Règlement grand-ducal du 12 février 2015 portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d'actes.


Chapitre Ier - Des passeports biométriques
Section I - Dispositions communes au passeport biométrique
Section II - Conditions de remise et durée de validité du passeport
Chapitre II - Des passeports biométriques diplomatiques et de service
Chapitre III - Des titres de voyage biométriques pour apatrides et réfugiés
Chapitre IV - Des légalisations
Chapitre V - Des dispositions finales
Chapitre VI - Des dispositions transitoires

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 avril 1934 concernant les passeports à l'étranger et l'établissement d'un droit de chancellerie pour légalisations d'actes et d'un droit de timbre sur les certificats de nationalité;

Vu le règlement grand-ducal du 26 janvier 2005 fixant les modalités pour l'obtention d'un titre de voyage pour étrangers;

Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l'obtention de légalisations;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés;

Sur le rapport de Notre ministre des Affaires étrangères et européennes, de Notre ministre de l'Immigration et de l'Asile et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier - Des passeports biométriques
Section I - Dispositions communes au passeport biométrique

Art. 1er.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:

a) «date de délivrance du passeport»: la date à laquelle le passeport a été personnalisé;
b) «personnalisation du passeport»: le processus par lequel les données personnelles sont introduites de manière physique et électronique dans le passeport ainsi que le contrôle de ces données et la validation du passeport;
c) «remise du passeport»: la transmission physique du passeport à son destinataire ou à son titulaire ou à la personne habilitée à le réceptionner en vertu du présent règlement grand-ducal.

Art. 2.

(1)

Le passeport biométrique est formé d'un carnet contenant une carte en plastique composée de deux pages dépourvues de numérotation et de trente-deux pages numérotées. Chaque page affiche une impression irisée reflétant une transition entre deux couleurs avec motifs en guillochis.

Le carnet est relié d'un couvercle souple de couleur bordeaux-rouge portant l'inscription: Union Européenne, Grand-Duché de Luxembourg, Passeport. Y figure un lion stylisé ainsi qu'un symbole représentant une puce électronique, signe distinctif du passeport biométrique.

(2)

A la première page de garde figurent la représentation géographique du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l'inscription Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Ministère des Affaires étrangères et européennes.

(3)

A la dernière page de garde figure, en arrière-fond, la carte géographique du Grand-Duché de Luxembourg. Au premier plan figurent une reproduction des stèles commémorant la signature des Accords de Schengen, une étoile mauve symbolisant cette même localité ainsi qu'un lion stylisé de couleur mauve.

(4)

Au recto de la carte en plastique figurent, dans l'ordre, les mentions suivantes:

Union Européenne,

Grand-Duché de Luxembourg,

Passeport.

Ces mentions sont rédigées dans les langues officielles des Etats membres de l'Union européenne.

(5)

En bas de page figure le numéro du passeport perforé, en une seule fois, à travers la carte en plastique ainsi qu'à travers les trente-deux pages numérotées et le couvercle de fond. Le numéro de passeport est lisible sur toutes les pages impaires et il est composé de huit éléments alphanumériques.

(6)

Au verso de la carte en plastique dotée d'une zone de lecture optique figure, en langues française et anglaise, la mention suivante: Grand-Duché de Luxembourg. Y figurent également en langues luxembourgeoise, française et anglaise les mentions suivantes: Passeport, type, code du pays, numéro de passeport, nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, taille, lieu de naissance, autorité, date de délivrance, date d'expiration, la signature du titulaire et le numéro CAN. La photo numérisée du titulaire est engravée sur cette page.

(7)

A la première page numérotée est imprimée en langue française une notice d'information relative au contrôle de certains éléments de sécurité de la page des données.

(8)

A la deuxième page numérotée, réservée aux autorités compétentes pour délivrer le passeport, figurent le numéro de registre ainsi que l'information que le passeport est valable pour tous les pays. Les mentions précitées sont traduites dans les langues luxembourgeoise, française et anglaise.

