Règlement grand-ducal du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l'enseignement fondamental d'obtenir l'autorisation d'enseigner en tant qu'instituteur dans les quatre cycles.


Chapitre 1er - Formation théorique
Chapitre 2 - Formation pratique
Chapitre 3 - Épreuves
Chapitre 4 - Autorisations d'enseigner
Chapitre 5 - Indemnités des formateurs et membres du jury d'examen

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 44 de la loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l'enseignement fondamental et modifiant: 1. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental; 2. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental; 3. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État; 4. la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique; 5. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée; 6. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; 7. la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État; 8. le Code de la sécurité sociale; 9. la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS);

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d'État entendu

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil:

Arrêtons:

Chapitre 1er - Formation théorique

Art. 1er.

Les candidats briguant une autorisation d'enseigner comme instituteur aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l'enseignement fondamental, détenteurs soit du brevet d'aptitude pédagogique, option préscolaire, ou du certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire, soit d'un diplôme étranger d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur habilitant à enseigner au premier cycle d'apprentissage de l'enseignement fondamental, suivent une formation théorique de 100 heures de cours sur la pédagogie, la didactique et l'évaluation des domaines de développement et d'apprentissage des deuxième, troisième et quatrième cycles de l'enseignement fondamental, à savoir sur:

1. le langage, la langue luxembourgeoise et l'éveil aux langues, la langue allemande et l'alphabétisation, la langue française (36 heures);
2. les mathématiques (16 heures);
3. l'éveil aux sciences et les sciences humaines et naturelles (12 heures);
4. l'expression créatrice, l'éveil à l'esthétique et à la culture dans les domaines des arts plastiques et de la musique (12 heures);
5. l'expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé (12 heures);
6. la vie en commun et les valeurs (12 heures).

Art. 2.

Les candidats briguant une autorisation d'enseigner comme instituteur au premier cycle de l'enseignement fondamental, détenteurs soit du brevet d'aptitude pédagogique, option primaire, ou du certificat d'études pédagogiques, option primaire, soit d'un diplôme étranger d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur habilitant à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d'apprentissage de l'enseignement fondamental, suivent une formation théorique de 100 heures dont 20 heures de cours portent sur la psychologie du développement de l'enfant de 3 à 6 ans et 20 heures de cours sur l'identification et la prise en charge de troubles particuliers du langage. 60 heures de cours portent sur la pédagogie, la didactique et l'évaluation des domaines de développement et d'apprentissage du premier cycle de l'enseignement fondamental, à savoir sur:

1. le langage, la langue luxembourgeoise et l'éveil aux langues (20 heures);
2. le raisonnement logique et mathématique (8 heures);
3. la découverte du monde et l'éveil aux sciences (8 heures);
4. la psychomotricité, l'expression corporelle et la santé (8 heures);
5. l'expression créatrice, l'éveil à l'esthétique et à la culture dans les domaines des arts plastiques et de la musique (8 heures);
6. la vie en commun et les valeurs (8 heures).

Art. 3.

Les cours de la formation théorique sont organisés par l'Institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées. Ils sont assurés par des membres du collège des inspecteurs de l'enseignement fondamental ou bien par d'autres formateurs désignés par le ministre sur proposition de l'Institut précité.

Art. 4.

À la demande du candidat pouvant faire valoir une formation dans une ou plusieurs branches ou un ou plusieurs domaines de développement et d'apprentissage énoncés aux articles 1er et 2, des dispenses peuvent être accordées par le ministre pour la fréquentation des cours ainsi que pour la passation des épreuves y relatives.

Chapitre 2 - Formation pratique

Art. 5.

La formation pratique des candidats visés à l'article 1er porte sur 60 leçons d'enseignement à prester au sein des deuxième, troisième et quatrième cycles de l'enseignement fondamental. Elle est répartie de façon égale entre les trois cycles.

Le candidat prépare et anime dans chaque cycle deux activités d'apprentissage, guidé par un tuteur. Le candidat établit un dossier comprenant le rapport chronologique des activités pédagogiques assumées dans chacun des trois cycles ainsi que les préparations détaillées des six activités d'apprentissage observées par un tuteur.

Art. 6.

La formation pratique des candidats visés à l'article 2 porte sur 60 leçons d'enseignement à prester au sein du premier cycle de l'enseignement fondamental.

Le candidat prépare et anime six activités d'apprentissage, guidé par un tuteur. Le candidat établit un dossier comprenant le rapport chronologique des activités pédagogiques assumées au premier cycle ainsi que les préparations détaillées des six activités d'apprentissage observées par un tuteur.

Art. 7.

La fonction de tuteur est assumée par un inspecteur de l'enseignement fondamental ou son remplaçant.

L'inspecteur peut se faire remplacer par un membre du personnel enseignant admis à la fonction d'instituteur.

Art. 8.

Le candidat soumet la proposition d'organisation de la formation pratique pour accord au tuteur.

Art. 9.

Le candidat, détenteur d'un diplôme habilitant à enseigner dans les quatre cycles que comprend l'enseignement fondamental, est dispensé de la formation pratique.

Chapitre 3 - Épreuves

Art. 10.

(1)

La formation théorique prévue à l'article 1er est sanctionnée par les épreuves écrites ou orales suivantes:

1. une épreuve portant sur l'alphabétisation et la didactique des langues;
2. une épreuve portant sur les mathématiques;
3. une épreuve portant sur l'éveil aux sciences et les sciences humaines et naturelles;
4. une épreuve portant sur l'expression créatrice, l'éveil à l'esthétique et à la culture dans les domaines des arts plastiques et de la musique;
5. une épreuve portant sur l'expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé;
6. une épreuve portant sur la vie en commun et les valeurs enseignées à l'école fondamentale.

