Règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Syrie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises;

Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en oeuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations unies et d'actes adoptés par l'Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l'encontre de certains personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;

Vu les règlements du Conseil (UE) n° 168/2012 du 27 février 2012, (UE) n° 509/2012 du 15 juin 2012, (UE) n° 545/2012 du 25 juin 2012, (UE) n° 867/2012 du 24 septembre 2012, (UE) n° 325/2013 du 10 avril 2013, (UE) n° 1332/2013 du 13 décembre 2013 et (UE) n° 124/2014 du 10 février 2014, modifiant le règlement ((UE) n° 36/2012;

Vu les règlements d'exécution du Conseil (UE) n° 55/2012 du 23 janvier 2012, (UE) n° 266/2012 du 23 mars 2012, (UE) n° 410/2012 du 14 mai 2012, 2012/544/PESC du 25 juin 2012, (UE) n° 673/2012 du 23 juillet 2012, (UE) n° 742/2012 du 16 août 2012, (UE) n° 944/2012 du 15 octobre 2012, (UE) n° 1117/2012 du 29 novembre 2012, (UE) n° 363/2013 du 22 avril 2013, (UE) n° 578/2014 du 28 mai 2014, (UE) n° 693/2014 du 23 juin 2014 et (UE) n° 793/2014 du 22 juillet 2014;

Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des autorisations préalables pour l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Considérant qu'il y a lieu de modifier les mesures restrictives instituées par le règlement grand-ducal du 4 février 2013;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sont subordonnés à la délivrance d'une licence l'exportation et le transit à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie:

1. des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne autres que ceux énumérés à l'annexe 1 du présent règlement, originaires ou non de l'Union européenne, ainsi que la fourniture d'une assistance technique en rapport avec ces tels équipements;
2. des équipements, des biens ou des technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe 1 du présent règlement, originaires ou non de l'Union européenne, ainsi que la fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec tels équipements, biens ou technologies;
3. des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l'annexe 2 du présent règlement, originaires ou non de l'Union européenne, ainsi que la fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec tels équipements, technologies ou logiciels, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de tels équipements et technologies, ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour de tels logiciels;
4. des équipements ou technologies clés énumérés à l'annexe 3 du présent règlement, ainsi que la fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec tels équipements et technologies.

Art. 2.

Sont subordonnés à la délivrance d'une licence:

1. l'exportation, en Syrie, des biens à double usage visés à l'article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 428/2009;
2. l'importation, l'achat ou le transport vers tout autre pays de pétrole brut ou de produits pétroliers, énumérés à l'annexe 4 du présent règlement, originaires de Syrie, situés en Syrie ou exportés de Syrie.

Art. 3.

Le règlement grand-ducal du 4 février 2013 soumettant à licence l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Syrie est abrogé.

Art. 4.

Notre Ministre de l'Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Économie,

Étienne Schneider

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes,

Jean Asselborn

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Henri