Les noms du conjoint du titulaire, les noms du conjoint prédécédé, les noms de l'ex-conjoint, les noms du partenaire avec lequel le titulaire a contracté un Pacte civil de solidarité ainsi que les titres de noblesse y sont inscrits sur demande et uniquement tels qu'ils figurent dans le Registre national des personnes physiques ou, à défaut, sur présentation d'une pièce justificative lors de la demande complétée.

Les noms du ou des parent(s) de l'enfant titulaire ainsi que les noms du tuteur légal du titulaire du passeport y sont inscrits uniquement tels qu'ils figurent dans le Registre national des personnes physiques ou, à défaut, sur présentation d'une pièce justificative lors de la demande complétée.

(9)

Aux troisième et quatrième pages numérotées sont traduits dans les langues officielles des Etats membres de l'Union européenne les paramètres relatifs aux données personnelles. Y est également fait référence à l'administration qui délivre le passeport et à la durée de validité de ce dernier.

(10)

Les pages numérotées suivantes sont réservées à l'apposition de visas. Sur l'arrière-fond figurent, aux pages paires, une reproduction géographique du Grand-Duché de Luxembourg avec l'inscription en verticale «Lëtzebuerg» et, aux pages impaires, les représentations des monuments suivants: le Palais grand-ducal, la Philharmonie de Luxembourg, le Monument du souvenir «Gëlle Fra», le Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean, le Musée Trois Glands, le Centre

National Sportif et Culturel d'Coque Luxembourg. Sur les pages panoramiques numéros 16 et 17 s'étendent les contours de la capitale du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que le viaduc «Pulvermühle». Les monuments précités se répètent jusqu'à la page numéro 31 du passeport.

(11)

A l'avant-dernière page et à la dernière page numérotées sont imprimées des informations utiles en relation avec le passeport.

La dernière page numérotée comporte en bas, dans les langues luxembourgeoise, française et anglaise, la mention suivante:

Dëse Pass huet 32 Säiten

Ce passeport contient 32 pages

This passport contains 32 pages.

Art. 3.

Est incorporée dans le passeport une puce électronique stockant:

(a) l'image faciale du titulaire,
(b) la signature du titulaire,
(c) les empreintes digitales du titulaire,
(d) les données alphanumériques énumérées à l'article 2, paragraphes 6 et 8, à l'exception des noms du conjoint prédécédé et de l'ex-conjoint,
(e) l'autorité et la date de délivrance du passeport.
Section II - Conditions de remise et durée de validité du passeport

Art. 4.

(1)

L'émission du passeport relève de la compétence du Ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.

(2)

Le passeport n'est délivré qu'aux personnes de nationalité luxembourgeoise.

(3)

Les Luxembourgeois résidant au Grand-Duché de Luxembourg introduisent la demande de passeport auprès de l'administration communale du lieu de résidence habituelle du titulaire du passeport.

(4)

Les données personnelles du titulaire reprises dans le passeport correspondent à celles figurant dans le Registre national des personnes physiques.

(5)

La demande de passeport pour un mineur non émancipé est introduite par un parent exerçant l'autorité parentale ou, le cas échéant, par le tuteur légal. La demande de passeport au nom du mineur placé sous tutelle doit être accompagnée d'une procuration lorsque l'autorité parentale sur ledit mineur est détenue par un établissement.

La demande de passeport pour un mineur introduite par un parent dépourvu de l'autorité parentale ou par une tierce personne n'est traitée que sur présentation d'un mandat signé par le parent exerçant l'autorité parentale sur ledit mineur et légalisé par les autorités compétentes.

(6)

Lorsque la demande de passeport pour un mineur est introduite par un parent exerçant l'autorité parentale dont l'adresse de résidence habituelle est différente de celle du mineur concerné, l'administration communale ou le Bureau des Passeports, Visas et Légalisations se réservent le droit de requérir dudit parent la production de pièces justificatives additionnelles attestant de son autorité parentale.

Le parent qui ne parvient pas à présenter les pièces demandées par l'administration communale ou par le Bureau des Passeports, Visas et Légalisations aux fins du contrôle complémentaire tel que prévu à l'alinéa précédent, se voit refuser le traitement de la demande de passeport.

