Règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de l'Iraq.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises;

Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en oeuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations unies et d'actes adoptés par l'Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l'encontre de certains personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu la position commune 2003/495/PESC du Conseil du 7 juillet 2003 sur l'Iraq, abrogeant les positions communes 96/74/PESC et 2002/599/PESC;

Vu le règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil;

Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des autorisations préalables pour l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Considérant qu'il y a lieu de soumettre à licence l'importation de certains produits pétroliers originaires ou en provenance de l'Iraq, l'importation, l'exportation et le transit de certains biens culturels iraquiens ainsi que la vente et la fourniture à l'Iraq d'armements et de matériel connexe de tous types;

Considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement grand-ducal du 11 août 2003 soumettant à licence l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de l'Iraq, et abrogeant le règlement grand-ducal du 6 janvier 2003 soumettant à une autorisation préalable l'importation, l'exportation et le transit des marchandises originaires, en provenance ou à destination de l'Iraq;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sont subordonnés à la délivrance d'une licence:

1. l'importation des produits pétroliers originaires ou en provenance de l'Iraq, cités à l'annexe I du présent règlement;
2. l'importation, l'exportation et le transit des biens culturels iraquiens et d'autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, y compris les biens dont la liste figure à l'annexe II du présent règlement;
3. la vente et la fourniture à l'Iraq ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par des ressortissants luxembourgeois ou depuis le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de son pavillon, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres de l'Union européenne.

Art. 2.

Le règlement grand-ducal du 11 août 2003 soumettant à licence l'importation, l'exportation et le transit de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de l'Iraq, et abrogeant le règlement grand-ducal du 6 janvier 2003 soumettant à une autorisation préalable l'importation, l'exportation et le transit des marchandises originaires, en provenance ou à destination de l'Iraq, est abrogé.

Art. 3.

Notre Ministre de l'Économie, Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Économie,

Étienne Schneider

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes,

Jean Asselborn

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Henri