Règlement grand-ducal du 7 mars 2015 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;

Vu la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l'Université du Luxembourg;

Vu l'avis du Collège médical;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en conseil:

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale est modifié comme suit:

1) A l'article 2 la référence à la «directive modifiée 93/16/CEE visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres» est remplacé par la référence à la: «directive modifiée 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles».
2) A l'article 5, les points a. et b. sont remplacés par le texte suivant:
«     

Pour être admissible à la formation spécifique en médecine générale, le candidat généraliste doit remplir les conditions suivantes:

a être ressortissant
soit d'un Etat membre de l'Union européenne;
soit d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse;
soit d'un pays tiers bénéficiaire des dispositions des points 2. ou 3. de l'article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;
soit d'un Etat non-membre de l'Union européenne et jouir du statut d'apatride ou de réfugié politique;
b être titulaire d'un titre de formation, certificat ou autre titre de médecin avec formation de base, répondant aux critères de formation prévus à l'article 24 de la directive modifiée 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse, et figurant à l'annexe V, point 5.1.1 de cette directive.
     »

Art. 2.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

Claude Meisch

Château de Berg, le 7 mars 2015.

Henri