Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 transposant la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois;

Vu la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande;

Vu la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, approuvée par la loi modifiée du 9 novembre 1990;

Vu la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 est modifié comme suit:

Les points 18) et 19) de l'article 1er sont remplacés par le texte suivant:
«     
18) «réglementation des radiocommunications»: la réglementation des radiocommunications annexée, ou considérée comme annexée, à la convention internationale des télécommunications, telle que modifiée;
19) «navire à passagers»: un navire tel que défini dans la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (SOLAS 74), telle que modifiée.
     »
Le point 24) de l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«     
24) «code STCW»: le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adopté par la résolution 2 de la conférence STCW des parties de 1995, dans sa version mise à jour;
     »
.
Les points 27) et 28) de l'article 1er sont supprimés.
Le point 29) de l'article 1er est remplacé par le texte suivant et renuméroté 27):
«     
27) «service en mer»: un service effectué à bord d'un navire en rapport avec la délivrance ou la prorogation d'un brevet d'aptitude, d'un certificat d'aptitude ou d'une autre qualification;
     »
.
Les points 30) à 33) de l'article 1er sont renumérotés 28) à 31).
Les points 34) et 35) de l'article 1er sont renumérotés 43) et 44).
Les points suivants sont ajoutés à l'article 1er:
«     
32) «opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM»: une personne qualifiée conformément au chapitre IV de l'annexe I;
33) «code ISPS»: le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, adopté le 12 décembre 2002 par la résolution 2 de la conférence des gouvernements contractants à la convention SOLAS 74, dans sa version mise à jour;
34) «agent de sûreté du navire»: la personne à bord d'un navire, responsable devant le capitaine, qui est désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, notamment de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l'installation portuaire;
35) «tâches liées à la sûreté»: comprennent toutes les tâches liées à la sûreté à bord d'un navire, telles que définies au chapitre XI/2 de la convention SOLAS 74, dans sa version modifiée, et dans le code ISPS;
36) «brevet d'aptitude»: un titre délivré et visé à l'intention des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications dans le cadre du SMDSM conformément aux chapitres II, III, IV ou VII de l'annexe I, qui autorise son titulaire légitime à servir dans la capacité indiquée dans ce document et à exécuter les fonctions correspondantes au niveau de responsabilité qui y est spécifié;
37) «certificat d'aptitude»: un titre autre qu'un brevet d'aptitude délivré à un marin attestant qu'il satisfait aux prescriptions pertinentes de la présente directive relatives à la formation, aux compétences et au service en mer;
38) «attestation»: un document, autre qu'un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude, utilisé pour attester qu'il a été satisfait aux prescriptions pertinentes de la présente directive;
39) «officier électrotechnicien»: un officier qualifié conformément au chapitre III de l'annexe I;
40) «marin qualifié Pont»: un matelot ayant les qualifications requises conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe I;
41) «marin qualifié Machine»: un matelot ayant les qualifications requises conformément au chapitre III de l'annexe I;
42) «matelot électrotechnicien»: un matelot ayant les qualifications requises conformément au chapitre III de l'annexe I.»
     »
Le paragraphe 1er de l'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«     

1.

Les gens de mer servant à bord d'un navire visé à l'article 2 doivent avoir une formation qui soit au moins conforme aux prescriptions de la convention STCW, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe I de la présente directive, et pour qu'ils soient titulaires de titres au sens de l'article 1er, points 36) et 37), et/ou d'une attestation au sens de l'article 1er, point 38).

     »
L'intitulé de l'article 4 est modifié comme suit:
«     

Brevets d'aptitude, certificats d'aptitude et visas

     »
.
10° Le paragraphe 1er de l'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«     

1.

Les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude ne sont délivrés qu'aux candidats qui satisfont aux prescriptions du présent article.

     »
11° Le paragraphe 3 de l'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«     

3.

Les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude sont délivrés conformément à la règle I/2, paragraphe 3, de l'annexe de la convention STCW.

     »
12° Il est inséré à l'article 4 un nouveau paragraphe 3bis:
«     

3bis.

Les brevets d'aptitude ne sont délivrés qu'après vérification de l'authenticité et de la validité de toute attestation nécessaire et conformément aux dispositions du présent article.