Les épreuves mentionnées ci-dessus sous les points 4 et 5 peuvent se faire sous forme de travaux individuels ou réalisés en groupe, préparés en dehors des heures de cours et attestés aux candidats par le ou les titulaires de cours.

(2)

La formation théorique prévue à l'article 2 est sanctionnée par les épreuves écrites ou orales suivantes:

1. une épreuve portant sur la psychologie du développement de l'enfant;
2. une épreuve portant sur les troubles particuliers du langage;
3. une épreuve portant sur le langage, la langue luxembourgeoise et l'éveil aux langues;
4. une épreuve portant sur le raisonnement logique et mathématique;
5. une épreuve portant sur la découverte du monde et l'éveil aux sciences;
6. une épreuve portant sur la psychomotricité, l'expression corporelle et la santé;
7. une épreuve portant sur l'expression créatrice, l'éveil à l'esthétique et à la culture dans les domaines des arts plastiques et de la musique;
8. une épreuve portant sur la vie en commun et les valeurs enseignées à l'école fondamentale.

Les épreuves mentionnées ci-dessus sous les points 6 et 7 peuvent se faire sous forme de travaux individuels ou réalisés en groupe, préparés en dehors des heures de cours et attestés aux candidats par le ou les titulaires de cours.

Art. 11.

(1)

La formation pratique des candidats prévus à l'article 1er est sanctionnée par deux activités d'apprentissage préparées et animées par le candidat dans deux cycles différents et par l'évaluation du dossier. Ces épreuves pratiques sont évaluées par le tuteur et un inspecteur de l'enseignement fondamental.

(2)

La formation pratique des candidats prévus à l'article 2 est sanctionnée par deux activités d'apprentissage préparées et animées par le candidat au premier cycle et par l'évaluation du dossier. Ces épreuves pratiques sont évaluées par le tuteur et un inspecteur de l'enseignement fondamental.

Art. 12.

Le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après «le ministre» fixe le calendrier des formations théoriques.

Art. 13.

Le ministre nomme un jury d'examen. Le jury assure l'organisation des épreuves sanctionnant les formations. Il est composé d'un président, d'un secrétaire et de l'ensemble des intervenants dans la formation. Le jury arrête le résultat final et le communique au candidat.

Ne peuvent participer au jury d'examen tout parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus d'un des candidats.

Chaque épreuve théorique est évaluée par deux membres du jury.

Art. 14.

Les sujets des épreuves des activités d'apprentissage sont communiqués au candidat vingt-quatre heures avant l'épreuve. Le candidat est dispensé d'assurer ses cours la veille et le jour de l'épreuve.

Chapitre 4 - Autorisations d'enseigner

Art. 15.

Pour obtenir l'autorisation d'enseigner en tant qu'instituteur soit au premier cycle, soit aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l'enseignement fondamental, sous réserve de l'application des restrictions fixées à l'article 44 de la loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l'enseignement fondamental et modifiant: 1. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental; 2. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental; 3. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État; 4. la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique; 5. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée; 6. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; 7. la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État; 8. le Code de la sécurité sociale; 9. la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS), le candidat doit avoir obtenu:

1. des notes suffisantes dans les épreuves sanctionnant la formation théorique;
2. une note suffisante dans les épreuves sanctionnant la formation pratique.

La note de la formation pratique se compose de la moyenne des notes obtenues dans les deux activités d'apprentissage et dans le dossier. Si la note renferme une fraction de points, celle-ci n'est pas à arrondir.

Tous les éléments et épreuves théoriques et pratiques sont notés sur vingt points. Une note inférieure à dix points est considérée comme insuffisante.

Toute note insuffisante relative à une épreuve de la formation théorique entraîne une épreuve supplémentaire dans ce domaine de développement et d'apprentissage.

Art. 16.

Si le candidat échoue à une épreuve supplémentaire de la formation théorique ou si la note sanctionnant la formation pratique est insuffisante, il doit se présenter une nouvelle fois à une formation ultérieure. Aucun candidat n'est autorisé à se présenter plus de deux fois à la formation.

Chapitre 5 - Indemnités des formateurs et membres du jury d'examen

Art. 17.

Les inspecteurs de l'enseignement fondamental et les membres du personnel enseignant classés aux grades E7 ou E8 qui, en dehors de leur tâche normale, interviennent dans les formations théoriques préparant à l'obtention des autorisations d'enseigner visées aux articles 1er et 2 ci-dessus ont droit à une indemnité horaire fixée à 77,17 euros.

La même indemnité est due aux formateurs d'instituts étrangers intervenant dans la même formation.

Les membres du personnel enseignant classés aux grades E5 et E6 et qui, en dehors de leur tâche normale, interviennent dans les formations théoriques préparant à l'obtention des autorisations d'enseigner visées aux articles 1er et 2 ci-dessus ont droit à une indemnité horaire fixée à 44,35 euros.

Le tuteur ou son remplaçant qui suit le candidat pendant la formation pratique touche une indemnité forfaitaire fixée à 642,76 euros par candidat.

Les membres du jury d'examen chargés de l'appréciation d'une activité d'apprentissage touchent une indemnité fixée à 32,13 euros.

Le président et le secrétaire du jury ont droit à une indemnité forfaitaire de base fixée à 109,77 euros.

Art. 18.

Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

Henri