(7)

Le passeport du mineur est retiré soit par le parent exerçant l'autorité parentale ayant introduit la demande au nom du mineur soit par le parent dépourvu de l'autorité parentale ou une tierce personne que la personne ayant introduit la demande aura désigné par écrit lors de l'introduction de la demande de passeport.

Le mineur titulaire du passeport est autorisé à retirer son passeport à condition que le parent exerçant l'autorité parentale ou son tuteur légal ayant introduit la demande l'ait désigné au moment de l'introduction de la demande et que ledit mineur soit âgé de douze ans révolus au moins.

(8)

En cas de divorce ou de divorce en cours d'instance, la demande de passeport pour le mineur doit être introduite par le parent auquel le juge ou la loi accorde l'autorité parentale. Les deux parents sont autorisés à introduire la demande pour le mineur lorsque le juge ou la loi leur accorde l'autorité parentale conjointe.

Dans les circonstances exceptionnelles et pour des motifs dûment justifiés, le Bureau des Passeports, Visas et Légalisations se réserve le droit de déroger à l'alinéa précédent et d'autoriser l'un ou l'autre parent à introduire la demande de passeport pour le mineur.

(9)

La demande de passeport pour le majeur placé sous tutelle est introduite par son tuteur. La demande de passeport au nom du majeur placé sous tutelle doit être accompagnée d'une procuration lorsque le tuteur est une personne morale.

(10)

Dans l'un et l'autre cas, le représentant légal devra justifier de sa qualité.

(11)

Les pièces justificatives requises dans le présent article doivent être rédigées en une des langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg. Les documents rédigés en une langue autre que l'une des langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg doivent être traduites par un traducteur assermenté au Grand-Duché de Luxembourg.

Les autorités compétentes se réservent le droit de ne pas prendre en compte les pièces justificatives rédigées en une langue autre que l'une des langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg. Les pièces justificatives traduites par un traducteur non assermenté au Grand-Duché de Luxembourg sont refusées par les autorités compétentes.

Art. 5.

(1)

Les Luxembourgeois résidant à l'étranger sont autorisés à introduire une demande de passeport soit auprès d'une des missions diplomatiques ou consulaires luxembourgeoises établies à l'étranger soit auprès des missions diplomatiques ou consulaires belges en vertu de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative à la coopération dans le domaine consulaire du 30 septembre 1965 ou encore auprès de tout autre intermédiaire en vertu d'un accord bilatéral conclu au préalable ou encore auprès des guichets du Bureau des Passeports, Visas et Légalisations.

(2)

Les Luxembourgeois résidant à l'étranger doivent présenter les pièces nécessaires justifiant leur adresse à l'étranger au moment de la demande. La liste des pièces à fournir sera fixée par voie de règlement ministériel.

(3)

Sauf indication contraire, la remise du passeport sera effectuée au lieu de l'introduction de la demande.

Art. 6.

Le passeport délivré à un majeur et à un mineur de quatre ans révolus est valable pour une durée de cinq ans.

Le passeport délivré à un mineur de moins de quatre ans révolus est valable pour une durée de deux ans.

Art. 7.

Aucun passeport ne peut être prorogé au-delà des durées de validité définies à l'article 6.

Art. 8.

Nul ne peut être en possession de deux passeports, même si l'un d'eux est périmé. Aucun nouveau passeport ne sera remis avant la restitution de celui antérieurement obtenu ou, en cas de perte ou de vol, avant la production d'une déclaration de perte ou de vol faite auprès de l'autorité compétente. La déclaration de perte ou de vol de passeport entraîne l'invalidation du passeport perdu ou volé par les autorités compétentes.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le titulaire d'un passeport périmé est autorisé à conserver ledit passeport préalablement invalidé par l'autorité compétente.

Art. 9.

Par dérogation à l'article 8, dans des cas exceptionnels et pour des motifs professionnels dûment justifiés, un deuxième passeport peut être délivré sur demande. La durée de validité est de cinq ans.

Art. 10.

La photo à fournir pour l'établissement du passeport doit être récente et conforme aux normes établies par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).

Art. 11.

Le Bureau des Passeports, Visas et Légalisations dispose de sept jours ouvrables suivant la demande pour la personnalisation du passeport.

