élèves se soumettent aux épreuves d'examen organisées suivant les modalités sarroises.

Une commission d'examen sarroise décide de la réussite ou de l'échec à cet examen.

Le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions nomme les membres de la commission d'examen luxembourgeoise présidée par un commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement est, d'après la législation sarroise, membre de la commission d'examen sarroise précitée.

La commission d'examen luxembourgeoise est composée du directeur du lycée ou de son délégué, ainsi que de sept à quinze membres effectifs et membres suppléants, qualifiés pour enseigner dans un lycée public luxembourgeois ou désignés par les autorités sarroises pour enseigner au lycée. La commission d'examen luxembourgeoise attribue le diplôme de fin d'études secondaires à l'élève, qui a obtenu au lycée le diplôme sarrois de l'«Allgemeine Hochschulreife».

Elle décide de la mention qui lui est attribuée sur base des résultats obtenus à l'examen sarrois.

(2)

Le diplôme spécifie comme section: «section binationale germano-luxembourgeoise».

Le diplôme indique la mention suivante:

la mention «assez bien» si le total des points est supérieur ou égal à 425;
la mention «bien» si le total des points est supérieur ou égal à 523;
la mention «très bien» si le total des points est supérieur ou égal à 723;
la mention «excellent» si le total des points est supérieur ou égal à 823.

(3)

Au diplôme est adjoint un «Supplément au diplôme». Ce supplément comprend le certificat de notes qui atteste les notes finales des branches présentées à l'examen et les notes annuelles des branches de la classe de 11e et de 12e que le candidat n'a pas présentées à l'examen. Le supplément au diplôme peut comprendre des indications sur d'autres branches que le candidat a suivies au cours de son parcours scolaire et sur le niveau d'enseignement de différentes branches. Sur décision du ministre, d'autres certificats peuvent être inscrits au supplément au diplôme.

(4)

Le diplôme est signé par le commissaire du Gouvernement et par le directeur du lycée. Il est revêtu du sceau du Ministère de l'Éducation nationale et du lycée et est enregistré au Ministère de l'Éducation nationale.

Chapitre IV - Disposition finale

Art. 9.

Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Château de Berg, le 13 mars 2015.

Henri