     »
13° Il est inséré un nouvel alinéa à la fin du paragraphe 5 de l'article 4:
«     

Les visas attestant la délivrance d'un brevet d'aptitude et les visas attestant la délivrance d'un certificat d'aptitude aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe I ne sont délivrés que si toutes les exigences de la convention STCW et du présent règlement ont été satisfaites. Le Commissaire aux affaires maritimes ne délivre pas d'accusé de réception pour confirmer la réception d'une demande de visa conformément aux règles V/1-1 et V/1-2.

     »
14° Les paragraphes 6 et 7 de l'article 4 sont remplacés par le texte suivant:
«     

6.

Un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe de la convention STCW en vertu de la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 1er, alinéa a) du présent règlement doit être visé par le commissaire aux affaires maritimes pour en attester la reconnaissance. Le visa n'est délivré qu'après que l'authenticité et la validité du titre délivré ont été vérifiées. Le modèle de visa utilisé est conforme à la section A-I/2, paragraphe 3, du code STCW.

La demande de visa est à introduire auprès du commissaire aux affaires maritimes, avant l'embarquement du marin. Dans le cas d'un brevet d'aptitude délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles des chapitres II, III, IV et VII, un accusé de réception est délivré dans les meilleurs délais. Pour les brevets d'aptitude émis selon les dispositions du Chapitre VII, un visa est délivré selon les dispositions du chapitre II aux officiers destinés à naviguer comme officier de pont ou selon les dispositions du chapitre III aux officiers destinés à naviguer comme officier machine.

Si les conditions requises pour la délivrance du visa ne sont pas remplies, la compagnie en est dument informée.

Il en résulte que le titulaire du brevet d'aptitude ou du certificat d'aptitude n'est pas autorisé à occuper la fonction pour laquelle la demande de visa a été introduite.

7.

Les visas mentionnés aux paragraphes 5 et 6:

a) peuvent être délivrés en tant que documents distincts;
b) ne sont délivrés que par le commissaire aux affaires maritimes;
c) ont chacun un numéro unique, excepté les visas attestant la délivrance d'un brevet d'aptitude qui peuvent avoir le même numéro que le brevet d'aptitude en question, sous réserve que ce numéro soit unique; et
d) expirent chacun dès que le brevet d'aptitude visé ou le certificat d'aptitude visé délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1- 2 de l'annexe de la convention STCW expire ou est révoqué, suspendu ou annulé par l'État membre ou le pays tiers qui les a délivrés et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après la date de leur délivrance.
     »
15° Des nouveaux paragraphes 11 et 12 sont insérés à l'article 4:
«     

11.

Les candidats à la délivrance de titres prouvent de manière satisfaisante:

a) leur identité;
b) qu'ils ont au moins l'âge prescrit par les règles figurant à l'annexe I pour l'obtention du brevet d'aptitude ou du certificat d'aptitude demandé;
c) qu'ils satisfont aux normes d'aptitude médicale spécifiées dans la section A-I/9 du code STCW;
d) qu'ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire connexe prescrits par les règles figurant à l'annexe I pour l'obtention du brevet d'aptitude ou du certificat d'aptitude demandé; et
e) qu'ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles figurant à l'annexe I pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet d'aptitude.

Le présent paragraphe ne s'applique pas à la reconnaissance de visas effectuée au titre de la règle I/10 de la convention STCW.

12.

Le commissaire aux affaires maritimes:

a) tient un ou des registres de tous les brevets d'aptitude et certificats d'aptitude et visas de capitaine et d'officier et, le cas échéant, de matelot, qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées;
b) fournit des renseignements sur l'état des brevets d'aptitude, visas et dispenses, aux autres États membres ou aux autres parties à la convention STCW et aux compagnies qui demandent à vérifier l'authenticité et la validité des brevets d'aptitude et/ou certificats d'aptitude délivrés aux capitaines et aux officiers conformément aux dispositions des règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe I produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance, au titre de la règle I/10 de la convention STCW, ou afin d'obtenir un emploi à bord d'un navire.
     »
16° Un nouvel article 4bis est inséré:
«     

Art. 4bis.

-Informations adressées à la Commission

Le commissaire aux affaires maritimes fournit à la Commission, sur une base annuelle, aux seules fins d'analyse statistique et pour l'usage exclusif des États membres et de la Commission dans l'élaboration des politiques, les informations visées à l'annexe V de la présente directive sur les brevets d'aptitude et les visas attestant la reconnaissance des brevets d'aptitude. Aux mêmes fins, le commissaire aux affaires maritimes peut aussi fournir, sur une base volontaire, les certificats d'aptitude délivrés aux matelots conformément aux chapitres II, III et VII de l'annexe de la convention STCW.

