Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.
I.
— Modifications concernant la possibilité de mise en compte de l’acte E20 par le médecin spécialiste en oncologie médicaleII.
— Modifications concernant la demande d’introduction d’un forfait par demi-journée pour un adolescent présent au centre de jour du service national de psychiatrie juvénile (code J2)Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
L’avis de la Direction de la santé ayant été demandé;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
I.
Modifications concernant la possibilité de mise en compte de l’acte E20 par le médecin spécialiste en oncologie médicaleArt. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 portant nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions suivantes:
Le point 1 de la section 4 du chapitre 6 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services des médecins prend la teneur suivante:
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II.
Modifications concernant la demande d’introduction d’un forfait par demi-journée pour un adolescent présent au centre de jour du service national de psychiatrie juvénile (code J2)Art. 2.
Le chapitre 8 «Forfaits médicaux pour suivi dans un centre de jour» de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services est modifié comme suit:
a) | Au point 1) du chapitre 8 de la première partie du tableau des actes et services, le mot est inséré à la suite des termes . | ||||||||||||||||
b) | A la suite du point 1) du chapitre 8 de la première partie du tableau des actes et services, il est inséré un nouveau point 2) libellé comme suit:
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c) | Les points 2), 3) et 4) actuels deviennent les points 3), 4) et 5) nouveaux. | ||||||||||||||||
d) | La remarque 1) est modifiée et prend la teneur suivante:
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e) | A la suite de la remarque 1), il est inséré une remarque 2) prenant la teneur suivante:
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f) | Les remarques aux points 2), 3) et 4) actuels deviennent les remarques aux points 3), 4) et 5) nouveaux. |
La période de validation provisoire est de deux ans; le délai de révision obligatoire est de cinq ans.
Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch | Château de Berg le 12 décembre 2014. Henri |