Règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en oeuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations unies et d'actes adoptés par l'Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l'encontre de certains personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye;
Vu le règlement (UE) n° 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des autorisations préalables pour l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant qu'il y a lieu de soumettre à licence l'exportation vers, l'importation de et le transit à destination de la Libye de certains équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, la fourniture d'une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, ainsi que la prestation de certains services connexes;
Considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement grand-ducal du 25 avril 2012 soumettant à licence l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye;
Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sont subordonnés à la délivrance d'une licence:
1. | l'exportation vers, l'importation de et le transit à destination de la Libye des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne visés par l'annexe I du présent règlement; |
2. | la fourniture, directement ou indirectement, d'une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye; |
3. | la fourniture, directement ou indirectement, d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe I du présent règlement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye; |
4. | la fourniture, directement ou indirectement, d'une assistance technique, de services de courtage ou de services de transport en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye; |
5. | la fourniture, par des ressortissants luxembourgeois ou à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de services de soutage, de services d'approvisionnement ou de tout autre service, notamment l'approvisionnement en carburant ou autres fournitures, aux navires désignés battant le pavillon luxembourgeois et transportant du pétrole brut en provenance de Libye. |
Art. 2.
Le règlement grand-ducal du 25 avril 2012 soumettant à licence l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye est abrogé.
Art. 3.
Notre Ministre de l'Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Économie, Étienne Schneider
Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 2014. Henri |