     »
17° Le paragraphe 1er de l'article 6bis est remplacé par le texte suivant:
«     

1.

En cas de fraude ou d'autres pratiques illégales concernant les titres et visas délivrés ou visés par le commissaire aux affaires maritimes, celui-ci peut retirer le visa ou refuser d'en délivrer un nouveau.

     »
18° L'article 7 prend la teneur suivante:
«     

Le commissaire aux affaires maritimes établit des processus et procédures relatifs au fonctionnement du bureau en charge de la gestion des équipages pour prévenir les fraudes et effectuer une enquête impartiale lorsqu'il a été signalé tout cas d'incompétence, d'acte, d'omission ou d'atteinte à la sûreté susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine, la sécurité des biens en mer ou le milieu marin commis par des titulaires de brevets d'aptitude et de certificats d'aptitudes délivré par lui dans l'exécution des tâches liées à ces brevets d'aptitude ou à ces certificats d'aptitude. Dans ce cas il transmettra son rapport à l'autorité qui a délivré le brevet, respectivement il pourra retirer le visa dont question à l'article 4. Ce retrait vaut interdiction de naviguer sous pavillon luxembourgeois pour la durée de validité du brevet.

     »
19° L'article 8, paragraphe 1er est modifié comme suit:
«     

1.

Les activités de formation, d'évaluation des compétences, de délivrance de titres, y compris la délivrance des certificats médicaux, de délivrance des visas et de revalidation exercées par des entités ou des organismes non gouvernementaux sous leur autorité font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs, conformément à la section A-I/8 du code STCW.

Lorsque des entités ou des organismes gouvernementaux s'acquittent de ces activités, il existe un système de normes de qualité conformément à la section A-I/8 du code STCW.

Les objectifs en matière d'enseignement et de formation et les normes de compétence connexes à atteindre sont clairement définis et que les niveaux de connaissances, de compréhension et d'aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes de la convention STCW sont identifiés.

Le champ d'application des normes de qualité couvre l'administration du système de délivrance des brevets, tous les cours et programmes de formation, examens et évaluations ainsi que les qualifications et l'expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs, compte tenu des principes, systèmes, contrôles et examens internes de l'assurance de la qualité qui ont été arrêtés afin de garantir la réalisation des objectifs fixés.

Les objectifs et les normes de qualité connexes peuvent être spécifiés séparément pour les différents cours et programmes de formation et couvrent l'administration du système de délivrance des brevets.

     »
20° Un nouveau point suivant est ajouté au paragraphe 2 de l'article 8:
«     

Toutes les dispositions applicables de la convention et du code STCW, ainsi que leurs modifications, sont couvertes par le système de normes de qualité qui peut également inclure les autres dispositions applicables du présent règlement.

     »
21° Le paragraphe 3 de l'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«     

3.

Un rapport sur l'évaluation effectuée au titre du paragraphe 2 est communiqué à la Commission par le commissaire aux affaires maritimes, selon le modèle spécifié dans la section A-I/7 du code STCW, dans un délai de six mois à partir de la date de l'évaluation.

     »
22° L'article 9 prend la teneur suivante:
«     

Art. 9.

-Normes d'aptitude physique

1.

En matière d'aptitude physique, les dispositions de l'article 76 de la loi du 9 novembre 1990 s'appliquent aux gens de mer visés par le présent article.

2.

Le certificat médical est délivré aux gens de mer par un médecin praticien dûment autorisé dans son pays d'établissement suivant la réglementation qui y est applicable. Est considéré comme un praticien dûment autorisé:

a) un médecin agréé par un États membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne du libre échange selon les exigences de l'États en question;
b) un médecin agréé par un États ayant ratifié la Convention du travail maritime, 2006 selon les exigences de l'États en question;
c) un médecin agréé par un États figurant sur la liste blanche STCW de l'Organisation Maritime Internationale selon les exigences de l'États en question;
d) un médecin accepté par le Commissaire aux affaires maritimes.

3.

Les gens de mer titulaires d'un brevet d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude délivré en vertu des dispositions de la convention STWC qui servent en mer possèdent également un certificat médical en cours de validité délivré conformément au présent article.

4.

Les candidats à la délivrance d'un certificat médical doivent: a) avoir 16 ans au moins; b) prouver leur identité de manière satisfaisante; et c) satisfaire aux normes d'aptitude médicale spécifiées dans la section A-I/9 du code STCW en tenant compte, le cas échéant, de la section B-I/9 du code STCW.