En cas de retard dans la personnalisation du passeport aucun droit au remboursement du montant réglé pour la remise du passeport tel que défini à l'article 13, paragraphe 1er ni à la réparation d'un préjudice quelconque que le demandeur aurait eu à subir du fait de ce retard n'est ouvert.

Art. 12.

(1)

Le demandeur qui fait valoir une situation d'urgence peut introduire une demande de passeport en procédure d'urgence.

(2)

Par dérogation à l'article 4 (3), le demandeur est autorisé à introduire la demande de passeport en urgence soit auprès de l'administration communale du lieu de résidence habituelle du titulaire du passeport, soit auprès du Bureau des Passeports, Visas et Légalisations, soit auprès d'une mission diplomatique ou consulaire telle que prévue à l'article 5.

(3)

Par dérogation à l'article 11 alinéa 1, le Bureau des Passeports, Visas et Légalisations dispose de trois jours ouvrables pour la personnalisation du passeport si la demande a été introduite en procédure d'urgence.

(4)

La demande de passeport en procédure d'urgence est soumise aux dispositions des articles 4 à 10 du présent règlement grand-ducal.

Art. 13.

(1)

Le montant à régler pour la remise du passeport est fixé à 50 (cinquante) euros. Pour le passeport d'une validité de deux ans, le montant à régler est de 30 (trente) euros.

(2)

Le passeport établi et personnalisé en procédure d'urgence conformément à l'article 12 est assujetti au paiement d'une surtaxe dont le montant équivaut au double du montant à régler prévu au paragraphe 1er.

Le montant à régler pour la remise du passeport en procédure d'urgence est fixé à 150 (cent cinquante) euros. Pour le passeport en procédure d'urgence d'une validité de deux ans, le montant à régler est de 90 (quatre-vingt-dix) euros.

(3)

Le demandeur a droit au remboursement de la surtaxe définie au paragraphe 2 lorsque le passeport d'urgence n'est pas personnalisé au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour de l'introduction de la demande. En cas de retard dans la personnalisation du passeport aucun droit au remboursement du montant réglé pour la remise du passeport tel que défini à l'article 13, paragraphe 1er ni à la réparation d'un préjudice quelconque que le demandeur aurait eu à subir du fait de ce retard n'est ouvert.

Art. 14.

La majoration des montants de l'article 13 pour frais d'envoi du passeport en cas de demande de passeport ou de passeport en procédure d'urgence par l'intermédiaire d'une mission diplomatique ou consulaire tel que prévu à l'article 5 sera fixée par voie de règlement ministériel.

Art. 15.

(1)

Le passeport doit être retiré dans un délai de 6 mois à partir de l'introduction de la demande au lieu de retrait spécifié lors de la demande. Les autorités compétentes se réservent le droit de détruire le passeport à l'expiration de ce délai.

(2)

Le passeport en procédure d'urgence doit être retiré auprès du Bureau des Passeports, Visas et Légalisations.

Art. 16.

L'acquittement des montants prévus aux articles 13 et 14 doit avoir lieu, au plus tôt, six mois avant la demande de passeport et, au plus tard, au moment de la demande de passeport.

Chapitre II - Des passeports biométriques diplomatiques et de service

Art. 17.

(1)

L'émission du passeport biométrique diplomatique et de service relève de la compétence du Ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions. Ce dernier est délivré sans frais et la durée de validité dépend des besoins du service sans pour autant que cette dernière ne puisse être supérieure à cinq ans.

(2)

Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 1er:

le couvercle du passeport diplomatique est de couleur bleu foncé portant l'inscription: Grand-Duché de Luxembourg, passeport diplomatique;
le couvercle du passeport de service est de couleur bordeaux-rouge portant l'inscription: Grand-Duché de Luxembourg, passeport de service.

