Règlement grand-ducal du 12 février 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 mai 2010 portant organisation 1. de la division d’incendie et de sauvetage de l’Administration des services de secours 2. des services d’incendie et de sauvetage des communes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours et notamment son article 9;
Vu les avis de la chambre des salariés et de la chambre du commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Il est inséré un alinéa 7 nouveau, à la suite de l’alinéa 6 de l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 6 mai 2010 portant organisation 1. de la division d’incendie et de sauvetage de l’Administration des services de secours 2. des services d’incendie et de sauvetage des communes, qui prend la teneur suivante:
Par dérogation à l’alinéa qui précède, les sapeurs-pompiers qui ont atteint l’âge de cinquante-cinq ans à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal modifié du 6 mai 2010, et qui ont au moins vingt-cinq années de service à leur actif, sont dispensés de l’obtention du brevet d’aptitude du 1er degré portant sur les techniques de la lutte contre l’incendie. En plus de la formation initiale, ils doivent avoir suivi une formation d’au moins 28 heures en matière de lutte contre l’incendie dispensée par un organisme agréé par le ministre avant le 31 décembre 2018 au plus tard.
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Art. 2.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur, Dan Kersch |
Palais de Luxembourg, le 12 février 2015. Henri |