Règlement grand-ducal du 22 janvier 2015 portant modification du règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 3, point 4, du règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur est complété comme suit:
– soit un diplôme délivré par un institut d’enseignement supérieur reconnu par un État tiers, sanctionnant un cycle d’études supérieures d’une durée d’au moins 3 années et s’il peut se prévaloir d’un certificat de langues d’un niveau B2 dans le cadre européen commun de référence pour les langues, pour la langue luxembourgeoise, française ou allemande.
«
»
Art. 2.
L’article 4 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit:
1. | À la première phrase, le terme est supprimé; | |||||||
2. | Il est complété par un point 3 libellé comme suit:
|
Art. 3.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale, Claude Meisch |
Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2015. Henri |