(3)

Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 4:

figurent au recto de la carte en plastique du passeport diplomatique, dans l'ordre, les mentions suivantes:

Grand-Duché de Luxembourg

Passeport diplomatique

ainsi qu'un texte se référant à la libre circulation et à la protection des détenteurs de ces passeports par les autorités civiles et militaires des Etats étrangers. Ces mentions sont rédigées en langues française et anglaise.

figurent au recto de la carte en plastique du passeport de service, dans l'ordre, les mentions suivantes:

Grand-Duché de Luxembourg

Passeport de service

ainsi qu'un texte se référant à la libre circulation et à la protection des détenteurs de ces passeports par les autorités civiles et militaires des Etats étrangers. Ces mentions sont rédigées en langues française et anglaise

Art. 18.

Les conditions de remise des passeports biométriques diplomatiques et de service seront fixées par voie de règlement ministériel.

Art. 19.

Les dispositions des articles 2, 3, 8 alinéa 2 et 10 du Chapitre Ier s'appliquent au Chapitre II.

Chapitre III - Des titres de voyage biométriques pour apatrides et réfugiés

Art. 20.

Des titres de voyage peuvent être remis par le Ministre ayant l'Immigration dans ses attributions:

aux apatrides et aux personnes de nationalité indéterminée résidant régulièrement au Grand-Duché de Luxembourg et bénéficiant des dispositions de la Convention sur le statut des apatrides signée à New York le 28 septembre 1954 et
aux personnes qui ont été reconnues par le Gouvernement luxembourgeois comme réfugiés politiques et ceci au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Art. 21.

(1)

Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 1er:

le couvercle du titre de voyage pour apatrides est de couleur rouge portant l'inscription: Titre de voyage, Convention du 28 septembre 1954, Grand-Duché de Luxembourg. La version anglaise de ces inscriptions y figure également;
le couvercle du titre de voyage pour réfugiés est de couleur bleu ciel portant une double barre en haut à gauche et l'inscription: Titre de voyage, Convention du 28 juillet 1951, Grand-Duché de Luxembourg. La version anglaise de ces inscriptions y figure également.

(2)

Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 4:

figurent au recto de la carte en plastique des titres de voyage pour apatrides, dans l'ordre, les mentions suivantes:

Titre de Voyage

Convention du 28 septembre 1954

ainsi qu'un texte reprenant les conditions à respecter en cas de remise de ce document. Ces mentions sont rédigées en langues française et anglaise.

figurent au recto de la carte en plastique des titres de voyage pour réfugiés, dans l'ordre, les mentions suivantes:

Titre de Voyage

Convention du 28 juillet 1951

ainsi qu'un texte reprenant les conditions à respecter en cas de remise de ce document. Ces mentions sont rédigées en langues française et anglaise.

(3)

Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 6, figure, au verso de la carte en plastique dotée d'une zone de lecture optique des titres de voyage pour apatrides et pour réfugiés, en langues française et anglaise, la mention suivante: Grand-Duché de Luxembourg. Y figurent également en langues française et anglaise les mentions suivantes: Titre de voyage, type, code du pays, numéro de passeport, nom, prénoms, taille, nationalité, date de naissance, sexe, lieu de naissance, autorité, date de délivrance, date d'expiration, la signature du titulaire et le numéro AN. La photo numérisée du titulaire est engravée sur cette page.

(4)

Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 8, figurent à la deuxième page numérotée des titres de voyage pour apatrides et pour réfugiés, les mentions suivantes en langues française et anglaise:

Document ou documents sur la base duquel ou desquels le présent titre est délivré...,

Ce titre de voyage est valable pour tous les pays sauf:...

(5)

Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 9, figurent à la troisième page numérotée des titres de voyage pour apatrides et pour réfugiés, les mentions suivantes en langues française et anglaise:

Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le titre de voyage,

Numéro de registre...

Les pages numéro 4 à 31 sont réservées à l'apposition d'un visa.

(6)

Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 11, figurent à la dernière page numérotée, en langues française et anglaise, des informations utiles en relation avec le passeport.

La même page comporte en bas, en langues française et anglaise, la mention suivante:

Ce passeport contient 32 pages.

Art. 22.

Toutes les autres dispositions du Chapitre Ier s'appliquent au Chapitre III à l'exception des articles 4, paragraphes 1er à 4 ainsi que des articles 5, 9, 12, 14 et 15, paragraphe 2.

Chapitre IV - Des légalisations

Art. 23.

