Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
L’avis de la Direction de la santé ayant été demandé;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
I. Modifications concernant la possibilité de mise en compte de l’acte E20 par le médecin spécialiste en oncologie médicale
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 portant nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions suivantes:
Le point 1 de la section 4 du chapitre 6 de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services des médecins prend la teneur suivante:
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II. Modifications concernant la demande d’introduction d’un forfait par demi-journée pour un adolescent présent au centre de jour du service national de psychiatrie juvénile (code J2)
Art. 2.
Le chapitre 8 «Forfaits médicaux pour suivi dans un centre de jour» de la première partie «Actes généraux» du tableau des actes et services est modifié comme suit:
| a) | Au point 1) du chapitre 8 de la première partie du tableau des actes et services, le mot est inséré à la suite des termes . | ||||||||||||||||
| b) | A la suite du point 1) du chapitre 8 de la première partie du tableau des actes et services, il est inséré un nouveau point 2) libellé comme suit:
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| c) | Les points 2), 3) et 4) actuels deviennent les points 3), 4) et 5) nouveaux. | ||||||||||||||||
| d) | La remarque 1) est modifiée et prend la teneur suivante:
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| e) | A la suite de la remarque 1), il est inséré une remarque 2) prenant la teneur suivante:
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| f) | Les remarques aux points 2), 3) et 4) actuels deviennent les remarques aux points 3), 4) et 5) nouveaux. |
La période de validation provisoire est de deux ans; le délai de révision obligatoire est de cinq ans.
Art. 4.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch | Château de Berg le 12 décembre 2014. Henri |