Règlement grand-ducal du 24 février 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et notamment son article 4;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l’article 2, le point 4) du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, désigné ci-après par le «règlement grand-ducal» est remplacé comme suit:
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4) un certificat établi par le ministre de l’Intérieur respectivement une communication du président de la commission d’examen, desquels il résulte que le candidat a réussi à l’examen d’admissibilité prévu pour la carrière briguée. Les documents visés ne sont pas requis dans le chef d’un candidat à une fonction pour laquelle le présent règlement grand-ducal ne prévoit pas d’examen d’admissibilité.
»
Art. 2.
L’article 62 du règlement grand-ducal est remplacé comme suit: Les demandes aux examens sont à introduire par les candidats auprès du ministre de l’Intérieur, copie en est adressée au collège des bourgmestre et échevins lorsqu’il s’agit d’un examen d’admission définitive ou d’un examen de promotion.
«
»
Art. 3.
Il est inséré au règlement grand-ducal un nouvel article 68, libellé comme suit: Pour chaque commission d’examen, le ministre de l’Intérieur nomme un observateur sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. L’observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative. L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission. Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations, pour quelque motif que ce soit. L’observateur doit obtenir la parole s’il le demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission. Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul. L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’examen et au déroulement des épreuves. S’il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention.
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1. 2. 3. 4. L’observateur peut également informer directement le ministre de l’Intérieur par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen.
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Art. 4.
L’article 71 du règlement grand-ducal est remplacé comme suit: Les examens d’admissibilité ont lieu en deux sessions annuelles fixées par le ministre de l’Intérieur. En cas de besoins urgents et spécifiques, le ministre peut fixer des sessions extraordinaires. La date de chaque examen est publiée par la voie appropriée au moins trois mois avant le jour fixé pour l’examen visé. L’avis de publication fixe la date limite en vue de l’inscription des candidats aux examens concernés. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins, le bureau d’un syndicat de communes ou le président d’un établissement public communal décide d’admettre à un emploi déclaré vacant également des candidats n’ayant pas encore réussi à l’examen d’admissibilité d’une carrière déterminée, l’autorité en question transmet les candidatures visées au ministre de l’Intérieur au plus tard six semaines avant la date fixée pour l’examen concerné.
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1. 2. Sauf les cas visés à l’alinéa 3 du paragraphe 1er, les candidats s’inscrivent auprès du ministère de l’Intérieur dans le délai fixé par l’avis de publication prévu à l’alinéa 2 du paragraphe 1er du présent article à l’examen de la carrière pour laquelle ils remplissent les conditions d’études requises. 3. Un candidat n’est admis à participer à un examen d’admissibilité déterminé que s’il a présenté sa demande y relative dans les conditions précisées ci-après et dans les délais impartis et s’il l’a complétée par tous les documents exigés sauf en cas de dispense pour des raisons dûment motivées. La décision visée doit parvenir aux candidats au plus tard trois semaines avant la date de l’examen. 4. La participation aux examens d’admissibilité est refusée au candidat qui était déjà au service d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes et qui a été licencié, révoqué, démis d’office, ou mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire. 5. Les pièces suivantes sont à produire avec la demande d’inscription: a) une copie des diplômes ou certificats requis pour la formation demandée; b) un extrait de l’acte de naissance; c) un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande; d) une copie de la carte d’identité ou du passeport; e) un curriculum vitæ, certifié sincère et mentionnant de façon détaillée la formation scolaire et l’expérience professionnelle acquise antérieurement par le candidat dans le secteur public et dans le secteur privé. 6. Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans son curriculum vitae ou présenté de faux documents à l’appui de sa demande d’inscription n’est pas admis à se présenter à l’examen d’admissibilité.
»
Art. 5.
L’article 72 du règlement grand-ducal est remplacé comme suit: La fixation de l’horaire et des délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen d’admissibilité relève de la compétence du président qui peut réunir au préalable la commission pour régler en détail l’organisation des examens d’admissibilité. Le président est tenu de réunir la commission au préalable: Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l’examen d’admissibilité. Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui lui ont été soumis; les sujets et les questions choisis sont gardés sous plis cachetés séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions leur sont communiqués. Le président remet les copies à apprécier aux correcteurs. Sauf exception dûment justifiée, les délais de correction ne dépasseront pas les 15 jours. L’appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux correcteurs, qui attribuent des notes sur un maximum de 60 points. Les notes sont communiquées par les correcteurs au président de la commission qui calcule la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve. Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. Le président établit pour chaque candidat la moyenne de toutes les matières en ayant recours aux mentions suivantes: très bien (60-56) bien (55-46) assez bien (45-41) satisfaisant (40-36) insuffisant (35-0).
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1. a) si un membre au moins de la commission ou l’observateur lui en fait la demande; b) en cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou dans les modalités d’organisation des examens d’admissibilité. 2. Le programme de l’examen d’admissibilité est communiqué à chaque candidat inscrit. 3. Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat du candidat. 4. Les examinateurs présentent au président, sous pli fermé et avant une date limite antérieurement fixée, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve qu’ils sont appelés à apprécier. 5. Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être observé. 6. 7. Les épreuves proprement dites des examens d’admissibilité se font uniquement par écrit et en même temps pour tous les candidats. 8. Au début des différentes épreuves, il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats. 9. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées. 10. La commission d’examen organise la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves. 11. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute utilisation de tout support autre que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président, sont interdites. Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec. 12. Dès l’ouverture de l’examen d’admissibilité, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera. 13. 14. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 15. Les membres de la commission ainsi que l’observateur sont obligés de garder le secret des délibérations. 16.
»
Art. 6.
L’article 73 du règlement grand-ducal est remplacé comme suit: La commission statue sur le mérite des épreuves. Ont réussi les candidats ayant obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points et au moins la moitié du total des points dans chaque branche. Ont échoué les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Ont également échoué les candidats qui n’ont pas obtenu au moins la moitié du total des points dans chaque branche. Pour chaque candidat ayant réussi à l’examen, le président en informe le ministre de l’Intérieur aux fins de l’établissement du certificat prévu à l’article 2, point 4) du présent règlement. Le ministre de l’Intérieur adresse le certificat visé aux candidats ayant réussi à l’examen ainsi que le cas échéant au collège des bourgmestre et échevins intéressé.
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Art. 7.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur, Dan Kersch | Palais de Luxembourg, le 24 février 2015. Henri |