Les légalisations d'actes par le Ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ou par les chancelleries diplomatiques ou consulaires du Grand-Duché de Luxembourg sont assujetties au paiement d'une taxe de 20 (vingt) euros.

Art. 24.

Les agents non rétribués par l'Etat toucheront une indemnité qui ne pourra pas dépasser 20% du montant des taxes de légalisations. Cette indemnité, imputable sur les crédits prévus au Budget des dépenses pour «Légalisations et Consulats» leur sera allouée sur présentation d'un extrait du registre spécial prévu par l'article 43 des règlements consulaires.

Art. 25.

La légalisation d'actes destinés aux indigents et celle de documents réclamés par le Gouvernement dans un intérêt public ou administratif ne donne pas lieu à perception d'un droit de légalisation.

Art. 26.

L'article 42 de l'arrêté grand-ducal du 29 juin 1923, portant règlement du service consulaire et introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire, en tant qu'il concerne les taxes pour légalisations (nos 8, 9, 10 et 11 du Tarif consulaire) n'est plus applicable aux droits de légalisation qui seront reçus d'après les dispositions fixées à l'article 23 ci-dessus.

Chapitre V - Des dispositions finales

Art. 27.

Le règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant règlement d'exécution de la loi du 14 avril 1934, concernant les passeports biométriques, les titres de voyage pour étrangers, apatrides et réfugiés et l'établissement d'un droit de chancellerie pour légalisations d'actes, est abrogé.

Art. 28.

L'article 1bis du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2005 fixant les modalités pour l'obtention d'un titre de voyage pour étrangers tel que modifié par le règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l'obtention de légalisations est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Article 1bis

-Descriptif du Titre de Voyage

1.

Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 1er du règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d'actes, le couvercle est de couleur verte portant l'inscription: Titre de Voyage pour étrangers, Grand-Duché de Luxembourg. La version anglaise de ces inscriptions y figure également.

2.

Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 4 du règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d'actes, figurent au recto de la carte en plastique dans l'ordre les mentions suivantes:

Titre de Voyage pour Etrangers,

ainsi qu'un texte reprenant les conditions à respecter en cas de remise de ce document. Ces mentions sont rédigées en langues française et anglaise.

3.

Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 6 du règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d'actes, figurent au verso de la carte en plastique dotée d'une zone de lecture optique, en langues française et anglaise la mention suivante: Grand-Duché de Luxembourg. Y figurent également en langues française et anglaise les mentions suivantes: Titre de Voyage, type, code du pays, numéro de passeport, nom, prénoms, taille, nationalité, date de naissance, sexe, lieu de naissance, autorité, date de délivrance, date d'expiration, la signature du titulaire et le numéro CAN. La photo numérisée de ce dernier est engravée sur cette page.

4.

Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 8 du règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d'actes, figurent à la deuxième page numérotée, en langues française et anglaise, les mentions suivantes:

Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le titre de voyage,

Numéro de registre...

5.

Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 9 du règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d'actes, les troisième et quatrième pages numérotées sont réservées à l'apposition de visas.

6.

Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 11 du règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d'actes, figurent à la dernière page numérotée, en langues française et anglaise, des informations utiles en relation avec le passeport.

La même page comporte en bas, en langues française et anglaise, l'inscription suivante:

Ce passeport contient 32 pages

This passport contains 32 pages.

     »

Chapitre VI - Des dispositions transitoires

Art. 29.

Les passeports biométriques, titres de voyage pour étrangers, apatrides et réfugiés délivrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal resteront valables pour toute la durée de validité telle qu'indiquée sur le passeport.

Art. 30.

Si des raisons techniques l'imposent, le Bureau des Passeports, Visas et Légalisations personnalisera les passeports conformément à l'article 1er, à l'article 10, paragraphes 2 et 3 ainsi qu'à l'article 13 du règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2008 fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l'obtention de légalisations, pendant une durée de six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

Art. 31.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 16 février 2015.

Art. 32.

Notre ministre des Affaires étrangères et européennes, Notre ministre de l'Immigration et de l'Asile et Notre ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes,

Ministre de l'Immigration et de l'Asile,

Jean Asselborn

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 12 février 2015.

Henri