Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant institution d'une Commission nationale pour la coopération avec l'UNESCO.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture du 16 novembre 1945, approuvée par une loi du 25 juillet 1947;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

L'avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Il est institué une Commission nationale (ci-après «la Commission nationale») pour la coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (ci-après «UNESCO»).

Art. 2.

(1)

La Commission nationale a pour fonction de participer à la mise en oeuvre des programmes et projets pertinents de l'UNESCO au Luxembourg.

(2)

Au regard de la fonction qui lui est assignée, la Commission nationale assure les missions suivantes:

1. aviser le Gouvernement et la délégation permanente du Luxembourg auprès de l'UNESCO sur le programme et les activités de l'UNESCO dont elle suivra l'évolution;
2. diffuser les informations sur les objectifs, le programme et les activités de l'UNESCO, promouvoir les messages de l'UNESCO auprès de l'opinion publique et soumettre au Gouvernement des initiatives émanant des milieux intéressés par le programme et les activités de l'UNESCO;
3. suivre, conseiller et, le cas échéant, participer à l'organisation d'activités par les entités représentées au sein de la Commission nationale visant à contribuer à la mise en oeuvre des objectifs de l'UNESCO au niveau national;
4. suivre la protection, la conservation et l'évolution des éléments du patrimoine reconnus par l'UNESCO et aviser la recevabilité de toute nouvelle demande d'inscription au patrimoine tangible et intangible;
5. coopérer à la préparation de contributions nationales dans le cadre des actions de consultation menées par l'UNESCO auprès des Etat membres;
6. assurer la liaison avec le Groupe de coordination des commissions nationales et la coopération avec le réseau des commissions nationales pour l'UNESCO.

Art. 3.

La Commission nationale associe aux activités de l'UNESCO les départements ministériels, administrations et services de l'Etat, les institutions, les organisations gouvernementales et non gouvernementales et les particuliers concernés par les questions en relation avec l'objet de l'UNESCO.

Art. 4.

La Commission nationale comprend 26 membres effectifs, à savoir:

un représentant de la Chambre des députés;
un représentant du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions et un représentant du ministre ayant la Coopération et l'Action humanitaire dans ses attributions;
deux représentants du ministre ayant la Culture dans ses attributions, dont un ayant la Protection du patrimoine dans ses attributions;
deux représentants du ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions, dont le responsable pour les Ecoles associées de l'UNESCO;
un représentant du ministère chargé de l'Enseignement supérieur et la Recherche;
un représentant du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;
un représentant du Service national de la jeunesse;
un représentant de l'Université du Luxembourg;
un représentant du Conseil national de la presse;
un représentant du Conseil national des femmes;
un représentant de la Conférence générale de la jeunesse luxembourgeoise;
un représentant de la Commission consultative des Droits de l'Homme;
un représentant de la Commission nationale d'Ethique;
un représentant du Cercle de coopération des ONG de développement;
un représentant du Conseil supérieur des Sports;
six représentants de services, d'associations et organisations actives dans les secteurs de l'éducation, de la science, de la culture, de la communication et du tourisme, désignés sur proposition de celles-ci.
et deux experts indépendants du monde culturel, éducatif, scientifique ou économique, nommés par le ministre ayant dans ses attributions la Culture dans ses attributions.

Art. 5.

La Commission nationale peut s'adjoindre des experts supplémentaires en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture. La Commission peut former des groupes de travail thématiques.

Art. 6.

Les membres de la Commission nationale sont nommés par arrêté ministériel du ministre ayant la Culture dans ses attributions, sur proposition de leur ministère ou entité respectifs. Leur mandat est de quatre ans renouvelable.

Art. 7.

Le président et le secrétaire général de la Commission nationale sont désignés par le ministre ayant la Culture dans ses attributions, après avis du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.

Le président convoque les réunions, coordonne les travaux et dirige les réunions de la Commission nationale.

Le secrétaire général de la Commission nationale est chargé de la gestion des questions administratives et financières et assure le secrétariat permanent.

Art. 8.

La Commission nationale se réunit aussi souvent que sa mission l'exige et en plénière au moins deux fois par an sur convocation de son président. Le lieu, la date et l'ordre du jour de la plénière figurent sur la convocation qui doit parvenir aux membres quinze jours avant la date de la réunion.

Art. 9.

La Commission nationale désigne en son sein un bureau exécutif composé du président, du secrétaire général, et de trois membres de la Commission nationale, élus par celle-ci. Le bureau exécutif se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent et au moins quatre fois par an pour exercer des tâches de gestion, y compris la préparation de la réunion plénière et la coordination de l'action de la Commission nationale.

Art. 10.

Les frais de déplacement et de séjour occasionnés dans le cadre des missions de la Commission nationale sont pris en charge par les organes d'origine respectifs des membres.

Art. 11.

Notre Ministre de la Culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Culture,

Maggy Nagel

Château de Berg, le 12 décembre 2014.

Henri