Règlement grand-ducal du 9 mars 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mai 2009 fixant les modalités pour l'établissement d'un laissez-passer.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 avril 1934, concernant les passeports à l'étranger et l'établissement d'un droit de chancellerie pour légalisations d'actes et d'un droit de timbre sur les certificats de nationalité;

Vu le règlement grand-ducal du 26 janvier 2005 fixant les modalités pour l'obtention d'un titre de voyage pour étrangers;

Vu le règlement grand-ducal du 7 mai 2009 fixant les modalités pour l'établissement d'un laissez-passer;

Vu le règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d'actes;

Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes, de Notre Ministre de l'Immigration et de l'Asile et après délibération du Gouvernement en Conseil:

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)Le laissez-passer peut être délivré:

(a)dans des cas de perte ou de vol de titres de voyage délivrés par les autorités luxembourgeoises;
(b)à toute personne dont la présence sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est explicitement autorisée par les autorités luxembourgeoises compétentes.

(2)Seuls le Bureau des Passeports, Visas et Légalisations du Ministère des Affaires étrangères et européennes, les ambassades et les consulats généraux et, par délégation, les consulats honoraires sont habilités à délivrer des laissezpasser.

(3)En cas d'émission d'un laissez-passer pour raison de perte ou de vol d'un passeport luxembourgeois, la décision sur l'émission d'un laissez-passer est de la compétence du Bureau des Passeports, Visas et Légalisations du Ministère des Affaires étrangères et européennes, des ambassades ou des consulats généraux.

(4)Dans tous les autres cas, la décision sur l'émission d'un laissez-passer est de la compétence de la Direction de l'Immigration du Ministère des Affaires étrangères.

Art. 2.

Le laissez-passer est formé d'un feuillet sécurisé et composé de quatre pages non numérotées portant les inscriptions suivantes en langues française et anglaise:

au recto à la page de droite

«Grand-Duché de Luxembourg

Laissez-passer»

au recto à la page de gauche

«Vignette visa»

au verso à la page de droite

«Date de délivrance, Autorité, Sceau de l'autorité.»

suivies de

«Ce laissez-passer est délivré pour un voyage à Luxembourg. Il devra être remis aux autorités compétentes à l'expiration.»

au verso à la page de gauche

«N° document, N° d'enregistrement, Date d'expiration, Nom, Prénoms, Nationalité, Date de naissance, Lieu de naissance, Taille, Sexe, Signature du titulaire».

Un lion stylisé de couleurs bleue et rouge ainsi que l'inscription Grand-Duché de Luxembourg, le tout imprimé sur un arrière-fond de couleurs pastelles, figurent à la fois sur le recto et le verso du feuillet.

Art. 3.

La photo à fournir pour l'établissement du laissez-passer doit être récente et conforme aux normes établies par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).

Art. 4.

Le laissez-passer est délivré gratuitement.

Art. 5.

Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes, Ministre de l'Immigration et de l'Asile, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes,

Ministre de l'Immigration et de l'Asile,

Jean Asselborn

Palais de Luxembourg, le 9 mars 2015.

Henri