5.

Les certificats médicaux demeurent valables pendant une période maximale de deux ans, à moins que le marin ait moins de 18 ans, auquel cas la période maximale de validité est d'un an.

6.

Si la période de validité d'un certificat médical expire au cours d'un voyage, la règle I/9 de l'annexe de la convention STCW s'applique.

7.

Dans des situations d'urgence, un marin est autorisé à travailler sans certificat médical en cours de validité.

Dans lesdites situations, la règle I/9 de l'annexe de la convention STCW s'applique.

     »
23° L'intitulé de l'article 10 est modifié comme suit:
«     

Revalidation des brevets d'aptitude et des certificats d'aptitude

     »
24° Le paragraphe 2 de l'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«     

2.

Le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté et à la protection du milieu marin doivent se trouver à bord des navires battant pavillon luxembourgeois, tout en respectant l'article 12, paragraphe 3, point b), et l'article 16.

     »
25° Un nouveau paragraphe 2bis est inséré est inséré à l'article 10:
«     

2bis.

Tout capitaine et tout officier, pour continuer de servir en mer à bord de navires-citernes, doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1er et justifier, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, du maintien de sa compétence professionnelle pour le service à bord des navires-citernes, conformément au paragraphe 3 de la section A-I/11 du code STCW.

     »
26° Le paragraphe 2 de l'article 11 est supprimé.
27° De nouveaux points f) et g) sont insérés à l'article 12, paragraphe 1er:
«     
f) les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses navires ont suivi une formation de remise à niveau et d'actualisation des connaissances, comme le prévoit la convention STCW;
g) une communication vocale efficace est assurée à tout moment à bord de ses navires, conformément au chapitre V, règle 14, paragraphes 3 et 4, de la convention SOLAS 74, dans sa version modifiée.
     »
28° Un nouveau paragraphe 4 est inséré à l'article 12:
«     

4.

Les compagnies veillent à ce que le capitaine, les officiers et les autres membres du personnel auxquels des tâches et responsabilités spécifiques sont confiées à bord de leurs navires rouliers à passagers aient suivi une formation de familiarisation en vue d'acquérir les aptitudes qui correspondent à la capacité à exercer et aux tâches et responsabilités à assumer, en tenant compte des recommandations énoncées dans la section B-I/14 du code STCW.

     »
29° L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 13.

-Aptitude au service

1.

En vue de prévenir la fatigue, les compagnies:

a) établissent et font appliquer des périodes de repos en ce qui concerne les membres du personnel chargés du quart et ceux qui effectuent des tâches déterminées liées à la sécurité, à la sûreté et à la prévention de la pollution, conformément aux paragraphes 3 à 13;
b) organisent les systèmes de quart de telle sorte que l'efficacité du personnel chargé du quart ne soit pas compromise par la fatigue et que les tâches soient conçues de telle manière que les membres du premier quart au début d'un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards.

2.

En vue de prévenir la toxicomanie et l'abus d'alcool, les compagnies s'assurent que des mesures adéquates sont mises en place conformément aux dispositions du présent article.

3.

Les compagnies tiennent compte du danger que présente la fatigue des gens de mer, notamment ceux dont les tâches consistent à assurer l'exploitation du navire en toute sécurité et sûreté.

4.

Toutes les personnes auxquelles des tâches sont confiées en tant qu'officier de quart ou matelot faisant partie d'une équipe de quart et celles auxquelles sont confiées certaines tâches liées à la sécurité, à la prévention de la pollution et à la sûreté bénéficient d'une période minimale de repos qui n'est pas inférieure à:

a) dix heures par période de vingt-quatre heures; et
b) soixante-dix-sept heures par période de sept jours.

5.

Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures.

6.

Les prescriptions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 4 et 5, ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d'urgence ou dans d'autres conditions d'exploitation exceptionnelles.

Les rassemblements, les exercices d'incendie et d'évacuation et les exercices prescrits par la législation et les règles nationales et par les instruments internationaux se déroulent de manière à perturber le moins possible les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue.

7.

Les horaires de quart doivent être affichés en un endroit facile d'accès. Ces horaires sont établis selon un modèle normalisé dans la ou les langues de travail du navire et en anglais.

8.

Si des gens de mer sont d'astreinte, par exemple lorsqu'un local de machines n'est pas gardé, ils bénéficient d'une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale du repos est perturbée par des appels.

9.

