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Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 août 1979 établissant les normes auxquelles doivent répondre les établissements hospitaliers qui participent au service d'urgence.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, et notamment son article 10;
Vu la loi du 27 février 1986 concernant l’aide médicale urgente, et notamment son article 10;
Les avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier ayant été demandés;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 29 août 1979 établissant les normes auxquelles doivent répondre les établissements hospitaliers qui participent au service d´urgence est remplacée par l’annexe suivante:
«
| Normes auxquelles doivent répondre les établissements hospitaliers qui participent au service d’urgence. 1. | L’établissement doit disposer au moins:
- | d’un service de chirurgie et d’un bloc opératoire, |
- | d’un service de médecine |
- | d’un service de gynécologie et d’obstétrique, |
- | d’un service de réanimation, |
- | d’un service de radiodiagnostic, |
- | d’un service de laboratoire d’analyses médicales, |
- | de l’équipement et de l’appareillage permettant de faire les urgences en ORL, en ophtalmologie et en neurologie. |
| 1.1. | Tous ces services doivent être prêts à intervenir à tout moment avec le personnel nécessaire formé à cet effet. | 1.2. | Un établissement hospitalier qui ne dispose pas d’un service de maternité peut assurer le service d’urgence, à condition que le service d’obstétrique soit garanti par un ou des établissements hospitaliers situés dans la même localité. | 1.3. | Les locaux du service d’urgence doivent être bien signalés et facilement accessibles. | 2. | L’unité d’accueil et de réception des urgences est un ensemble destiné à recevoir tous les malades dont l’état nécessite des soins immédiats. Elle doit être en mesure d’assurer les fonctions ci-après: |
2.1 | Section médico-administrative Cette section assure la fonction de réception, permettant la prise en charge du malade et le premier contact avec celui-ci et avec ceux qui l’accompagnent. Cette section doit disposer:
- | d’une entrée comprenant un sas chauffé et aéré permettant le transbordement du patient, |
- | d’une salle de séjour pour ambulanciers, |
- | d’un local réservé aux personnes qui accompagnent le patient. Ce local doit disposer d’un appareil téléphonique permettant de communiquer avec l’extérieur de l’hôpital, |
- | de bureaux et de salles de séjour en nombre suffisant pour les médecins, les infirmiers et le personnel administratif, |
- | de jour et de nuit d’un personnel administratif chargé du secrétariat médical. |
| 2.2. | Section technique Cette section doit assurer des fonctions d’examen et de soins, permettant l’établissement du diagnostic d’entrée et la dispensation des premiers soins indispensables. Cette section doit: |
2.2.1. | disposer de cinq locaux au moins, d´une superficie minimale de vingt m2 chacun. Deux de ces locaux sont réservés exclusivement aux premiers soins. Pour les trois autres locaux la priorité absolue à la réception des urgences et à la dispensation des premiers soins doit être garantie à tout moment. Tous ces locaux doivent avoir un accès facile aux services suivants:
- | bloc opératoire |
- | service de radiologie |
- | service de réanimation, |
| 2.2.2. | avoir la possibilité de faire appel à tout moment aux services techniques mentionnés sous 1, 2.2.3. pouvoir effectuer à tout moment des examens urgents de laboratoire et de radiologie, 2.2.4. disposer d’un personnel paramédical suffisant et qualifié. | 2.2.3. | disposer en permanence dans le service d’urgence de l’appareillage et de l’équipement suivant:
- | appareillage de radiographie avec amplificateur de brillance, |
- | électrocardiographe, |
- | défibrillateur, |
- | stimulateur cardiaque externe, |
- | respirateur automatique, |
- | oxygène sous pression dans chacun des locaux, |
- | source d’aspiration dans chacun des locaux, |
- | brancards et fauteuils roulants en nombre suffisant. |
|
2.3. | Section d’hospitalisation. Cette section doit remplir la fonction d’hébergement permettant de garder le malade, soit pour un temps très court d’observation ou de repos avant son renvoi à son domicile, soit pour le temps nécessaire à son transfert dans une unité de soins de l’établissement hospitalier. Tous les soins médicaux et infirmiers doivent pouvoir être pratiqués dans les locaux du service d’urgence, à l’exception de certains soins très spécialisés relevant de services qui répondent à des conditions de fonctionnement et d’équipement particulières. | 3. | Personnel médical et paramédical. |
3.1. | La surveillance médicale de l’établissement du service d’urgence se situe aux échelons suivants: | 3.1.1. | présence effective d’au moins un médecin dans l’enceinte de l’hôpital. Dans certaines régions du pays, le ministre de la santé peut déroger à cette disposition en tenant compte de la situation particulière des médecins de ces régions. | 3.1.2. | disponibilité immédiate sur appel suivie d’une présence effective d’un médecin des disciplines médico-chirurgicales suivantes:
- | médecin-spécialiste en chirurgie générale, |
- | médecin-spécialiste en maladies internes ou en cardiologie, |
- | médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation, |
- | médecin-spécialiste en gynécologie et obstétrique (sauf, pour ce dernier spécialiste, s’il est fait application du point 1.2.), |
| 3.1.3. | disponibilité sur appel de médecins d’autres spécialités médico-chirurgicales, disponibilité qui peut s’étendre au maximum sur deux établissements hospitaliers assurant en même temps le service d’urgence. | 3.2. | La surveillance paramédicale de l’établissement du service d’urgence est réglée de la façon suivante: La présence effective de personnel paramédical dans le service d’urgence est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par du personnel infirmier diplômé, dont au moins un infirmier anesthésiste. Pour le service de garde en pédiatrie ou en gynécologie-obstétrique cette présence est assurée par des puéricultrices ou des sages-femmes. Les dispositions sous 3. ne sont applicables que pour la durée du service de garde de l’établissement. |
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Art. 2.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Art. 3.
Notre Ministre de la Santé est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch | Crans-Montana, le 23 décembre 2014. Henri |