Règlement grand-ducal du 21 octobre 2014 relatif à la participation du Luxembourg à la mission civile de l'Union européenne de renforcement des forces de sécurité intérieures en Ukraine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales, et notamment son article 9;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 11 juillet 2014 et après consultation le 30 juin 2014 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration de la Chambre des députés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'avis de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le Luxembourg participe à la mission civile de l'Union européenne mise en place en Ukraine au titre de la politique de sécurité et de défense commune. Le mandat initial de la mission porte sur deux ans, du juillet 2014 au juillet 2016.
Art. 2.
La contribution luxembourgeoise comprend un membre de la Police grand-ducale.
Art. 3.
Le membre de la Police grand-ducale participant à la mission civile en Ukraine est désigné par le ministre de la Sécurité intérieure sur avis du directeur général de la Police.
Art. 4.
Le membre de la Police grand-ducale accomplit sa tâche en relation avec le mandat de la mission qui est axé sur l'assistance à l'Ukraine dans le domaine de la réforme du secteur de sécurité civil, y compris la police ukrainienne.
Art. 5.
Pour la durée de la mission, le membre de la Police grand-ducale reste placé sous l'autorité de son corps organique. Le contrôle opérationnel est transféré au chef de mission désigné par l'Union européenne.
Art. 6.
Le membre de la Police grand-ducale veille à assurer sa tâche avec impartialité.
Art. 7.
Le membre de la Police grand-ducale a le droit de retourner au Luxembourg pour une période de 10 jours une fois par période de 6 mois. Les frais de transport sont à charge de l'Etat.
Art. 8.
Le membre de la Police grand-ducale peut, sur décision du ministre ayant la Sécurité intérieure dans ses attributions, bénéficier d'un congé spécial de fin de mission d'un maximum de 5 jours.
Art. 9.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Art. 10.
Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre de la Sécurité intérieure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn
Le Ministre de la Sécurité intérieure, Etienne Schneider |
Palais de Luxembourg, le 21 octobre 2014. Henri |
Doc. parl. 6707; sess. extraord. 2013-214; sess. ord. 2014-2015. |