Des registres des heures quotidiennes de repos des gens de mer doivent être tenus selon un modèle normalisé, dans la ou les langues de travail du navire et en anglais, afin qu'il soit possible de contrôler et de vérifier le respect du présent article. Les gens de mer reçoivent un exemplaire des mentions les concernant, qui est visé par le capitaine ou une personne autorisée par celui-ci, et par les gens de mer.

10.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 à 9, le capitaine d'un navire peut exiger d'un marin qu'il accomplisse les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou pour porter secours à d'autres navires ou à des personnes en détresse en mer. Le cas échéant, le capitaine peut suspendre les horaires normaux de repos et exiger d'un marin qu'il accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu'au retour à une situation normale. Dès que possible après le retour à une situation normale, le capitaine fait en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu'il était en période de repos selon l'horaire normal bénéficie d'une période de repos adéquate.

11.

Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et conformément au règlement grand-ducal du 6 juin 2003 portant déclaration d'obligation générale de la convention collective de travail relative à l'organisation du temps de travail des gens de mer conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, FNCTTFEL et FCPT/Syprolux, d'une part et l'Union des Armateurs Luxembourgeois et l'Association Luxembourgeoise des Intérêts Maritimes, d'autre part, le Commissaire aux affaires maritimes peut, au moyen de dispositions législatives ou réglementaires nationales ou d'une procédure à la disposition de l'autorité compétente, autoriser ou enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations relatives aux heures de repos prévues au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5, sous réserve que la période de repos ne soit pas inférieure à soixante-dix heures par période de sept jours et respecte les limites fixées aux paragraphes 12 et 13. Ces dérogations sont, dans la mesure du possible, conformes aux normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l'octroi de congés compensatoires aux marins de quart ou aux marins travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée. Elles tiennent compte, dans la mesure du possible, des recommandations concernant la prévention de la fatigue qui sont énoncées dans la section B-VIII/1 du code STCW. Il n'est pas permis de déroger aux périodes minimales de repos prévues au paragraphe 4, point a).

12.

Les dérogations visées au paragraphe 11 et relatives à la période de repos hebdomadaire prévue au paragraphe 4, point b), ne sont pas autorisées pendant plus de deux semaines consécutives. L'intervalle entre deux périodes visées par ces dérogations à bord n'est pas inférieur à deux fois la durée de la dérogation.

13.

Dans le cadre des dérogations possibles au paragraphe 5 visées au paragraphe 11, les périodes minimales de repos prévues par période de vingt-quatre heures au paragraphe 4, point a), ne peuvent être scindées en plus de trois périodes de repos, dont l'une d'une durée minimale de six heures, et aucune des deux autres périodes n'est inférieure à une durée d'une heure. L'intervalle entre des périodes de repos consécutives ne dépasse pas quatorze heures. Les dérogations ne se prolongent pas au-delà de deux périodes de vingt-quatre heures par période de sept jours.

14.

En vue de prévenir l'abus d'alcool, les compagnies doivent faire respecter les normes maximales suivantes: un taux d'alcoolémie maximal de 0,05% ou une concentration maximale d'alcool dans l'haleine de 0,25 mg/l ou une quantité d'alcool maximale entraînant ces concentrations, pour les capitaines, les officiers et d'autres gens de mer auxquels sont confiées certaines tâches liées à la sécurité, à la sûreté et à la protection du milieu marin.

     »
30° L'intitulé de l'article 17 est modifié comme suit:
«     

Reconnaissance des brevets d'aptitude et des certificats d'aptitude

     »
31° Le paragraphe 1er de l'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«     

1.

Les gens de mer qui ne sont pas titulaires des brevets d'aptitude délivrés par les États membres et/ou des certificats d'aptitude délivrés par les États membres aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de la convention STCW peuvent être autorisés à servir à bord des navires battant pavillon luxembourgeois, à condition qu'il ait été décidé de reconnaître leur brevet d'aptitude ou que leur certificat d'aptitude soit reconnu conformément à la procédure suivante:

     »
.
32° Le paragraphe 1er, point a) de l'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«     

lorsque le commissaire aux affaires maritimes a l'intention de reconnaître, par visa, les brevets d'aptitude ou les certificats d'aptitude visés au présent paragraphe délivrés par un pays tiers à un capitaine, à un officier ou à un opérateur des radiocommunications pour le service à bord des navires battant pavillon luxembourgeois, il présente à la Commission européenne une demande motivée de reconnaissance de ce pays tiers;

