Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 ayant pour objet de fixer les matières et certaines modalités de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission à la carrière de l'attaché de Gouvernement auprès de l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg et notamment son article 26;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Le Conseil d'Etat entendu en son avis;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Les matières de l'examen de fin de stage des candidats de la carrière de l'attaché de Gouvernement de l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration sont déterminées au paragraphe suivant.
(2)
La partie de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des candidats de la carrière de l'attaché de Gouvernement porte sur les matières suivantes:
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Art. 2.
Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat est applicable à l'examen visé ci-dessus.
Art. 3.
(1)
Le candidat qui a obtenu au total les trois cinquièmes au moins du maximum des points ainsi que la moitié au moins du maximum des points dans chaque matière, a réussi l'examen.Le candidat qui n'a pas obtenu au total les trois cinquièmes au moins du maximum des points, ainsi que le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points mais, dans plus d'une matière, n'a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points, a échoué à l'examen.
Le candidat qui a obtenu au total les trois cinquièmes au moins du maximum des points sans avoir obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une matière de l'examen est ajourné dans cette matière.
Les examens d'ajournement auront lieu dans le mois de la proclamation du résultat de l'examen.
Le candidat qui n'a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points à l'examen d'ajournement, a échoué à l'examen de fin de stage de formation spéciale.
(2)
Le candidat qui a subi un échec à l'examen de fin de stage de formation spéciale doit se présenter de nouveau à la prochaine session d'examen. Le candidat qui a échoué deux fois à l'examen de fin de stage de formation spéciale est définitivement écarté.
(3)
Le candidat qui pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment justifiées ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de l'examen, est obligé à se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d'examen. La première session est annulée.L'absence sans motif valable du candidat à une ou plusieurs épreuves de la session d'examen équivaut à l'échec à l'examen.
Art. 4.
Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Famille et de l'Intégration, Corinne Cahen
Pour le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, le Ministre de la Sécurité sociale, Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, Ministre des Sports, Romain Schneider |
Crans-Montana, le 23 décembre 2014. Henri |