     »
.
33° Le paragraphe 1er, point b) de l'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«     

b)

en attendant que la Commission européenne ait pris sa décision, le commissaire aux affaires maritimes peut reconnaître les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitudes visés au présent paragraphe. Cette reconnaissance prend fin de plein droit si la demande de reconnaissance adressée à la Commission européenne est refusée par celle-ci;

     »
.
34° Le paragraphe 1er de l'article 18 est remplacé par le texte suivant:
«     

Les navires sous pavillon luxembourgeois, à l'exception de ceux visés à l'article 2, sont susceptibles d'être soumis, lorsqu'ils sont dans un port d'un États membre de l'Union européenne, au contrôle par l'États du port effectué par des agents dûment autorisés par cet États membre afin de vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet d'aptitude et/ou d'un certificat d'aptitude et/ou d'une attestation conformément à la convention STCW possèdent un tel brevet d'aptitude ou une dispense valide et/ou un certificat d'aptitude et/ou une attestation.

     »
35° Le premier tiret du paragraphe 1er de l'article 19 est modifié comme suit:
«     
vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet d'aptitude et/ou d'un certificat d'aptitude conformément à la convention STCW possèdent un brevet d'aptitude approprié ou une dispense valide, et/ou un certificat d'aptitude, ou fournissent un document prouvant qu'une demande de visa attestant la reconnaissance d'un brevet d'aptitude a été soumise aux autorités de l'États du pavillon;
     »
.
36° La partie introductive du paragraphe 2 de l'article 19 est remplacé par le texte suivant:
«     

2.

Il est procédé à l'évaluation, conformément à la partie A du code STCW, de l'aptitude des gens de mer du navire à respecter les normes de veille et de sûreté, selon le cas, prescrites par la convention STCW s'il existe de bonnes raisons de penser que ces normes ne sont pas respectées parce que l'un des faits suivants s'est produit:

     »
.
37° Le quatrième tiret du paragraphe 2 de l'article 19 est remplacé par le texte suivant:
«     
le navire est, à d'autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, ou à compromettre la sûreté;
     »
.
38° L'article 21 est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 21.

-Informations à des fins statistiques

1.

Le commissaire aux affaires maritimes met les informations énumérées à l'Annexe III à la disposition de la Commission européenne sur une base annuelle et sous format électronique; il lui communique également les informations enregistrées jusqu'au 31 décembre de l'année précédente.

2.

En vue de protéger les données à caractère personnel, les informations énumérées à l'annexe III sont rendues anonymes avant d'être transmises à la Commission européenne.

     »
39° L'article 22 est abrogé.
40° Un nouvel article 22bis est ajouté:
«     

Art. 22bis.

-Dispositions transitoires

En ce qui concerne les gens de mer qui ont entamé un service en mer approuvé, un programme d'enseignement et de formation approuvé ou un cours de formation approuvé avant le 1er juillet 2013, le commissaire aux affaires maritimes peut continuer, jusqu'au 1er janvier 2017 à reconnaître et à viser des brevets d'aptitude conformément aux prescriptions du présent règlement, comme ils l'étaient avant le 3 janvier 2013.

Jusqu'au 1er janvier 2017, le commissaire aux affaires maritimes peut continuer à renouveler et à revalider les visas conformément aux prescriptions du présent règlement, comme ils l'étaient avant le 3 janvier 2013.

     »
41° Les termes «brevet» et «brevets» visés à l'article 4, paragraphes 2, 5, 8 et 10, à l'article 6, à l'article 6bis, paragraphe 1er, 2, à l'article 8, paragraphe 1er, 2, à l'article 10, paragraphe 1er, à l'article 11, paragraphe 1er, à l'article 12, paragraphe 1er, point a), à l'article 14, paragraphe 1er et 2, à l'article 15, point d), e), f) et g), à l'article 17, paragraphe 1er, point a), d), e) et paragraphe 2, à l'article 17bis, paragraphe 2 et 3, à l'article 19, paragraphe 1er, deuxième tiret, paragraphe 2, cinquième et sixième tirets et paragraphe 3, et à l'article 20, point a) sont remplacés respectivement par les termes «titre» et «titres».
42° L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
43° L'annexe II est modifiée comme indiqué à l'annexe II du présent règlement.
44° Le texte de l'annexe III du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe III du règlement du 16 novembre 2001.

Art. 2.

Notre Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Économie,

Étienne Schneider

Château de Berg, le 12 décembre 2014

Henri